Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2025, n° 21/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 mars 2021, N° 20/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04338 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00948
APPELANTE
Madame [W] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association BTP-CFA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 775 662 141
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
L’association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire.
Le 3 février 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste ainsi qu’à tout emploi en général, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 février 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 47 ans.
Interrogé par l’employeur après la rupture, le médecin du travail a confirmé par mail du 10 mars 2020 " que l’inaptitude de Mme [W] [J], datée du 03/02/2020 n’a pas d’origine professionnelle ".
Le 7 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes tendant finalement :
' à faire constater que l’avis du médecin du travail tel qu’interprété par le mail du 10/03/2020 ne repose pas sur le droit ;
' à faire constater que le 3 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude pour un motif d’origine professionnelle ;
' à faire débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
' à faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à faire condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Interrogé pendant le contentieux par l’employeur, le médecin du travail a écrit le 6 janvier 2021 :
« je vous confirme avoir été informé des arrêts antérieurs pour maladie professionnelle et de l’état de santé général de Mme [W] [J], secrétaire dans votre entreprise, que j’ai reçue à maintes reprises depuis 2015.
Le 3 février 2020, en toute connaissance de ces éléments, j’ai effectivement déclaré madame [J] inapte à son poste, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement sans en retenir une origine professionnelle, pour des motifs couverts par le secret médical ".
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2021 et notifié le 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a jugé que les demandes de Mme [W] [J] n’étaient pas prescrites,
' a dit que l’avis émis par le médecin du travail le 3 février 2020 prononce une inaptitude d’origine non professionnelle ;
' a dit que le mail du 10 mars 2021 intervient hors procédure ;
' a débouté Mme [W] [J] de toutes ses demandes.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour, par infirmation :
' d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
' de déclarer son action recevable ;
' de dire et juger que l’inaptitude dont elle a fait l’objet a une origine professionnelle ;
' de débouter l’association BTP CFA Île-de-France de son appel incident ;
' de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association BTP CFA IDF demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de dire et juger que l’action est prescrite ;
' de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner l’appelante aux entiers débours et dépens.
MOTIFS
Au préalable la cour observe que la demande de report de la clôture a été traitée par le conseiller de la mise en état, pour permette aux parties de conclure utilement et contradictoirement.
1- Sur la prescription
La salariée soutient que faute de justification de la notification qui lui a été faite de l’avis d’inaptitude, le délai de prescription n’a pu courir de sorte que l’action n’a pu se prescrire.
La société réplique que la salariée disposait d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d’inaptitude pour exercer un recours en application des dispositions de l’article R 4624-45 du code du travail ; que la salariée ne conteste pas avoir reçu le 3 février 2020 une copie de l’avis d’inaptitude ainsi que du formulaire prévu à l’article R 4624-56 du code du travail ; qu’elle n’a pas exercé de recours après avoir été informée, le 5 août 2020 que le médecin confirmait la nature de l’inaptitude ; qu’elle a exercé tardivement son recours de sorte que l’action se trouve prescrite.
Nonobstant le fait que Mme [S] ait pu avoir connaissance de l’avis d’inaptitude à une date que la cour ne peut déterminer, le délai pour agir n’a pu commencer à courir faute de justification au dossier de la notification de la décision médicale. Dans ces conditions, il est vain de prétendre que Mme [S] n’a pas contesté l’avoir reçu, dès lors qu’elle conteste toute notification de l’acte litigieux, seule de nature à faire courir le délai de prescription.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté la prescription.
2- Sur le fond
La salariée soutient que les règles protectrices des salariés victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle sans que ce régime soit subordonné à la reconnaissance préalable par l’organisme de sécurité sociale, de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ; que certes, le juge ne peut se substituer au médecin du travail sur la question de l’aptitude au travail, mais il lui appartient d’apprécier si l’inaptitude prononcée avait au moins pour partie une origine professionnelle.
Elle fait observer qu’elle était atteinte d’une affection reconnue en 2002 comme étant d’origine professionnelle ; qu’elle a fait une rechute en 2013 ayant généré une réserve d’aptitude en 2015, puis une reprise à mi-temps thérapeutique en juillet 2016 ; qu’après une reprise à temps plein en 2017 elle a subi une opération pour la même affection en 2019, et a été en arrêt jusqu’à son inaptitude.
La société soutient que le médecin du travail a écarté l’origine professionnelle après avoir pris connaissance du dossier médical de la salariée lequel fait état de nombreuses pathologie sans lien avec le travail de la salariée.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande par les motifs suivants : " À défaut de contestation des parties sur l’avis d’inaptitude, ce dernier s’imposant et en l’absence de conclusions écrites du médecin du travail, il y a lieu de regarder le motif de l’arrêt de madame [J] qui a toujours été en maladie professionnelle depuis 2009, et en accident-maladie professionnelle depuis juillet 2019 et le médecin du travail s’est prononcé sur le caractère professionnel de l’inaptitude, via la fiche qu’il a lui-même rempli le 12/11/2019.
Compte tenu de l’enjeu financier auquel l’association pourrait être impactée,
En conséquence, le Conseil décide de reconnaître une inaptitude d’origine non professionnelle de madame [J]."
En droit, selon les dispositions de l’article L 4624-7 I du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4.
L’avis d’inaptitude contesté par la salariée relève de la catégorie des avis prévus à l’article L 4624-4 du code du travail précité.
Toutefois cet avis ne se prononce pas sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, laquelle origine ne repose pas sur des éléments de nature médicale au sens du texte précité. Aussi, Mme [S] ne peut, par l’intermédiaire de l’action spécifique en contestation de l’avis du médecin du travail, contester la nature de cette inaptitude.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande par des motifs auxquels seront substitués ceux de la cour.
Succombante, elle supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que sur ce point également le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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