Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 21/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/04112 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENT
[P] [Y]
[L] [I]
[M] [I]
S.C.P. [I]- [Y] -BUSUTTIL
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Marc BOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09936.
APPELANTS
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [I]- [Y] -BUSUTTIL
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V], huissier de justice, exerçait en qualité d’associé au sein de la SCP [I]- [Y]- [G] & [V].
Il a exercé son droit de retrait le 22 décembre 2015 et a quitté ses fonctions le 28 juin 2016.
Le 12 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné Mme [K] [X] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer le prix de cession des droits détenus par M. [Z] [V] dans la SCP [I]- [Y]- [G] & [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2017, fixant le prix de cession des parts sociales de M. [Z] [V] à la somme de 232.307 €.
Par ordonnance rendue au pied de requête en date du 3 octobre 2018, la SCP a été autorisée à consigner le prix auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Les fonds seront consignés à compter des 15 et 16 janvier 2019.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la réalisation de la cession et a condamné la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] à régler à M. [V] le prix de cession de ses parts.
Celle-ci a en outre fait pratiquer une saisie sur le compte où elle avait elle-même consigné le prix de cession, saisie qui a été contestée par M. [Z] [V].
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge de l’exécution de Marseille a ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 février 2019 par la SCP [I]- [Y]- [G] & [V].
M. [Z] [V] a perçu le complet prix de cession de ses parts sociales le 23 décembre 2019 par les services de la Caisse des dépôts et des consignations.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale de la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] du 30 août 2016, une résolution n° 7 a été adoptée décidant l’interdiction pour M. [Z] [V] de prélever quelque somme que ce soit sur la trésorerie de la société, tant au titre des droits financiers qu’il pourrait revendiquer pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2015 que pour l’exercice 2016.
Lors de l’assemblée générale du 31 août 2017, la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] du 30 août 2016 a voté une résolution n° 7 faisant interdiction à pour M. [Z] [V] de prélever quelque somme que ce soit sur la trésorerie de la société, tant au titre des droits financiers qu’il pourrait revendiquer pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 que pour l’exercice 2017. Il a par ailleurs été décidé de ' la suspension de l’intégralité des droits financiers de M. [Z] [V] '.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2019, M. [Z] [V] a fait assigner la SCP [I]- [Y]- Busuttil, Mme [P] [Y], M. [L] [I] et Mme [M] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de:
— annuler les résolutions n° 7 des assemblées générales des 30 août 2016 et 31 août 2017,
— dire que les bénéfices distribuables de la SCP [I]- [Y]- Busuttil sont dus à M. [Z] [V] jusqu’au jour de la cession effective, soit le 23 décembre 2019, et que les bénéficies doivent être réglés à présent entre ses mains,
— désigner aux frais de la SCP un expert-comptable judiciaire afin d’analyser la situation des bénéfices de la SCP [I]- [Y]- Busuttil depuis le 22 décembre 2015, date à laquelle M. [V] a exercé son droit de retrait, afin de dégager le bénéfice distribuable qui aurait dû lui être attribué par la SCP.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’organisation d’une mesure de conciliation ou de médiation,
— annulé les résolutions n° 7 des assemblées générales des 30 août 2016 et 31 août 2017,
— dit que les bénéfices distribuables de la SCP [I]- [Y]- Busuttil sont dus à ,M. [Z] [V] jusqu’au 23 décembre 2019 à concurrence de sa part dans le capital,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [R] [S], avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs observations et s’être fait remettre tous documents utiles:
* de calculer le montant de la quote-part de M. [Z] [V] dans les bénéfices distribuables de
la SCP [I]- [Y]- Busuttil du 22 décembre 2015 au 23 décembre 2019,
— dit que la SCP [I]- [Y]- Busuttil devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Marseille une provision de 4.000 € HT à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’expertise,
— dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par le requérant dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les six mois de la consignation de la provision,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 6 juillet 2021 à 9 heures, pour vérification de la consignation,
— débouté la SCP [I]- [Y]- Busuttil de sa demande de remboursement de sommes versées à M. [Z] [V],
— condamné la SCP [I]- [Y]- Busuttil à verser à M. [Z] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [I]- [Y]- Busuttil aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— le retrait de M. [V] a été accepté par arrêté du garde des sceaux en date du 13 juin 2018, publié le 22 juin 2018,
— c’est donc à cette dernière date, en vertu de l’article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction applicable au 28 juin 2016, que M. [V] a perdu les droits attachés à la qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital,
— il s’ensuit que le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués,
— le tribunal de grande instance de Nîmes, dans sa décision du 18 mars 2019 a dit que ' le présent jugement vaut cession des parts sociales 1201 à 1600 entre M. [V], cédant, et la SCP [I]- [Y]- [G] & [V], cessionnaire’ et a ordonné en conséquence le paiement du prix de ses parts, soit 230.307 €, à M. [V],
— il est établi que le paiement des parts est intervenu le 23 décembre 2019, de sorte qu’il convient de retenir cette date comme étant le jour d’exécution du jugement emportant cession des parts sociales, M. [V] ayant donc droit à sa quote-part des bénéfices de la SCP jusqu’à ce jour,
— les résolutions 7 des assemblées générales des 30 août 2016 et 31 août 2017 sont contraires aux dispositions de l’article 31 du décret susvisé et encourent la nullité,
— la SCP forme une demande reconventionnelle en remboursement de sommes, non chiffrées, produisant des relevés de compte de 2014 à 2019 de M. [V] avec des rubriques ' décaissement [V]' ou ' débours à la charge de Me [V]' sans qu’il ne soit démontré que ces sommes correspondraient à des dépenses personnelles de M. [V] qui auraient été prises en charge par la SCP, d’autant que les comptes des années 2015 et 2016 ont été régulièrement approuvés et qu’aucune information n’est produite sur l’approbation des comptes des autres exercices.
