Infirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2014, n° 12/13017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 juin 2012, N° 2010F01788 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2010F01788
APPELANTE :
SAS DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION FINANCE DCF
XXX
ayant son siège XXX
93521 SAINT-DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Rémi BAROUSSE de la SDE TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMEE :
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ETUDES LES MEUNIERS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
assistée de : Me Aurélie KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B C, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B C, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Le 15 juin 1998, la Société Civile Immobilière de Construction Vente dénommée SCE A a été créée, avec pour objectif exclusif l’acquisition d’un terrain à bâtir, afin de procéder à l’édification d’un immeuble à usage de logements, puis de procéder à la vente par fractions dudit immeuble.
La SCE LES MEUNIERS détenait jusqu’au 31 décembre 2002, 10% du capital social de la société SCI A.
A la liquidation de la société DEVILLETTE & CHISSADON IDF, la part du capital social de la SCE LES MEUNIERS est passée de 10 à 15%.
J K L M, par l’intermédiaire de la société DCF, actionnaire majoritaire, a été désigné Gérant de la société SCI A
Pendant les années 1999 et 2000, les opérations de revente des logements par lots se sont exécutées avec succès.
C’est ainsi que pour l’année 1999, la société SCI A a dégagé un résultat net global de 364.396,36 francs, soit 55.551,87€.
Pour l’année 2000, la société SCI A a dégagé un résultat net global de 3.763.480,31 francs soit 573.738,87€ (Pièce n°1).
Par décision d’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2000 réunie pour l’approbation des résultats de l’exercice 1999, les associés ont décidé à l’unanimité d’affecter le bénéfice de 55.551,87€ au compte courant de chaque associé, suivant leur participation au capital social.
C’est ainsi que le compte courant de la SCE LES MEUNIERS a été crédité de la somme de 5.555,19€ (10%) (Pièce n°2), payée à la SCE LES MEUNIERS.
Par décision d’assemblée générale ordinaire annuelle du 23 avril 2001 réunie pour l’approbation des résultats de l’exercice 2000, les associés ont décidé à l’unanimité d’affecter le bénéfice de 573.738,87€ au compte courant de chaque associé, suivant leur participation au capital social.
C’est ainsi que le compte courant de la SCE LES MEUNIERS aurait dû être crédité de la somme de 57.373.89€ (10%) le 29 décembre 2000 (Pièce n°3).
La SCE LES MEUNIERS dit n’avoir jamais obtenu le règlement de cette somme.
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Au 2 avril 2009, la répartition du capital social est la suivante':
— Société DCF : 78 parts (78%)
— SCE LES MEUNIERS : 15 parts (15%)
— F G : 4 parts (4%)
— H G : 3 parts (3%)
Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Les Meuniers de sa demande de liquidation judiciaire de la société DCF,
— s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de liquidation judiciaire contre la société Le Trocadéro,
— a condamné la société Les Meuniers à payer à la société DCF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI A et nommé Maître D E de X mandataire liquidateur.
Le 5 janvier 2010, la SCE LES MEUNIERS a régulièrement et dans le délai de deux mois déclaré une créance d’un montant de 170.549,69 € auprès de Maître D E de X (Pièce n°7).
Le 6 mai 2010 une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la SCE LES MEUNIERS donnant lieu à un réquisitoire introductif du 26 août 2010 et la désignation d’un juge d’instruction le 16 septembre 2010 visant la société DCF en sa qualité de gérante de la SCI LE TROCADÉRO et son dirigeant pour les mêmes faits que ceux reprochés dans le cadre de la présente procédure.
Par acte en date du 1er décembre 2010 la SCE LES MEUNIERS a assigné la société DCF aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 73.266,41 €.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a clôturé la liquidation judiciaire de la SCI LE TROCADÉRO pour insuffisance d’actif sans vérification du passif.
