Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 28 nov. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2023, N° 22/05835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 284
N° RG 24/00051
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLNG
[I] [M]
[G] [D]
[W] [U]
[Y] [C]
[A] [X]
Syndicat des copropriétaires [10]
SCI ROSIE
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
S.A.S.U. [10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05835.
APPELANTS
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 9] SUEDE
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 9] SUEDE
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires [10] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège
demeurant SAS FONCIA AD IMMOBILIER – [Adresse 1]
SCI ROSIE
demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Maître [O] [S], liquidateur judiciaire, membre de la SELARL MJ ALPES, représentant la SASU [10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. [10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Président rapporteur, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Monsieur [I] [M] (lots 16 et 22), monsieur [G] [D] et madame [W] [U] (lots 14 et 21), monsieur [Y] [C] (lots 15 et 19), la SCI ROSIE – madame [A] [X] (lot 13) , propriétaires ayant acquis leurs biens [10] à [Localité 8] courant août 2018 dans le cadre de ventes d’immeuble à rénover , et le syndicat des copropriétaires de la [10] à [Localité 8] ont fait constater l’abandon de chantier par constat d’ huissier du 16 avril 2019.
Par assignations des 10,12 et 24 juillet 2019 les copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires, madame [F] [N], messieurs [P] [J] et [H] [N], la SASU [10], la SASU [N] architecture, la SELARL [Z] [R], monsieur [Z] [R], la SARL TCI France, la SARLU Rivierakeys France aux fins qu’il soit ordonné une expertise.
Par jugement du 16 septembre 2020, du tribunal de commerce de Saint Etienne la SASU [10] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ ALPES désignée liquidateur judiciaire.
Le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 30 septembre 2019 puis l’a rendu communes et opposables par ordonnance du 03 juin 2021 à la SELARL MJ ALPES liquidateur judiciaire de la SASU [10], aux MMA, assureurs des notaires, et à la MAF, assureur de monsieur [N].
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé le sursis à statuer sur la vérification des créances déclarées par les copropriétaires dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2023 rendue sur assignations du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux assureurs MMA , Amtrust Europe Limited et Amtrust International Underwriters .
Par assignation du 30 avril 2021 , le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SELARL MJ ALPES aux fins de voir fixer leurs créances à la somme de 3740334 euros .
Par actes des 23, 27 et 29 septembre 2022, 6 octobre 2022 et 7 novembre 2022, ils ont appelé au litige au fond
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages ouvrage
Les MMA en qualité d’assureur du notaire [T] [B]
La SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SASU [10]
Madame [F] [N], messieurs [P] [J] et [H] [N] ,
La SASU [N] architecture et son assureur la MAF,
La SELARL [Z] [R], monsieur [Z] [R] à titre personnel et leur les MMA
La SARLU Rivierakeys France agent immobilier et son assureur LES MMA
Amtrust Europe Limited en qualité de garant d’achèvement
Pour obtenir réparation de leurs préjudices outre la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2023 sur saisine de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SASU [10] , le juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Grasse a :
Constaté l’intervention volontaire de la société Amtrust International Underwriters Dac
Déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SELARL MJ ALPES
Condamné in solidum à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation de l’affaire.
Par déclaration au greffe du 02 janvier 2024, Monsieur [I] [M], monsieur [G] [D] et madame [W] [U], monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE – madame [A] [X] (lot 13) , copropriétaires ,et le syndicat des copropriétaires de la [10] à [Localité 8] ont fait appel partiel de la décision précitée en ce qu’elle a :
Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires[10]E, de [E] [M], [G] [D], [W] [U], [Y] [C], la SCI ROSIE et [A] [X] à l’encontre de la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant la SASU [10], irrecevable
Condamné in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à payer à la SELARL MJ ALPES d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [O] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant la SASU [10] demande à la Cour :
Vu l’article L622-21 du code de commerce,
Vu les articles 75, 122, 123, 696 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [I] [M], Monsieur [G] [D], Madame [W] [U], Monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE et le SDC [10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [I] [M], Monsieur [G] [D], Madame [W] [U], Monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE et le SDC [10] à verser à la SELARL MJ ALPES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Elle expose qu’il résulte de l’article L622-21, I-, du code de commerce qu’un créancier dont la créance trouve son origine antérieurement à la procédure collective ne peut obtenir la condamnation d’un débiteur en cours de procédure collective et ne peut solliciter la fixation de sa créance devant le Tribunal judiciaire, mais uniquement devant le juge commissaire , que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture retire au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance (Cass. Com. 5 oct. 2010, n° 09-70.346) , que l’absence de pouvoir juridictionnel d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir (Civ.2, 19 mai 2022, n° 20-22.111) , que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [10] est en date du 16 septembre 2020, et a été publiée le 25 septembre 2020 alors que l’assignation introductive d’instance est en date du 26 septembre 2022 , qu’en l’absence d’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances , que le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne dispose d’une compétence exclusive en la matière, ne s’étant pas déclaré incompétent , que l’action du Syndicat des copropriétaires [10] , de [I] [L] [G] [D], [W] [U], [Y] [C], la SCI ROSIE et [A] [X] à l’encontre de la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant la SASU [10] est ainsi irrecevable .
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [10] représenté’ par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, monsieur [I] [M], monsieur [G] [D], madame [W] [U], monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE, madame [A] [X] demandent à la cour :
Vu l’expertise judiciaire toujours en cours de M. [K] ; ce dernier ayant prévu de déposer son rapport définitif au ler semestre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 2 janvier 2024 suite à l’ordonnance du JME du 19 décembre 2023 dans le cadre de l’instance RG 22/05835.