Par déclaration en date du 18 mars 2021, la SCP [I]- [Y]- Busuttil, Mme [P] [Y], M. [L] [I] et Mme [M] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2021, la SCP [I]- [Y]- Busuttil, Mme [P] [Y], M. [L] [I] et Mme [M] [G] demandent à la cour de:
Vu les articles 1583 et 1844-1 du code civil,
Vu le décret du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2021 en toutes ses dispositions,
— juger que M. [V] perd la qualité d’associé de la SCP [I]- [Y]- Busuttil à la date de la publication de l’arrêté du garde des sceaux intervenue le 22 juin 2018,
— juger que M. [V] ne peut prétendre aux bénéfices distribuables de la SCP [I]- [Y]- Busuttil que jusqu’au 22 juin 2018,
— juger que la date de cession des titres de la SCP [I] cédées par M. [V] est fixée au 18 mars 2019, date du jugement enregistré du 18 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— juger que la SCP [I]- [Y]- Busuttil pourra exercer une compensation entre les sommes qui lui sont dues par M. [V] et les sommes dues à celui-ci,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer quel est le montant des sommes dues à M. [V] au titre de son droit à distribution des bénéfices en qualité d’associé et quel est le montant des sommes dues par M. [V] à la SCP [I]- [Y]- Busuttil au titre des sommes prélevées par M. [V],
— ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [V] à la SCP [I]- [Y]- Busuttil et les sommes dues par la SCP [I]- [Y]- Busuttil à M. [V],
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— juger que les frais de consignation de l’expertise devront être répartis par moitié sur chacune des parties aux présentes,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] [V], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1347, 1347-1, 1832, 1844-10 et 1869 du code civil,
Vu l’article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 février 2021,
— débouter la SCP [I]- [Y]- Busuttil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— ordonner à la SCP [I]- [Y]- Busuttil de consigner à la régie du tribunal judiciaire de Marseille une provision de 4.000 € HT à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti ( sachant que ledit montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par le requérant dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ) sous un délai de 72 heures,
— fixe à l’égard de la SCP [I]- [Y]- Busuttil, en cas de défaut de consignation des frais d’expertise sous un délai de 72 heures, une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir où ladite astreinte devant courir pendant au moins une année,
En tout état de cause,
— condamner la SCP [I]- [Y]- Busuttil à verser à M. [Z] [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS
En cause d’appel, les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande tendant à l’organisation d’une mesure de conciliation ou de médiation ne font l’objet d’aucune discussion par les parties et seront en conséquence purement et simplement confirmées.
Sur le droit de M. [Z] [V] aux dividendes et sur la nullité des délibérations prises par les assemblées générales du 30 août 2016 et du 31 août 2017
Les parties appelantes soutiennent que:
— la date de sortie de la SCP et donc de la perte de la qualité d’associé doit être fixée à la date de la publication de l’arrêté du garde des sceaux, à savoir le 22 juin 2018 et non comme l’a retenu à tort le tribunal au 23 décembre 2019, date à laquelle M. [V] a appréhendé les fonds résultant de la vente de ses titres.
— lorsque l’associé cédant refuse de signer un acte de cession de ses parts, l’article 28 du décret du 31 décembre 1969 dispose que le retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux et le prix de cession consigné à la diligence du cessionnaire, ce qui est le cas en l’espèce.