Par jugement rendu le 5 juin 2012, le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société DCF à régler en principal à la société SCE LES MEUNIERS la somme de 52.675,32€, et cette dernière à payer à la première la somme de 6.433,97€, ordonnant la compensation entre les deux sommes, augmentée des intérêts de retard à compter du 10 novembre 2009.
Par déclaration en date du 12 juillet 2012, la société DCF a interjeté appel.
Sur requête en aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement, par ordonnance du 17 octobre 2012, le Premier président a autorisé la société DCF à consigner la somme de 46.241,35€, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ce qu’elle a fait le 31 octobre 2012.
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La société DCF sollicite la réformation du jugement et soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire conclut au débouté, à titre plus subsidiaire conclut au sursis à statuer compte tenu de l’information judiciaire en cours, à titre encore plus subsidiaire sollicite la fixation de sa quote-part dans la dette de la société LE TROCADÉRO à 18 %.
Sur la fin de non-recevoir,
Elle expose qu’en application de l’article 5 du code de procédure pénale, la société LES MEUNIERS ne peut porter son action devant la juridiction civile tant qu’elle ne s’est pas désistée de son action civile devant la juridiction pénale, et ce, en vertu de la règle una via electa.
Sur la créance,
La société DCF soutient que si la SCE LES MEUNIERS, se prétendant créancière de la société civile LE TROCADÉRO, poursuit l’un des associés pour obtenir sa condamnation à lui payer sa créance à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société LE TROCADÉRO, elle en est également associée. Or, l’associé d’une société civile n’est pas un créancier comme un autre. Il ne peut bénéficier de l’action de l’article 1857 du code civil qui est réservé aux tiers comme l’indique sa situation dans la section V des dispositions générales sur la société intitulée 'engagement des associés à l’égard des tiers'.
La société LES MEUNIERS doit donc être déboutée de toutes ses demandes
Et la société LE TROCADÉRO ayant été mise en liquidation judiciaire à l’initiative de la société LES MEUNIERS, celle-ci doit se soumettre aux aléas de la vie sociale qu’elle a elle-même provoqués.
Sur le sursis à statuer
La société DCF considère que l’action publique ayant été mise en mouvement avant l’action civile, en application de l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, il doit être sursis à statuer sur l’action civile tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique.
Sur sa quote-part sur la dette
Elle soutient qu’en application de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile sont tenus des dettes à proportion de leur part dans le capital à la date de l’exigibilité de la dette de la société civile.
Les deux dettes de la société LE TROCADÉRO dont la société LES MEUNIERS réclament le paiement étaient exigibles l’une en 2000, l’autre en 2001, soit à une date où la société DCF ne détenait que 18 % des parts de la société LE TROCADÉRO et la dette de quote-part de bénéfice de l’année 2000 était exigible au cours de l’année 2001.
La dette du solde de la créance cédée était exigible au 28 août 2000, et c’est la raison pour laquelle les intérêts au taux légal fixés par la cour d’appel de Versailles commencent à courrier à cette date.
Dès lors, s’il était estimé qu’en sa qualité d’associé de la société LE TROCADÉRO, la société DCF est créancière de la société LES MEUNIERS, cela ne peut être qu’à hauteur de sa participation au capital de la SCI LE TROCADÉRO lorsque ces dettes étaient exigibles, soit à hauteur de 18 % de leur montant global.