Vu la jurisprudence citée démontrant, au-delà d’une incompétence, l’absence même de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour trancher une affaire portant sur le droit de la construction, les malfaçons, les retards de chantiers et la responsabilité qui s’en évince du promoteur-vendeur à l’égard des concluants victimes.
Vu qu’il est constant que dans ce litige complexe la chambre de la construction près le tribunal judiciaire (ex-TGI) est le juge compétent…
Vu qu’il est tout aussi constant que le délai d’action se devait d’être interrompue devant le juge compétent tenant l’existence d’une prescription de 5 ans pour agir ; c’est précisément ce qui a été fait en l’espèce.
Vu, que le juge commissaire n’a fait que prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (P18) de sorte que le juge en vérité compétent (la chambre de la construction près le tribunal judiciaire ( seul apte à traiter des contestations sérieuses) ne peut légitimement déclarer l’action des concluants irrecevable à l’égard du débiteur SAS [10] et est compétent et à tout le moins il doit être prononcé un sursis à statuer dans l’attente que le juge commissaire se déclare officiellement incompétent en application des dispositions de l’article R.624-5 faute de quoi les droits de la défense seraient violés.
Vu que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été déposé en mai 2023 et que le juge commissaire a le 10 janvier 2022 lui-même prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu que le rapport d’expertise judiciaire une fois déposé, il est certain que le juge commissaire se déclarera incompétent au profit de la chambre de la construction près le tribunal judiciaire de Grasse, de sorte que l’ordonnance objet de la présente instance en appel doit être infirmée en toutes ses dispositions et à tout le moins prononcer un sursis à statuer.
Pour les motifs développés,
I. A TITRE PRINCIPAL
§1. In’rmer l’ordonnance du 19 décembre 2023 du juge de la mise en état en ce qu’il a :
— 1. Déclaré l’action des concluants à l’encontre de la selarl M] ALPES es-qualité de représentant de la Sasu [10] irrecevable considérant Ie litige de Ia compétence du juge commissaire ;
— 2. Condamné les concluants à l’encontre de la selarl M] ALPES es-qualité de représentant de la Sasu [10] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dans l’attente consécutive que le juge commissaire ne se prononce en application de l’article R.624-5 Code de commerce tant il est certain et constant que la matière complexe de ce litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel d’un juge commissaire mais de la chambre spécialisée de la construction du Tribunal judiciaire.
§2. Confirmer pour le surplus l’ordonnance du 19 décembre 2023 du juge de la mise en état en ce qu’il a prononcé un sursis le statuer de l’instance au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
§3. En toute hypothèse, rejeter toute demande au visa de l’article 700 du CPC, au surplus très largement disproportionnée,
§4. Statuer ce que droit au titre des dépens.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu qu’il faut fondamentalement pour les affaires complexes et techniques du type de celle touchant au droit de la construction nécessairement bien distinguer :
— la régularité de la déclaration de créance, à propos de laquelle Ie juge-commissaire est compétent et est toujours dans son pouvoir juridictionnel,
— Ie bien-fondé de la créance déclarée, à propos duquel existe un risque de dépassement de l’office juridictionnel du juge commissaire. C’est très exactement le cas en l’espèce ; puisque le bien-fondé – au vu de la complexité et la technicité de l’affaire relève non de la compétence du juge-commissaire mais bien de la compétence du Tribunal judiciaire de GRASSE en sa chambre spécialisée droit de la construction.
Par voie de conséquence,
§1. Surseoir à statuer, dans l’attente que le juge commissaire ne se positionne sur les limites de son pouvoir juridictionnel quant à l’affaire complexe et technique de l’espèce relevant du droit de la construction ; donnant à la chambre construction du tribunal judiciaire de GRASSE juge du fond territorialement compétent selon le lieu de situation de l’immeuble d’espèce situé à [Localité 8] (06) compétence pour statuer sur le bien-fondé de la créance.
§2. Réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 puis renvoyé au 25/09/2024 compte tenu de l’empêchement de l’un des conseiller composant la chambre 1-4 de la Cour d’appel.
Motivation
Le conseil des appelants a fait parvenir une note en délibéré le 22/11/2024 soit 6 jours avant le prononcé de l’arrêt, qui en l’absence d’autorisation, doit être écartée des débats.
L’article L622-I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce par jugement du 16 septembre 2020 du tribunal de commerce de Saint Etienne, la SASU [10] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ ALPES désignée liquidateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance Grasse par assignation du 30 avril 2021 au fin de fixation de leurs créances au passif puis, le 26 septembre 2022 ,pour obtenir la condamnation de la SASU [10] in solidum avec les constructeurs à prendre en charge le montant des travaux de reprise des malfaçons de l’immeuble et de l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices soit postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la SAU [10].
Par voie de conséquence elle est effectivement irrecevable en application des dispositions susvisées et il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef et en ce qu’elle condamne les appelants à payer à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SASU [10] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes le syndicat des copropriétaires de la [10] et les copropriétaires seront condamnés à payer à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SASU [10] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions dont la cour est saisie.
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [10] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, monsieur [I] [M], monsieur [G] [D], madame [W] [U], monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE, madame [A] [X] à payer à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SASU [10] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [10] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, monsieur [I] [M], monsieur [G] [D], madame [W] [U], monsieur [Y] [C], la SCI ROSIE, madame [A] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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