Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 nov. 2023, n° 21/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 septembre 2021, N° 19/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1755/23
N° RG 21/01537 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4F5
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Septembre 2021
(RG 19/00350 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. EXCEL.LENS.CUISINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [O] a été engagée par la société Excel Lens Cuisines, pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2017, en qualité de vendeuse.
Par lettre du 5 août 2019, Madame [O] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 26 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 septembre 2019, la société Excel Lens Cuisines a notifié à Madame [O] son licenciement pour faute grave, caractérisée par la falsification de données informatiques.
Le 9 octobre 2019, Madame [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lens a condamné la société Excel Lens Cuisines à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté celle-ci du surplus de ses demandes :
— 1 095,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 191,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 219,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 707,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 70,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 191,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Excel Lens Cuisines a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Excel Lens Cuisines demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande d’indemnité pour rupture vexatoire, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, Madame [W] [O], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour rupture vexatoire et a limité le quantum de l’indemnité allouée pour rupture abusive.
Elle demande à la cour de condamner la société Excel Lens Cuisines à lui verser les sommes de :
— 6 574,80 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 000,00 euros à titre d’indemnité en raison du caractère vexatoire de la rupture ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 26 août 2019.
En effet, le 24 juillet 2019, Monsieur [H] nous a informé d’une difficulté impliquant des modifications de bons de commande concernant certains de ses clients et ce, à son insu et générant pour lui une réduction de son chiffre d’affaires.
Les manipulations de documents dénoncées génèrent également un manque à gagner pour la société.
A la suite de cette dénonciation, nous avons repris les bons de commandes papiers de plusieurs dossiers clientèle ainsi que le livre de caisse.
Il a été relevé des falsifications de prix pour quatre dossiers clients gérés par Monsieur [H]. Ces dossiers concernent les clients [P], [C], [S] et [B].
Les manipulations de prix sont les suivantes :
— le bon de commande n° 390284/2 régularisé avec Monsieur [P] le 17 juillet 2019 mentionne une commande pour 13306,34 € tandis que le relevé écran informatique pour ce dossier s’élève à 13096,43 € soit une baisse d’un montant de 209,91 €
— le bon de commande n° 390278/3 régularisé avec Monsieur [C] le 16 juillet 2019 mentionne une commande pour 7767,50 € tandis que le relevé écran informatique pour ce dossier s’élève à 7667,52 € soit une baisse d’un montant de 99,98 €.
— le bon de commande n° 390301 régularisé avec Monsieur [S] le 18 juillet 2019 mentionne une commande pour 8073,72 € tandis que le relevé écran informatique pour ce dossier s’élève à 7742,79 € soit une baisse d’un montant de 330,93 €.
— le bon de commande n° 390184 régularisé avec Madame [B] le 29 mars 2019 fait état d’un manque à gagner égal à 181,78 €.
Monsieur [H] nous a exposé ne pas être à l’origine des baisses de prix relatives à ces commandes. Il a d’ailleurs souligné l’impact de ces baisses sur son chiffre d’affaires et donc sur sa commission à percevoir.
Après enquête, nous avons constaté qu’à l’issue de votre rendez-vous avec Monsieur [I] le 22 juillet 2019 à 18h29, vous avez consulté le logiciel de gestion et effectué des modifications non justifiées et préjudiciables sur trois des quatre dossiers suivants : à 18h46 sur le dossier [S], à 18h48 sur le dossier [B] et à 18h49 sur le dossier [C]. Nous avons également relevé que vous avez effectué une manipulation de prix plus tôt dans la journée à 15h48 sur le dossier [P].
Ces falsifications ont été établies par vos soins. En effet, ces modifications sont identifiées de vos initiales «LD» et reprises sur votre poste de travail numéroté 6.
Monsieur [H] n’est pas à l’origine de ces révisions injustifiées.
En effet, au moment de vos manipulations informatiques du 22 juillet 2019, nous avons constaté que Monsieur [H] a reçu Monsieur [S] pour lui remettre un document. Il était donc dans l’impossibilité de procéder à des modifications sur les dossiers litigieux. De plus, à 18h46, Monsieur [H] clôturait un dessin sur son poste de travail numéroté 2 s’agissant du projet de Monsieur [S].
Votre action répétée pour falsifier des documents au préjudice de votre collègue et de la société est incontestable.
Nous ne comprenons pas votre comportement déloyal. Aucune directive ne vous a été donnée pour opérer ces baisses de prix.
Votre attitude n’est pas admissible. Il met en cause la bonne marche du service.
Les modifications informatiques que vous avez opérées ont généré une perte de chiffre d’affaires pour la société et une baisse de revenus pour Monsieur [H].
Dans ce contexte, et par lettre en date du 5 août 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 26 août 2019, nous avons évoqué avec vous ces différents griefs. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous considérons que ces faits fautifs constituent une faute grave.»
Par courrier du 20 septembre 2019, Madame [O] a sollicité des précisions concernant le motif de son licenciement.