Enfin, la société DCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens et il paraît équitable de les mettre à la charge de la partie qui succombe à l’instance. Il convient donc de condamner la société LES MEUNIERS à payer à la société DCF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES MEUNIERS succombant à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société DCF demande ainsi à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal de commerce du 5 juin 2012,
et, statuant à nouveau,
— à titre subsidiaire, débouter la société LES MEUNIERS de toutes ses demandes ;
— à titre plus subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique engagée devant la juridiction pénale de Nanterre ;
— à titre encore plus subsidiaire, limiter les demandes à hauteur de 18 % des créances réclamées ;
— condamner la société LES MEUNIERS à payer à la société DCF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LES MEUNIERS aux entiers dépens
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La société SCE LES MEUNIERS demande à la cour de:
— dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par la société DCF est irrecevable ou à tout le moins mal fondée et l’en debouter
A titre principal
— dire et juger que la SCE LES MEUNIERS est créancière de la SCI A à hauteur de la somme totale arrêtée au 15 octobre 2011 de 93.931,29 € ;
— dire et juger que la société DCF détient 78 % du capital de la SCI A ;
— dire et juger que la SCE LES MEUNIERS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite SCI et ainsi vainement poursuivi la personne morale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DCF au titre des sommes dues en sa qualité d’associé de la SCI A à la société SCE LES MEUNIERS ;
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation de la société DCF à la somme en principal de 52.675,32€ ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société DCF en sa qualité d’associée, à payer à la société SCE LES MEUNIERS la somme de 73.266,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010 ;
— dire et juger que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis un an au moins, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— dire et juger que la compensation est intervenue entre la somme de 6.000 € due par la SCE LES MEUNIERS à la société DCF et la somme de 73.266,41 € outre intérêts dus par la société DCF à la SCE LES MEUNIERS ;
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DCF en sa qualité d’associé de la SCI A au titre des sommes dues à la société SCE LES MEUNIERS. En revanche, elle en demande l’infirmation dans son quantum, la SCE LES MEUNIERS étant créancière de la SCI A à hauteur de la somme de 93.931,29 €, dont la société DCF détient 78 % du capital.
Sur la recevabilité
La société SCE LES MEUNIERS considère que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 mai 2010 étant antérieure à la présente action engagée par assignation du 6 décembre 2010, l’on ne se trouve pas dans le cas de figure énoncé par l’article 5 du code de procédure pénale, lequel est dès lors inapplicable et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir.
Par ailleurs, l’action civile devant la juridiction répressive tend à réparer le préjudice subi du fait des infractions alors que la présente action civile tend à obtenir sur le fondement de l’obligation aux dettes sociales, le paiement par la société DCF, à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI A, des créances détenues par elle sur cette dernière au titre d’une part, des dividendes de l’exercice 2000 de la SCI A ainsi que d’autre part, d’une délégation de créance.
En conséquence l’action pénale et la présente action n’ont pas le même objet et les demandes de la société SCE LES MEUNIERS sont donc parfaitement recevables.
Sur le sursis à statuer
La société SCE LES MEUNIERS observe que la société DCF a conclu au fond et n’a pas sollicité du Tribunal de commerce de Bobigny qu’il sursoit à statuer et elle ne l’avait pas davantage sollicité de la Cour dans ses premières conclusions au fond d’appelant et ce, jusqu’à ses dernières écritures.
Sur les créances détenues par la SCE LES MEUNIERS à l’encontre de la SCI A
a) Sur la créance de 57.373,89 € due au titre des dividendes de l’exercice 2000
La société SCE LES MEUNIERS associée à hauteur de 10 puis 15% de la société SCI A a droit aux dividendes. Or, il résulte des comptes que la société SCI A a dégagé pour l’exercice 2000 un résultat net global de 3.763.480,31 francs soit 573.738,87 € (Pièce n°1) et que par décision d’assemblée générale ordinaire annuelle du 23 avril 2001 réunie pour l’approbation des résultats de l’exercice 2000, les associés ont décidé à l’unanimité d’affecter le bénéfice de 573.738,87 € au compte courant de chaque associé, suivant leur participation au capital social (Piècen°3).
C’est ainsi que le compte courant de la SCE LES MEUNIERS aurait dû être crédité de la somme de 57.373.89 € (10%).
La SCE LES MEUNIERS n’a pourtant jamais obtenu le règlement de cette somme.
