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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE ( SA/NV ) c/ Société QBE EUROPE, SA/NV Venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
7 janvier 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KINO
AFFAIRE :
[N] [R]
[U] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
SA/NV Venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025,
après prorogation du délibéré.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud DELOMEL, barreau de RENNES,
DEFENDERESSES :
SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV Venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, barreau de NANTES,
INTERVENANT :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE (SA/NV)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, barreau de NANTES,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant démarchage à domicile du 17 novembre 2018, M. et Mme [R] ont signé un bon de commande auprès de la société SVH Energie la pose et d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur et 8 panneaux solaires, moyennant le paiement d’une somme de 32 381 €.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme [R] ont tenté de multiples démarches permettant de les résoudre jusqu’à l’organisation d’une expertise amiable le 16 février 2021 par le cabinet Immodiag.
Par jugement en date du 9 juin 2021, la société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Athena a été désignée liquidateur.
Le 14 juillet 2021, M. et Mme [R] ont déclaré leurs créances auprès du liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 décembre 2021, M. et Mme [R] ont assigné les sociétés Athena ès qualités de liquidateur de la société SVH energie et son assureur QBE Insurance Europe Limited aux fins de résolution du contrat de vente et de garantie de l’assureur.
Par conclusions, notifiées le 12 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent au tribunal :
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 17 novembre 2018 entre les consorts [R] et la société SVH ENERGIE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 17 novembre 2018 entre les consorts [R] et la société SVH ENERGIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Juger que les consorts [R] devront laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage et de réinstallation de la toiture.
— Condamner in solidum les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à verser aux consorts [R] la somme de 32.381 euros, au titre du remboursement du prix du contrat.
— Condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à verser aux consorts [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées le 9 février 2024, la société QBE insurance Europe Limited (QBE) demande au tribunal de :
— RECEVOIR QBE EUROPE en son intervention volontaire et la DÉCLARER recevable
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de toute demande formulée à l’encontre de QBE INSURANCE
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de toute demande formulée à l’encontre de QBE EUROPE tant en principal qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à verser à QBE EUROPE la somme de 3 500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Selarl Athena n’est pas représentée.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 3 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente :
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
A titre principal, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil, M. et Mme [R] sollicitent la résolution du contrat du 17 novembre 2018 pour des manquements graves de la société SVH constitués par le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur et par le défaut de production optimale d’énergie.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont signé un bon de commande le 17 novembre 2018 pour la pose de 8 modules photovoltaïques en autoconsommation pour un montant de 32 381 €. Ils justifient de l’envoi de plusieurs mails auprès de la société SVH Energie pour leur faire part de dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Ils justifient également d’avoir pris attache avec l’association UFC-que-choisir pour solliciter une nouvelle intervention de la société SVH.
Surtout, les époux [R] versent un rapport d’expertise amiable réalisé le 16 février 2021 par Immodiag expertises à la suite d’une réunion en présence des demandeurs et d’un technicien de la société SVH. LE rapport constate que le système installé ne fonctionne pas, que les rendements promis ne sont pas atteints et qu’il génère un coût du KWh 4,7 fois supérieur au tarif actuel. Ainsi, les manquements graves sont établis à partir du moment où le dysfonctionnement du système est constaté et que l’autoconsommation n’est pas atteinte.
La résolution judiciaire du contrat est prononcée.
Sur les effets de la résolution :
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
(…) prend effet, (…), à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. (…)
La résolution du contrat de vente entre les époux [R] et la société SVH Energie entraine les restitutions réciproques.
S’agissant de la restitution du matériel, il appartient au liquidateur de venir récupérer les modules et la pompe à chaleur et de procéder à la remise en état de la maison si besoin dans un délai de 6 mois. Il n’est pas utile d’ordonner une astreinte.
S’agissant de la restitution du prix de vente, les époux [R] sollicitent directement la garantie de l’assureur décennal de la société SVH Energie, la société QBE. La société QBE oppose l’inapplicabilité de la garantie décennale en l’espèce.
L’assurance de responsabilité décennale est une garantie obligatoire qui couvre la réparation de désordres de nature décennale. En l’espèce, la résolution du contrat de vente est fondée sur un dysfonctionnement général du système entrainant une surconsommation électrique en dépit des engagements contractuels du vendeur en ce sens.
Les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent l’existence quelconque d’un désordre sur l’ouvrage qui serait d’un degré de gravité suffisant et imputable à la société SVH.
La garantie n’est pas mobilisable.
Sur les autres demandes :
Les époux [R] sont déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la société QBE.
Ils succombent à l’instance les opposant à QBE et ne formulent aucune demande contre la SELARL Athena. Ils sont condamnés aux depens ainsi qu’au versement d’une somme de 1 200 € à la société QBE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 17 novembre 2018 entre M. et Mme [R] et la société SVH Energie avec effet au jour de l’assignation ;
ORDONNE les restitutions réciproques ;
ORDONNE à la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur de la société SVH Energie, de procéder à la dépose et à l’enlèvement du matériel installé ainsi qu’à la remise en état de la toiture dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, les époux [R] feront leur affaire de l’installation ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [U] [R] à verser à la société QBE une somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président
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