— ayant perdu la qualité d’associé à compter du 22 juin 2018, M. [V] ne peut prétendre obtenir une quote-part des bénéfices au titre de la distribution au prorata de la détention du capital social,
— celui-ci ne peut donc prétendre percevoir des dividendes en qualité d’associé au-delà du 22 juin 2018 puisque sa période d’association court du 3 octobre 2014 au 22 juin 2018.
Elles ajoutent que M. [V] sera informé de la consignation le 15 janvier 2019 par la Caisse des dépôt et des consignations, que la SCP s’est dépossédée du prix de vente à l’occasion de cette consignation et que la déconsignation ne pouvait intervenir qu’à la demande du seul cédant, de sorte que le jour de l’exécution du paiement, à savoir le 22 décembre 2019, qui est du seul chef du cédant, ne peut valoir acte de cession de parts sociales.
M. [V] conteste une telle analyse, soutenant que la SCP appelante a contrevenu aux dispositions du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en décidant de suspendre ses droits financiers alors qu’il était encore associé et que l’article 31 dudit décret ne prévoit pas la suspension des rémunérations afférentes aux apports en capital social tant que l’associé retrayant est titulaire de ses parts, de sorte qu’il est fondé à percevoir sa part de bénéfice jusqu’au 23 décembre 2019, date à laquelle il a perçu le prix de vente. Il fait valoir que, contrairement aux allégations adverses, il n’a jamais souhaité retarder la cession des parts sociales, alors que la SCP a tardé à consigner le prix de vente et en a volontairement retenu une partie en le bloquant par le biais d’une saisie conservatoire jusqu’à ce que cette mesure soit annulée par une décision du 10 octobre 2019.
Conformément à l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En vertu de l’article 31 du même décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application de la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles et professionnelles, dans sa version en vigueur lorsque M. [V] a exercé son droit de retrait le 22 décembre 2015, ' Lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
L’associé titulaire de parts sociales ou de parts d’intérêts doit informer la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa demande de retrait de la société ; il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois ; l’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Tout retrait d’un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l’associé étant réputé démissionnaire.'
Il ressort de ces dispositions que:
— l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux,
— le retrait d’un associé d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice ne peut résulter de la seule cession des parts sociales et ne prend effet qu’à la date à laquelle est publié l’arrêté le prononçant,
— en application de l’article 31 susvisé, le retrayant, tant qu’il est titulaire de ses parts, a droit à la rétribution de ses apports en capital et partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.
En l’espèce, M. [Z] [V], huissier de justice, associé de la SCP [I]- [Y]- [G] & [V], a exercé son droit de retrait le 22 décembre 2015 et a quitté ses fonctions le 28 juin 2016.
Il n’est pas contesté que le retrait de M. [V] a été accepté par arrêté du garde des sceaux du 13 juin 2018, publié le 22 juin 2018. Il a donc perdu les droits attachés à sa qualité d’associé de la SCP à compter du 22 juin 2018, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ainsi son droit au remboursement de ses parts et jusque là à la rémunération de son apport en capital n’est pas affecté. En outre, propriétaire de ses parts sociales et titulaires de droits patrimoniaux à l’égard de la SCP, l’associé retrayant a qualité et intérêt à agir en nullité des assemblées générales de la société.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a, notamment:
— dit que le présent jugement vaut cession des parts sociales 1201 à 1600 entre M. [V], cédant et la SCP [I]- [Y]- [G] & [V], cessionnaire,
— dit que la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] devra verser à M. [Z] [V], en contrepartie de la cession de ses parts sociales, le prix de cession d’un montant de 230.307 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné le versement à M. [V] de la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 10] selon autorisation du président du tribunal de grande instance du 3 octobre 2018,
— en tant que de besoin, condamné la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] à verser à M. [Z] [V] la somme de 230.307 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Or, le paiement des parts sociales de M. [V] est intervenu, selon relevé de la Caisse des dépôts et consignations, le 23 décembre 2019. Par conséquent, M. [V] a droit à sa part dans les bénéfices de la SCP jusqu’à cette date, qui correspond à celle où ses droits sociaux lui ont été effectivement remboursés.
C’est donc en vain que la SCP [I]- [Y]- Busuttil soutient que celui-ci ne peut prétendre percevoir des dividendes en qualité d’associé au-delà du 22 juin 2018, date de publication de l’arrêté du Garde des Sceaux puisque sa période d’association court du 3 octobre 2014 au 22 juin 2018, une telle position étant contraire aux dispositions de l’article 31 du décret du 31 décembre 1969 qui prévoient précisément que ' l’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.'