Elle ajoute que':
— si dans une instance précédente, la SCI A avait prétendu qu’aucune distribution de bénéfices n’était intervenue en raison de la nécessité dans laquelle se trouvait la SCI de provisionner les garanties auxquelles elle était tenue en qualité de constructeur immobilier, la SCE LES MEUNIERS soutient que le droit acquis des associés sur les dividendes ne peut être supprimé par une assemblée générale qui reviendrait sur la décision de distribution et qu’une modification de la décision de distribution ne peut intervenir que lorsqu’elle est conforme à l’intérêt social et ne nuit pas aux tiers ou lorsque le bénéfice qui apparaissait régulier à l’origine se révèle fictif en raison d’irrégularités comptables découvertes postérieurement. En toute hypothèse, une telle modification nécessite la tenue d’une nouvelle assemblée, ce qui n’est pas advenu en l’espèce.
— les résultats bénéficiaires ont bien été affectés aux comptes courants de certains des associés de la SCI A mais pas de la SCE LES MEUNIERS puisque l’attestation de l’expert-comptable de la société SCI A versée aux débats par la société DCF corrobore le fait que les dividendes au titre de l’exercice 2000 ont bien été distribués (pièce adverse n°11).
b) Sur la créance de 39.636,74 €,
La société SCE LES MEUNIERS rappelle détenir une créance sur la société SCI A au terme d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2008. Certes, la société DCF reconnaît expressément sa dette à ce titre, mais elle prétend que la créance aurait été réglée par compensation avec un compte courant de la société SCE LES MEUNIERS qui, selon elle, aurait présenté un solde débiteur de 35.356,26€ au 31 décembre 2008.
Et la société SCI A verse aux débats une attestation du commissaire aux comptes (Pièce adverse n°11) mais celle-ci fait faussement apparaître le compte courant d’associé de la SCE LES MEUNIERS débiteur de la somme de 36.337,46€.
Quant à la société DCF, elle affirme que la somme de 39.636,74 € aurait été réglée au moyen de sa contribution aux pertes sociales au titre des pertes constatées sur les exercices 2004, 2006 et 2007.
Toutefois, il résulte des rapports de gestion de la société SCI A que cette dernière n’a plus aucune activité depuis l’exercice 2001, la preuve de pertes auxquelles la SCE LES MEUNIERS serait tenue de contribuer n’est donc pas rapportée et l’attestation erronée de l’expert-comptable ne saurait suppléer les comptes sociaux.
Sur le compte entre les sociétés SCE LES MEUNIERS et SCI A,
La SCE LES MEUNIERS expose que la société DCF omet d’autres paiements effectués par elle contestant les affectations qui ont pu être faites par la SCE LES MEUNIERS concernant les différents règlements intervenus entre cette dernière et la SCI A, alors que l’opacité affectant la comptabilité de la SCI A depuis sa création a été constatée par l’expert désigné dans l’information suivie contre X des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux), et empêche d’imputer les différents règlements qui sont intervenus entre les parties.
A l’aide de ses archives, la société DCF a retrouvé les documents permettant de retracer la totalité des règlements intervenus entre les parties et de démontrer qu’elle est bien créancière de la SCI A.(pièce n°10).
Il résulte de ce décompte que':
la SCE LES MEUNIERS a apporté en nature à la SCI A les sommes suivantes non contestés par la société DCF :
— 30.489,80 € soit 200.000F, par chèque du 16 juillet 1998 ;
— 30.489,80 € soit 200.000F, par chèque du 2 septembre 1998 ;
la SCE LES MEUNIERS a prêté à la SCI A les sommes suivantes :
— 39.636,74 € soit 260.000F, par chèque du 20 octobre 1998 versé aux débats et dont l’encaissement est attesté par les comptes bancaires de la SCE LES MEUNIERS également versés aux débats (pièces n°11 et 12) ;
— 18.293,88 € soit 120.000F, par chèque du 21 octobre 1998 qui est versé aux débats et dont l’encaissement est attesté par les comptes bancaires de la SCE LES MEUNIERS également versés aux débats (pièces n°11 et 12) ;
— 38.112,25 € soit 250.000F, par chèque du 31 octobre 2000 (pièce n°13).