Par lettre du 2 octobre 2019, la société Excel Lens Cuisines a repris les constats effectués dans chacun des 4 dossiers et présentés dans la lettre de licenciement, rappelé que la commission du commercial était calculée sur le chiffre d’affaires réalisé et réfuté l’argument selon lequel les postes de travail attribués aux salariés ne possédaient ni identifiant ni mot de passe.
La réalité des modifications opérées dans le logiciel de gestion tendant à minorer les montants de 4 dossiers gérés par Monsieur [H] est établie par les constatations effectuées par un huissier de justice le 6 août 2019 et par les documents joints à son procès-verbal. Elle n’est pas remise en cause par l’intimée.
L’incidence de cette modification sur l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [H], et conséquemment, sur la détermination de la rémunération variable de ce dernier n’est pas réfutée par Madame [O] qui se borne à en minimiser la gravité.
Le litige porte sur l’imputabilité de ces modifications.
L’huissier de justice s’est vu remettre un extrait du livre de caisse informatique qui indique que les 4 modifications litigieuses ont été accomplies, le 22 juillet 2019, aux heures mentionnées dans la lettre de licenciement, par le vendeur 'LD’ depuis le poste de travail n° 6.
Il n’est pas contesté que les initiales LD correspondent à Madame [W] [O] et que le poste de travail n° 6 est celui qui lui est attribué.
Après avoir écrit à son employeur, dans le cadre d’une contestation de la mesure de licenciement, que les postes de travail ne possédaient ni identifiant ni mot de passe, Madame [O] soutient désormais que son accès au logiciel de gestion pouvait aisément être utilisé par d’autres salariés, l’identifiant et le mot de passe utilisés étant sommaires et connus de tous.
Elle n’explique toutefois pas comment un autre salarié aurait pu utiliser à 4 reprises au cours de cette journée non seulement ses codes d’accès mais également le poste de travail qui lui était attribué (n° 6).
Il est démontré par les données informatiques recueillies par l’huissier de justice que Madame [O] se trouvait à son poste de travail à 18h29, heure à laquelle elle a quitté le dossier informatique d’un client qu’elle recevait alors. Elle prétend être restée avec ce client dans les locaux de l’agence jusqu’à 19h00. Il est, dès lors, peu vraisemblable qu’un autre salarié ait pu occuper son poste de travail pour procéder subrepticement aux modifications litigieuses à 18h46, 18h48 et 18h49.
De même, Madame [O] ne conteste pas être intervenue sur le dossier [V] ce 22 juillet 2019. Il est, dès lors, peu vraisemblable qu’un autre salarié ait pu prestement s’installer à son poste de travail pour procéder à la modification litigieuse du dossier [P] à 15h48 alors qu’elle se trouvait à ce même poste à 15h47 pour réaliser une opération dans le dossier [V].
Le fait que Monsieur [H] ait quitté le dossier [S] à 18h46 n’apparaît pas inconciliable avec une modification de ce dossier, enregistrée à la même heure, depuis le poste de Madame [O].
Enfin, Madame [O] n’apporte aucun élément susceptible de donner crédit à l’allégation selon laquelle il était de pratique courante au sein de cette société de modifier les paramètres horaires du logiciel de gestion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur apporte la preuve de l’imputabilité à Madame [O] des modifications opérées dans 4 dossiers suivis par Monsieur [H].
Il n’est donné aucune justification à ces agissements.
Dans un contexte de forte concurrence entre les deux vendeurs, évoquée par l’employeur devant l’huissier de justice, ces modifications injustifiées, ne répondant pas à une demande de l’employeur, du commercial en charge des dossiers ou des clients concernés, sans information préalable de l’intéressé, et visant à réduire le montant global des commandes enregistrées, ne pouvaient que nuire à ce dernier (compte tenu de l’incidence sur l’évaluation de son activité et la détermination de sa rémunération variable) et à l’entreprise (compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires et de l’atteinte portée à la sincérité des comptes). Elles revêtent donc un caractère fautif.
Madame [O] ne peut utilement arguer que les faits sont isolés et ne se sont déroulés que sur une seule et même journée. Il est fait grief à la salariée d’avoir procédé à 4 modifications frauduleuses distinctes le 22 juillet 2019. Il ressort de la fiche de paie du mois de juillet que celle-ci était absente du 23 et 25 juillet en raison d’un arrêt maladie. Les faits ont été mis au jour par Monsieur [H] le 24 juillet. Il s’ensuit que la limitation dans le temps des agissements fautifs résulte principalement de cette découverte.
Nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire au cours des deux années passées au service de la société, la manipulation subreptice et réitérée de données contenues dans le logiciel de gestion, auquel la salariée devait nécessairement accéder pour l’accomplissement de ses missions, dans l’intention de porter préjudice à un collègue, voire à la société, est de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé.
En conséquence, Madame [O] doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [O] une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure et condamné la société Excel Lens Cuisines aux dépens de première instance.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a débouté Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement pour faute grave de Madame [W] [O] fondé,
Déboute Madame [W] [O] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et d’indemnité de congés payés afférente), d’indemnité compensatrice de préavis (et d’indemnité de congés payés afférente), d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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