Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 16/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05257 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONX5
Société [6]
C/
Organisme [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 13 Juin 2022
RG : 16/00553
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS aerige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [7] prise en la personne de son représentant légal.
Service contentieux, situé [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (la victime), exerçant en qualité d’opérateur en carrière au sein de la société [6] (la société, l’employeur), a souscrit auprès de la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ('cruralgie par hernie discale') sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2012.
Le 22 janvier 2013, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles pour une ' radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4".
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 6 avril 2016.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 5 septembre 2012 par la caisse,
— déboute la société de sa demande d’exécution provisoire,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 25 février 2025 et déposées à la barre, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater que M. [J] a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 98 des maladies professionnelles en l’absence de topographie concordante,
— constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— constater le changement, en cours d’instruction, de qualification de la pathologie déclarée par M. [J] sans information préalable de l’employeur par la caisse,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 5 septembre 2012 par la caisse,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge datée du 22 janvier 2013 par la caisse, de la maladie du 1er mars 2013 déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [J] et diagnostiquée le 1er mars 2012,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir qu’il n’est pas établi que la pathologie déclarée par la victime corresponde strictement à la maladie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, à savoir une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il indique que les mentions du certificat médical initial visant une lombosciatique droite ne permettent pas la caractérisation de la maladie, que le colloque médico-administratif est tout aussi insuffisant puisqu’il ne mentionne aucun examen complémentaire permettant de valider l’existence d’une cruralgie par hernie discale de topographie concordante et, qu’il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une topographie concordante au sens du tableau 98 de sorte que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie déclarée sans recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur souligne également qu’alors que le certificat médical initial visait une lombosciatalgie, la caisse a instruit la demande au titre d’une cruralgie par hernie discale puis pris en charge la pathologie 'radiculalgie crurale par hernie discale L3L4" sans même l’informer du changement de qualification de l’affection, ces contradictions et le non-respect du principe du contradictoire devant, selon lui, conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Par ailleurs, l’employeur fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie dès lors qu’à la suite de restrictions imposées par le médecin du travail en 2002, son salarié a occupé un poste d’opérateur en charge de la pesée des camions et du pilotage de l’installation et qu’il n’est plus exposé au risque depuis plus de dix ans.
En réponse, la caisse rappelle que la déclaration de maladie professionnelle vise bien la cruralgie par hernie discale, même si le certificat médical initial mentionne improprement une 'lombosciatalgie', que le médecin-conseil, qui n’est pas tenu à une analayse littérale dudit certificat a pu, au regard des éléments du dossier, valider cette pathologie, en mentionnant le code syndrome afférent, après avoir examiné une IRM, élément extrinsèque au certificat médical initial et qui a confirmé l’existence d’une topographie concordante au sens du tableau.
Elle conteste toute atteinte aux droits de l’employeur dans l’instruction du dossier, soulignant que les termes de 'cruralgie’ et de 'radicalgie crurale’ désignent des douleurs identiques liées à une atteinte du nerf crural, ajoutant que le passage d’une 'lombosciatique droite’ à la cruralgie par hernie discale puis 'radiculalgie crurale’ se produit au sein du même tableau 98, l’employeur ayant été informé de surcroît avant même la décision de prise en charge, des mentions de la maladie instruite, laquelle figurait également au colloque médico-administratif contenu dans le dossier mis à sa disposition et qu’il a pu consulter le 15 janvier 2013.
Enfin, elle affirme que l’enquête a mis en évidence que le poste occupé par la victime comprend des opérations habituelles de manutention de pièces lourdes et qu’ainsi, elle démontre que la condition tenant à l’exposition au risque est bien remplie.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
1- sur la désignation et la qualification de la maladie
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ., 2ème 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ., 2ème 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, Civ., 2ème 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; Civ., 2ème 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; Civ., 2ème 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.90).
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état chez M. [J] d’une 'récidive lombosciatalgie droite invalidante avec impotence fonctionnelle 10 jours ITT. Antécédents : hernie discale opérée en 2002 (L3L4, L4L5) – IRM de contrôle objective de nouveau un énorme débord discal L3L4".
Dans le colloque médico-administratif renseigné le 2 janvier 2013, le docteur [S], médecin-conseil de la caisse, a retenu le code syndrome « 098ABM51B », correspondant à une cruralgie par hernie discale-S1, a indiqué que la date de première constatation médicale était celle figurant au certificat médical initial (soit le 6 octobre 2011) et a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
En outre, comme le souligne à juste titre la caisse, son médecin-conseil n’est pas tenu par la dénomination de la maladie établie par le médecin rédacteur du certificat médical initial et doit au contraire, s’il y a lieu, restituer le bon diagnostic à celle-ci, de sorte qu’en qualifiant la maladie de 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4", termes d’ailleurs voisins de la qualification visée à la déclaration de maladie professionnelle, sur le colloque médico-administratif, dont la présence dans le dossier consulté par l’employeur n’est pas contestée, ce dernier était nécessairement informé du changement et ne peut aujourd’hui arguer d’un défaut d’information dans la qualification de la maladie.
La cour rappelle aussi que la mention 'de topographie concordante’ visée au tableau signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique.
Si cette mention ne figure pas en l’espèce expressément au colloque médico-administratif, le médecin-conseil vise en revanche, le code syndrome '098ABM51B’ qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante, mise en évidence par la réalisation d’une IRM, laquelle est rappelée par le certificat médical initial mentionné par le médecin-conseil.
Il s’en déduit que l’avis du médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque pour donner un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée, même s’il s’est abstenu de rédiger l’intitulé complet de la pathologie visée.
Par suite, la caisse démontre que la pathologie dont souffre M. [J] correspond bien à la maladie visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous l’intitulé sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
2- sur l’exposition au risque et la durée d’exposition
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Ce même tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros ''uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il ressort du rapport et des pièces de l’enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire que M. [J] est opérateur en carrière depuis dix ans à la date de première constatation de la maladie et que selon ses déclarations, il assure la surveillance de ligne de concassage (3heures par jour) ce qui le contraint à grimper sur des cribles, des concasseuses, par des escaliers et des échelles. Il effectue aussi la maintenance des matériels (4heures par jour), activité décrite comme très physique, dans toutes les positions, par tous les temps, avec des pièces très lourdes à manipuler (barre à mine, roches, pièces de machines, …). Sa troisième activité consiste à effectuer du pèse-camion avec des escaliers à utiliser toute la journée.
L’enquête indique que l’employeur a précisé le process de travail et mis en avant la position d’opérateur en pèse-camions, de surveillance de l’installation et de 'participation à la maintenance effectuée par des prestataires'.
Comme souligné par le premier juge, l’employeur ne nie pas que l’activité de maintenance exposant à la manutention manuelle de charges lourdes était habituelle et quotidienne, étant ajouté que le tableau ne prévoit pas de fréquence ou durée minimale d’exposition, de répétitions ou de seuils de charges, pour caractériser les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Si, à hauteur de cour, l’employeur indique que, depuis 2002, le poste de M. [J] ne comportait plus aucune tache de manutention de charges lourdes, il ne produit aucune pièce en ce sens, étant également souligné qu’il n’a jamais, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, fait état d’un tel aménagement du poste de travail de son salarié.
La condition relative à la liste limitative des travaux est donc remplie.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître la maladie professionnelle déclarée par M. [J] et de déclarer sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bouc ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Déchéance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Délivrance ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Mère ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Côte ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cession ·
- Journaliste ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Prise de contrôle ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Démission
- Saisie conservatoire ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Mesures conservatoires ·
- Prêt
- Acheteur ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Habitat ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.