Au titre des distributions de dividendes, la SCE LES MEUNIERS devait percevoir les sommes de :
— 5.555,19 € au titre du résultat de l’exercice 1999 ;
— 57.373,89 € au titre du résultat de l’exercice 2000.
Enfin, la SCE LES MEUNIERS a acquis auprès de la société DEVILLETTE CHISSADON une créance d’un montant de 201.232,70 €, soit 1.320.000 F, détenue sur la SCI A (pièce n°8).
La SCE LES MEUNIERS est donc créancière à l’égard de la SCI A de la somme de 421.184,27 €. Or elle a perçu les règlements suivants :
— 39.636,74 € le 14 décembre 1998 ;
— 42.685,72 € le 4 novembre 1999 ;
— 18.293,88 € le 20 janvier 2000 ;
— 100.616,35 € le 3 mars 2000 ;
— 60.979,61 € le 14 avril 2000 ;
— 30.489,80 € le 4 août 2000 ;
— 18.293,88 € le 4 août 2000 ;
— 38.112,25 € le 28 novembre 2000 ;
— 5.555,19 € le 29 décembre 2000 ; soit la somme totale de 354.663,44 €.
— En conséquence, la SCI A reste devoir à la SCE LES MEUNIERS la somme de 66.520,83 € (421.184,27 € – 354.663,44 €) en principal, outre intérêts.
La somme due par la SCI A à la SCE LES MEUNIERS au titre de la distribution des dividendes de l’exercice 2000 doit porter intérêts depuis la date de leur distribution effective aux autres associés, soit depuis le 11 octobre 2001, et jusqu’au 9 novembre 2009. Selon les écritures, les intérêts à ce titre s’élèvent à la somme de 14.416,67€.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles a condamné la SCI A à la somme de 39.636,74 € outre intérêts courus à compter du 28 août 2000 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2004. Eu égard au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 novembre 2009 à l’encontre de la SCI A, les intérêts doivent courir jusqu’au 9 novembre 2009. Les intérêts à ce titre s’élèvent donc à la somme de 12.993,79 €.
Ainsi, La SCE LES MEUNIERS écrit que':
— le montant total des intérêts se porte à la somme de 27.410,46 €.
— Et elle est créancière de la SCI A à hauteur de la somme de 93.931,29 €.
Sur l’intérêt à agir contre la société DCF, associé de la SCI TROCADERO,
La SCE LES MENIERS renvoie à’l'article 1857 du Code civil qui dispose : 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
Et la SCE LES MEUNIERS considère que sa qualité de créancier de la SCI A lui donne le droit d’agir directement à l’encontre la société DCF, autre associée de la SCI A, hors même l’application de l’article 1857 du Code civil car':
— Au cours de l’année 2000, la société DCF a bénéficié d’apports en trésorerie de la part de la SCI A à hauteur de 298.190,28 €, privant la SCE LES MEUNIERS de ses dividendes dus au titre de l’exercice 2000 à hauteur de 57.373,89 €.
— De même, en 2005, l’absence de comptabilisation de la reprise de la provision pour risque a minoré le résultat de l’exercice comptable 2005 de la SCI A pour un montant de 57.157,68 € et augmenté artificiellement la créance dont la société DCF s’est assuré le règlement au préjudice de la SCE LES MEUNIERS.
Si l’article 1858 du Code civil soumet cette action aux vaines poursuites de la personne morale (« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale »), la Cour de cassation a précisé dans un arrêt en date du 31 mars 2004 (Bull. civ. III, n°67) que le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre l’un des anciens associés. Or, Le 2 avril 2009, la SCI A a été dissoute (Pièce n°6).
