Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT CENTRE OUEST, URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 149
N° RG 22/02251
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7Z
,
[V]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur, [L], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
,
[Localité 2]
Comparant en personne.
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Madame Maud SOUDEIX de L’URSSAF POITOU-CHARENTES munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification datée du 10 août 2021, la Carsat du Centre-Ouest a informé M., [L], [V] de l’attribution à compter du 1er septembre 2021 d’une pension de retraite, calculée au taux plein de 50 % sur la base de 90 trimestres et d’un salaire annuel moyen de 17 451,67 euros calculé à partir des salaires annuels revalorisés des 25 meilleures années de sa carrière professionnelle.
M., [V] a contesté les modalités de calcul de sa retraite le 12 septembre 2021 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 9 novembre 2021, puis le 18 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui a, par jugement du 26 juillet 2022 :
débouté M., [V] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M., [V] aux entiers dépens de l’instance.
M., [V] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 août 2022.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [V] demande à la cour de :
déclarer son recours recevable,
condamner la Carsat du, [Adresse 4] à calculer un salaire annuel moyen à partir d’un salaire trimestriel moyen, à rembourser à compter du 1er septembre 2021 la différence et à verser la nouvelle pension calculée à compter du jour du jugement, ou ordonner à la Carsat d’exclure du calcul du salaire annuel moyen les années 1976 à 1981,
condamner la Carsat du Centre-Ouest au versement à titre de dommages et intérêts de la somme de 2 655,54 euros correspondant à 442,59 euros x 6,
condamner la Carsat du, [1] aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la, [Adresse 5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 juillet 2022,
débouter M., [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M., [V] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le salaire annuel moyen
Au soutien de son appel, M., [V] expose en substance que :
pour le calcul du salaire annuel moyen, la Carsat divise l’ensemble des revenus perçus par 24, qui est le nombre d’années au cours desquelles des trimestres ont été validés,
sachant qu’une année civile est composée de 4 trimestres, à partir de l’article R.351-29 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le calcul d’un trimestre moyen doit s’effectuer de la manière suivante : total des revenus revalorisés de 418 840,09 euros / 85 = 4 927,53 euros par trimestre, avec un salaire moyen en résultant de 19 710,12 euros et non de 17 451,67 euros soit une retraite personnelle mensuelle brute de 442,59 euros et non de 391,87 euros,
le calcul doit être réalisé à partir de la moyenne des trimestres cotisés et validés comme le précisent les textes et le bon sens, car sur l’année 1976, un seul trimestre a été validé correspondant à un mois de travail et la somme de 997,71 euros est retenue pour une année alors que cela correspond à une base de revenu trimestriel, ainsi il faut considérer qu’un trimestre est bien validé mais en aucun cas le salaire perçu ne peut être considéré comme un salaire annuel, ou dans ce cas, le salaire doit être supérieur à 4 fois le salaire minimum, soit un Smic x 200 x 4,
pour l’année 1977, deux trimestres ont été validés correspondant à 3 mois de travail et pour la Carsat la somme de 2 366,61 euros est retenue pour une année alors qu’elle ne correspond qu’à une base de revenu trimestriel, et le même raisonnement s’applique aux années 1978 et 1981.
En réponse, la Carsat du Centre-Ouest objecte pour l’essentiel que :
aux termes des articles L.351-11 et R.351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels revalorisés retenus divisés par le nombre d’années correspondant et il est calculé sur la base des 25 meilleurs salaires annuels revalorisés, permettant la validation d’au moins un trimestre,
M., [V] réunit 24 années civiles au cours desquelles le salaire a permis la validation d’au moins un trimestre d’assurance,
l’intéressé conteste la prise en compte des salaires des années 1976, 1977, 1978 et 1981, or la jurisprudence a rappelé que par année civile d’assurance, il faut entendre toute année au cours de laquelle il y a eu versement de cotisations pour laquelle au moins un trimestre d’assurance a été validé, peu importe que les cotisations soient minimes et l’année incomplète,
les années litigieuses ne peuvent donc pas être écartées pour le calcul du salaire annuel moyen et la retraite du demandeur a été calculée conformément à la législation en vigueur.
Sur ce :
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension'.
Selon l’article L.133-10 du même code :
'Le montant des cotisations et contributions sociales et leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1".
Aux termes de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'I.-Pour l’application de l’article L.351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
(…)
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L.351-11. (…)'.
L’article R.351-29-1 du même code prévoit que :
'I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l’article R.351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d’effet de leur pension.
II.-Le nombre d’années mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 351-29 est de :
Dix années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l’assuré né en 1934 (…)'.
L’article R.351-9 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
'(…) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l’année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu’au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’après revalorisation, les salaires annuels moyens les plus élevés après le 31 décembre 1947 sont retenus jusqu’à concurrence du nombre d’années à retenir selon l’année de naissance de l’assuré, sous réserve d’atteindre les revenus minimums pour valider un trimestre. Le nombre d’années à retenir dépend du point de départ de la retraite et de la date de naissance de l’assuré. Pour un assuré né en 1959, le salaire annuel moyen correspond à la moyenne des vingt-cinq meilleurs salaires annuels revalorisés en application des coefficients en vigueur au point de départ de la retraite. Si le nombre d’années sur le relevé de carrière n’est pas suffisant, tous les salaires qui valident au moins un trimestre sont retenus pour le calcul.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M., [V], né en 1959, justifie de vingt-quatre années d’activité salariée ayant permis la validation d’au moins un trimestre d’assurance, et qui doivent donc être prises en compte pour le calcul du salaire moyen, soit la période de 1976 à 2001, à l’exception des années 1979 et 1980 au cours desquelles les revenus n’ont pas dépassé le revenu minimum pour valider un trimestre.
Ce faisant, le salaire annuel moyen devait être déterminé sur la base de ces vingt-quatre années figurant à son compte et durant lesquelles il a cotisé un ou plusieurs trimestres, peu important que sur plusieurs années seulement un ou deux trimestres aient été validés.
La demande de M., [V] tendant à voir exclure les années au cours desquelles un ou deux trimestres seulement ont été pris en compte ne peut donc qu’être écartée.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le montant total des salaires à retenir pour le calcul du salaire moyen et sur le résultat de la revalorisation à opérer, soit un montant total sur les 24 années de 418 840,09 euros.
Conformément aux dispositions visées à l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire annuel moyen correspond à la moyenne annuelle de ces années revalorisées. La méthode de calcul proposée par M., [V], qui revient à déterminer dans un premier temps une moyenne trimestrielle, en ne tenant compte que des seuls trimestres validés, avant de multiplier le résultat par 4 pour en déduire le salaire annuel moyen, ne peut donc qu’être écartée.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’article R.351-29 susvisé instauraient l’année civile d’assurance comme le seul paramètre applicable à l’exclusion de toute notion de trimestres validés.
La caisse a donc fait une parfaite application de la réglementation quant aux modalités de détermination du salaire annuel moyen ayant servi de base au calcul de la retraite personnelle de M., [V].
En conséquence, il y a lieu de considérer que la Carsat a calculé le montant de la retraite personnelle de M., [V] conformément à la réglementation en vigueur à la date de son attribution.
Le jugement est confirmé et M., [V] doit être débouté de toutes ses demandes.
II. Sur les dépens
M., [V], dont les prétentions sont rejetées, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute M., [L], [V] de sa demande tendant à voir ordonner à la Carsat d’exclure du calcul du salaire annuel moyen les années 1976 à 1981.
Condamne M., [L], [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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