De surcroît, la SCP appelante ne peut davantage imputer à son ancien associé le caractère tardif du paiement de ses droits alors qu’elle avait consignée les fonds dès le mois de janvier 2019 et que seul ce dernier avait le pouvoir d’en réclamer la déconsignation.
En effet, il ressort des pièces produites qu’au contraire, la SCP [I]- [Y]- Busuttil s’est délibérément dépossédée tardivement du prix de cession en ce qu’elle a volontairement retenu une partie du prix en le bloquant par le biais d’une saisie conservatoire en date du 27 février 2019 jusqu’à ce que cette mesure soit annulée par décision du juge de l’exécution de Marseille du 10 octobre 2019.
Le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [V], associé retrayant, a droit à sa quote-part dans les bénéfices de la SCP [I]- [Y]- Busuttil jusqu’au 23 décembre 2019, date à laquelle est intervenu le paiement effectif de ses parts sociales, sera confirmé.
C’est également à juste titre que le tribunal a:
— annulé les résolutions n° 7 des assemblées générales des 30 août 2016 et 31 août 2017, lesquelles font interdiction à M. [Z] [V] de prélever quelque somme que ce soit sur la trésorerie de la société, tant au titre des droits financiers qu’il pourrait revendiquer pour l’exercice clôturé que pour l’exercice suivant, en ce que ces résolutions contreviennent aux dispositions de l’article 31 du décret susvisé.
— ordonné une expertise aux fins de calculer le montant de la quote-part de M. [Z] [V] dans les bénéfices distribuables de la SCP [I]- [Y]- Busuttil du 22 décembre 2015 ( date de l’exercice de son droit de retrait) au 23 décembre 2019 ( date du paiement de ses parts).
Sur les demandes reconventionnelles de la SCP [I]- [Y]- Busuttil
Celle-ci conteste le libellé de la mission d’expertise telle qu’ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement entrepris, mission qu’elle souhaite étendue aux sommes perçues ou prélevées par M. [V] à compter de son entrée dans la société et ce, de façon à pouvoir établir une compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre.
Il y a lieu de relever que devant le premier juge, la SCP [I]- [Y]- Busuttil faisait état de sommes indûment perçues par son ancien associé et dont elle réclamait le remboursement, prétention qui n’avait pas été accueillie faute de pièces justificatives. Désormais, en cause d’appel, elle sollicite une mesure d’expertise pour chiffrer les sommes dont l’intimé lui serait redevable.
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’occurrence, au soutien d’une telle demande, la SCP [I]- [Y]- Busuttil se prévaut, selon elle, d’un nouveau fait consistant en une relance en date du 15 juillet 2014 de M. [V] à la SA Philinec Maintenance relative au paiement d’une facture suite à l’établissement d’un constat d’huissier le 18 octobre 2013 pour un montant de 270 € ( pièce n° 12).
Or, comme le fait valoir à juste titre l’intimé , cette facture porte sur un acte qu’il a accompli antérieurement à la fusion des deux études finalisée le 3 octobre 2014 pour donner naissance à la SCP [I]- [Y]- [G] & [V] et celle-ci a finalement été réglée en 2016, sans qu’il soit démontré que l’intimé l’ait encaissée personnellement et non pas sur le compte de l’étude.
La demande d’extension de la mission d’expertise telle que formulée par la société appelante sera donc rejetée.
De même celle-ci n’est pas fondée à demander d’ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [V] à la SCP et celles que la SCP doit à M. [V] en ce qu’il ne peut être fait de compensation entre les dividendes dont la société appelante est effectivement redevable envers son ancien associé jusqu’au 23 décembre 2019 et des créances professionnelles qui seraient potentiellement dues par l’intimé, sans aucune précision sur leur nature ou à quelle occasion elles auraient été exposées, dès lors que les éventuelles créances réciproques à déterminer ne remplissent nullement les conditions de certitudes et d’exigibilité fixées par les articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Enfin c’est à juste titre que le tribunal a dit que l’expertise se ferait aux frais avancés de la SCP dès lors que c’est cette société qui a pris les résolutions entachées de nullité, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir la condamnation de la SCP [I]- [Y]- Busuttil au paiement de la provision à valoir sur les frais de l’expert, d’une astreinte, sauf à préciser que M. [Z] [V] peut faire l’avance des frais de consignation.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que M. [Z] [V] pourra également faire l’avance de la provision de 4.000 € HT à valoir sur les frais d’expertise,
Y ajoutant,
Déboute la SCP [I]- [Y]- Busuttil de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Déboute M. [Z] [V] de sa demande d’astreinte,
Condamne la SCP [I]- [Y]- Busuttil à payer à M. [Z] [V] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SCP [I]- [Y]- Busuttil aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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