Enfin, par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI A et nommé Maître D E de X en qualité de Liquidateur judiciaire. Or, par un arrêt du 18 mai 2007, la chambre mixte de la Cour de Cassation (n°05-10.413) a jugé que dans le cas où la société débitrice est en liquidation judiciaire, « la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; l’action (en paiement des dettes sociales à l’encontre des associés) peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ; qu’ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire, et dès lors qu’il n’était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l’égard de la SCI étaient établies ».
En l’espèce, le 5 janvier 2010, la SCE LES MEUNIERS a régulièrement et dans le délai de deux mois déclaré une créance d’un montant de 170.549,69 € auprès de Maître D E de X (Pièce n°7).
Il en résulte que, conformément aux dispositions légales, la SCE LES MEUNIERS a bien mis tout en 'uvre pour recouvrer ses créances à l’encontre de la SCI, et cela sans rien avoir reçu à ce jour.
Et si la société DCF soutient qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à hauteur de 18%, ce pourcentage correspondant à la participation qu’elle aurait détenue dans le capital de la SCI A, à la date d’exigibilité de la dette, la société DCF omet volontairement de citer une partie de l’article 1857 du Code civil qui prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Or en l’espèce, la SCI A a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2009. Ledit jugement a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2008, de sorte que c’est bien cette date qui doit être retenue. Or à cette date, la société DCF détenait 78% du capital de la SCI A.
La Cour écartera alors les motifs invoqués par la société DCF et la condamnera au paiement de la somme de 73.266,41€ (93.931,29 € x 0,78), outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010.
La société DCF détenant sur la SCE LES MEUNIERS une créance de 6.000 € outre intérêts au titre de condamnations à de l’article 700 du Code de procédure civile, la Cour constatera la compensation intervenue entre ladite créance et la somme de 73.266,41 € outre intérêts dues par la société DCF à la SCE LES MEUNIERS.
Sur la confirmation, à titre subsidiaire, du jugement
Dans son jugement du 5 juin 2012, le Tribunal de commerce de Bobigny a opéré un rapprochement entre les décomptes versés aux débats par chacune des parties relatifs au compte courant détenu par la SCE LES MEUNIERS dans la SCI A.
Le Tribunal a considéré que les deux décomptes reprenaient les mêmes mouvements hormis ceux relatifs à la créance acquise par la SCE LES MEUNIERS auprès de la société DEVILLETTE CHISSADON d’un montant de 201.232,70 €, soit 1.320.000 F, détenue sur la SCI A.
Ainsi il a réintégré ces opérations pour aboutir à un solde en faveur de la SCE LES MEUNIERS à hauteur de 67.532,46 €.
La société DCF détenant 78 % du capital de la SCI A, il l’a en conséquence condamnée à la somme en principal de 52.675,32 €.
Par ailleurs, le Tribunal a constaté que la société DCF justifiait d’une créance de 6.433,97 € arrêtée au 1er juin 2011 à l’encontre de la SCE LES MEUNIERS.
Il a ordonné la compensation entre la somme de 52.675,32 € et de 6.433,97 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2009.
Ainsi, si la Cour devait considérer, malgré l’ensemble des pièces versées aux débats par la SCE LES MEUNIERS et qui reprennent l’ensemble des sommes qui lui sont dues et qui lui ont été réglées, et malgré les conclusions de l’expert, que la créance de cette dernière à l’encontre de la société DCF ne s’élève pas à la somme de 73.266,41 €, alors par motifs adoptés, elle confirmerait ledit jugement en toutes ses dispositions.
Enfin il serait pour le moins inéquitable de laisser à la charge de la SCE LES MEUNIERS les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sont justement évalués à la somme de 15.000 €.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir,
La cour rappelle qu’il n’est pas contesté que la SCE LES MEUNIERS a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 mai 2010 contre X des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux et considère que l’action civile devant la juridiction répressive tend à réparer le préjudice subi du fait des infractions alors que la présente action civile tend à obtenir sur le fondement de l’obligation aux dettes sociales.
