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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juil. 2025, n° 25/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 226
N° RG 25/03995 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJBZ
Du 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
LRA [Localité 6]
représenté par Me Clémentine BERTHIER, avocat au barreau de PARIS
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [L] [N] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 8 mai 2025, notifiée le 8 mai 2025 à 17H48 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 27 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 27 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 1er Juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [L] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire.
Le 2 juillet 2025 à 13 h46 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er Juillet 2025 à 14 h40 et qui a :
— ordonné la remise en liberté de M. [L] [N],
— rappelé à M. [L] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 14H15 et 11H15 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [L] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il a refusé systématiquement de répondre aux questions des services de police sur sa situation administrative ou personnelle en garde à vue et qu’il a refusé de signer les documents notifiés par la préfecture et n’a fait état d’aucune volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [N] a été condamné le 24 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence en réunion à une peine de 10 mois d’emprisonnement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique et le 31 juillet 2024 a été de nouveau condamné pour des faits de violence en réunion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique à une peine d’emprisonnement d’un an, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er Juillet 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [L] [N],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 3 juillet 2025 à 14h00, en salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le 2 juillet 2025 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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