Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 mai 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2025, N° /00291;25/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n°291, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKO5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01135
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[W] [K]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de PARIS, informé le 15 mai 2025 à 11h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 13h20;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocat général,
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 15h27 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté du Préfet de Police de [Localité 2] du 1er mai 2025, Monsieur [W] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement.
A l’occasion de son hospitalisation, Monsieur [K] a été placé à l’isolement par décision initiale du 6 mai 2025 à 12h30.
Par ordonnance du juge judiciaire de Paris statuant sur le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [K] rendue le 10 mai 2025 à 14h10, il était autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par requête du 12 mai 2025, le conseil de Monsieur [K] qui avait été désigné dans le cadre de la permanence avocat pour assister ou représenter le patient lors d’une audience qui s’est déroulée le 12 mai 2025 aux fins de contrôle obligatoire de la mesure d’hospitalisation, s’est arrogé le droit de déposer une requête en mainlevée de la mesure d’isolement.
Cette demande de mainlevée de la mesure d’isolement a été rejetée par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h00.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite de la mesure.
Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Ainsi 4 moyens sont soulevés : l’absence de décision judiciaire de renouvellement de l’isolement dans les délais légaux ; l’absence d’information de la famille par le médecin ; l’absence des évaluations médicales par 12 heures et une critique de la motivation de la mesure d’isolement et sur son caractère adapté, nécessaire et proportionnel.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 15 mai à 15h27, concluant au rejet des moyens d’irrégularité et au bienfondé de la mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "
En l’espèce l’appel est recevable pour avoir été effectué dans le délai de 24 heures de l’ordonnance.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision judiciaire de renouvellement de l’isolement dans les délais légaux
L’article L. 3222-5-1 II « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Au-delà des 48h, le Directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, c’est-à-dire un contrôle des motifs au regard des critères précisés à l’article L.3222-5-1 du CSP.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Il ressort de ce texte que la requête doit arriver au Juge avant la 72ème heure (3 jours) pour le premier cycle et qu’il doit statuer avant la 96ème heure.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [K] a été placé à l’isolement par décision initiale du 6 mai 2025 à 12h30.
La première ordonnance du juge de Paris statuant sur le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [K] était rendue le 10 mai 2025 à 14h10, soit au-delà du délai légal pour statuer qui était le 10 mai 2025 à 12h30.
La procédure de maintien à l’isolement est donc irrégulière et il sera fait droit à la demande de mainlevée sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Monsieur [W] [K] en son appel,
Constatons l’irrégularité dans la procédure d’isolement,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [K];
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 15 MAI 2025 à 17H30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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