Dès lors, l’action pénale et la présente action n’ont pas le même objet et les demandes de la société SCE LES MEUNIERS sont donc parfaitement recevables.
Sur le sursis à statuer,
La cour considère que la société DCF a conclu au fond et n’a pas sollicité du Tribunal de commerce de Bobigny qu’il sursoit à statuer et elle ne l’avait pas davantage sollicité de la Cour dans ses premières conclusions au fond. Le moyen sera donc écarté.
Sur la qualité à agir de la SCE LES MEUNIERS,
La cour observe que:
— la SCE LES MEUNIERS demandeur dans 1'affaire entend se prévaloir d’une créance qu’elle détient sur la SCI A dans laquelle elle détenait 15 % des parts sociales et qu’elle évalue à 90 374,67 € selon un décompte arrêté au 15 octobre 2011 à laquelle s’ajoutent les intérêts restant a courir.
— elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et qu’elle a vainement poursuivi la personne morale afin d’en obtenir le paiement, la procedure ayant abouti a une clôture pour insuffisance d’actif,
— s’agissant d’une SCI, elle entend obtenir le paiement de la quote-part du principal associé, la société DCF (78 % des parts) et lui réclame à ce titre le paiement de la somme de 70 492,24 €, déduction faite de la somme de 6 000 € qu’elle reconnaît devoir à la société DCF.
Elle rappelle que la société SCE LES MEUNIERS fonde son action sur les articles 1857 et 1859 du code civil alors que ces textes ont été institués sur le fondement d’une distinction établie entre d’un côté les 'tiers', c’est-à-dire les personnes extérieures à la société, au profit desquels est instituée l’obligation subsidiaire, indéfinie et conjointe, au paiement des dettes sociales et, de l’autre, les 'associés', membres du groupement, débiteurs de cette obligation, attachée de plein droit au statut d’associé d’une société civile.
Certes, une même personne peut cumuler la position d’associé et celle de créancier de la société mais cela n’implique pas de lui reconnaître le bénéfice d’une garantie que la loi accorde aux tiers et fait peser sur les associés, d’autant que cette césure n’a pas pour conséquence de priver l’associé-créancier de la société de tout recours contre ses coassociés, tenus en effet, dans les sociétés à risque illimité, de contribuer, à proportion de leur part dans le capital, sauf clause contraire des statuts, et en principe au terme de la vie sociale, aux pertes constatées à cette date, c’est-à-dire au montant du passif social diminué du produit de la réalisation de l’actif.
La cour ajoute que les sommes figurant en compte courant d’un des associé d’une société civile constituent une créance chirographaire au même titre que les autres créances et qu’après une liquidation judiciaire impécunieuse, l’associé créancier est fondé à en réclamer le paiement à l’un quelconque des associés, dans la limite de son pourcentage dans la détention du capital de la société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, ce qui rend les discussions sur le montant de la créance réclamée inutile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Observant que la SCE LES MEUNIERS a obtenu gain de cause en première instance et la société DCF en appel dans une querelle se montant à quelques dizaines de milliers d’euros, en mettant en 'uvre en sus de la procédure présente une procédure pénale comportant une expertise, elle considère de bonne justice de ne faire droit à aucune des demandes de frais irrépétibles et de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens,
Elle ordonnera la restitution de la somme de 46.241,35 € consignée par la société DCF entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 31 octobre 2012.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’action de la SCE LES MEUNIERS à l’encontre de la société DCF
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société DCF
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Bobigny
Statuant à nouveau
Déboute la société Les Meuniers de ses demandes à l’encontre de la société DCF
Rejette tous autres demandes, fins, moyens et conclusions des parties, y compris concernant les frais irrépétibles
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
Ordonne la restitution de la somme de 46.241,35 € consignée par la société DCF entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 31 octobre 2012.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. C
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