Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 novembre 2025, N° 2011-846et847;25/2160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 novembre 2025
N° 2025 – 194
N° RG 25/05588 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3FQ
[G] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [C]
UDAF 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2160.
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 21 Février 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [P] [C] (curatrice à l’udaf 34)
UDAF
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
UDAF 34
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et M. Christophe Guichon, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 14 Novembre 2025 par Monsieur [G] [T] reçu au greffe de la cour le 18 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [C], UDAF 34, les informant que l’audience sera tenue le 25 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [X] [B] [Y] en date du 21 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 21 novembre 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 25 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mentaldu patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement';
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [T] sollicite la main levée de la mesure au motif que les conditions de son hospitalisation, et notamment le bâtiment au sein duquel il se trouve dans l’établissement, aggravent son état, puisqu’il ne peut faire aucune activité physique, et est entouré de personnes souffrant de pathologies difficiles, sa prise en charge pouvant se poursuivre autrement selon lui.
Il résulte cependant du certificat médical de situation établi par le docteur [X] [B] [J] du 21 novembre 2025 que M. [T] est suivi pour des troubles psychotiques chroniques évolutifs, , et que si il est globalement moins irritable et moins hostile qu’au début de sa prise en charge, il reste à l’examen un discours diffluent et logorrhéique, abordant une thématique mégalomaniaque d’allure délirante avec toujours quelques éléments persécutifs, le tout marqué par une totale anosognosie, ce qui justifie la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète en soins sans consentement, pour consolidation clinique notamment.
Dès lors, et bien que [T] ait exprimé sa volonté de poursuivre des soins en dehors du cadre de l’hospitalisation, les éléments évoqués dans ce certificat médical permettent de conclure que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire, le magistrat n’ayant pas la possibilité de déterminer les modalités des soins mis en oeuvre dans ce cadre, et notamment pas le bâtiment au sein duquel M. [T] est hospitalisé, ce qui relève d’une discussion avec les médecins chargés de son suivi .
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur [G] [T],
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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