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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 24/20630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2024, N° 2020015844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20630 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020015844
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
à
DÉFENDEUR
S.C.P. [W], prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur de la société [10], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2017,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [10], créée en 2008, exerçait une activité dans le domaine du photovoltaïque. Elle a eu pour dirigeants de droit M.[X] [T] du 3 mars 2009 au 17 janvier 2014, M.[H] [F] du 18 janvier 2014 au 9 septembre 2015 et M.[Y] [A] du 9 septembre 2015 au 16 mars 2017.
Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [10], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2017, la SCP [W], en la personne de Maître [Z] [W] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le cabinet [7], désigné par ordonnance du 16 janvier 2017, comme technicien a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
Sur assignation du 5 mars 2020,délivrée à la demande de la SCP [W], ès qualités, recherchant la responsabilité pour insuffisance d’actif de MM.[A], [T] et [F] au titre de leurs fautes de gestion, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 30 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, a condamné M.[T], en sa qualité de dirigeant de fait, à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 468.683,21 euros et au paiement d’une indemnité procédurale de 10.000 euros. M.[A] a été condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 50.000 euros. Aucune sanction n’a été prononcée à l’égard de M.[F].
M.[X] [T] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024 en intimant la SCP [W], ès qualités, M.[A] et M.[F].
La SCP [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation du rôle de l’appel, en ce que le jugement n’a pas été exécuté.
Par acte du 13 novembre 2024, M.[T] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SCP [W], ès qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP [W], en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités, sollicite le rejet de cette demande et en tout état de cause, la condamnation de M.[T] à lui payer, ès qualités, une indemnité procédurale de 5.000 euros, outre les entiers dépens.
Dans son avis du 6 janvier 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L 652-1 du code de commerce.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire est inopérant dans le présent référé et ne sera pas examiné.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[T] invoque les moyens suivants:
— la nécessité d’un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué par des décisions définitives sur les procédures initiées par M.[F] devant la juridiction de Dnipro en Ukraine, par MM. [A] et M.[T] devant la juridiction de Paris, par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Paris,
— l’inexistence de la signification de l’assignation et l’absence de saisine du tribunal de commerce et donc la nullité du jugement rendu,
— l’absence d’intérêt à agir de la SCP [W] du fait de sa carence fautive,
— l’absence de réalisation d’éléments d’actif,
— l’absence de toute gérance de fait,
— l’absence de toute faute au titre de la tenue de la comptabilité, des obligations fiscales, du paiement en période suspecte de la société [9] et de la société d’avocats [M] [T].
Le liquidateur réplique qu’aucun de ces moyens n’est sérieux et s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire.
— sur la nécessité de surseoir à statuer sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Il sera liminairement observé que 4 années se sont écoulées entre l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif et le jugement dont appel, délai particulièrement long et inhabituel s’expliquant par de multiples demandes de renvoi.
M.[T] soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande de sursis à statuer et qu’il est nécessaire avant de statuer sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif d’attendre:
1)- l’issue de la plainte pour faux et usage de faux déposée en août 2021 par M.[F] devant les juridictions ukrainiennes, ce dernier contestant avoir signé la cession des actions de la filiale ukrainienne à Mmes [N] et [E], arguant que sa signature a été imitée et que ces dernières ont fait usage de ce faux pour s’approprier les titres détenus par [10].
Le litige relatif à la sortie des titres qu’ [10] détenait dans sa filiale ukrainienne a donné lieu à une procédure devant la juridiction ukrainienne engagée par le liquidateur. Cette procédure s’est soldée par un échec, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrvosk ayant le 13 mai 2021 débouté la SCP [W] de ses demandes et l’appel relevé contre cette décision ayant été rejeté le 25 octobre 2021.
La plainte que M.[F] a déposée en Ukraine pour faux et usage de faux s’agissant des actes de cession des actions d'[11] qu’il conteste avoir signés, n’apparait pas de nature à justifier un sursis à statuer dans l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif concernant M.[T].
2) l’issue de la plainte déposée par les trois dirigeants.
Le 18 juillet 2023, les anciens dirigeants de la société [10] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Mmes [N] et [E] domiciliées en Ukraine, de M.[O], de Maître [W] et de la SCP [W] et contre X et tous complices pour faux et usages de faux, pour délit de banqueroute et de complicité, au motif que les titres qu'[10] détenait dans sa filiale ukrainienne ont sur la base de faux actes été cédés à Mmes [N] et [E].
Outre le fait que cette plainte a été déposée plus de 3 ans après l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif, la mise en mouvement de l’action publique, à la supposer en cours, n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles.
3) l’issue des poursuites pénales engagées par le ministère public,
Les poursuites engagées par le ministère public à l’encontre de diverses personnes, dont M.[T], ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 mai 2024, qui a notamment déclaré M.[T] coupable de banqueroute par tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète et détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’a condamné à une amende de 20.000 euros et à 3 ans d’interdiction de gérer et, sur l’action civile, l’a condamné solidairement avec M.[M] [T] au paiement de la somme de 168.115,10 euros et au paiement d’une somme totale de 1.049.333 euros.
Il résulte des explications fournies par le liquidateur que M.[X] [T] n’a interjeté appel que des dispositions civiles et que l’appel incident relevé par le ministère public concerne [B] [T], qui a fait appel de l’entier dispositif, et non pas [X] [T], de sorte que ce dernier a été définitivement condamné sur le plan pénal.
Si la cour peut ordonner un sursis à statuer en attendant qu’il soit statué sur l’appel des dispositions civiles, elle n’en a toutefois pas l’obligation.
— sur le moyen pris de l’absence d’assignation régulière et de saisine du tribunal de commerce
M.[T] expose que l’assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce ne lui a jamais été signifiée, ni au Luxembourg, ni en France, qu’il a appris par M.[A] qu’il faisait l’objet d’une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif, qu’il a constaté a posteriori que le liquidateur avait cherché, d’une part, à lui faire délivrer l’assignation au [Adresse 1] au Luxembourg, adresse à laquelle il ne demeurait plus depuis novembre 2016, ayant quitté ce logement pour résider [Adresse 2] au Luxembourg, ajoutant qu’en tout état de cause il n’était plus résident luxembourgeois depuis le 23 janvier 2018, d’autre part, à lui faire signifier l’assignation au [Adresse 5] à [Localité 12] adresse où il ne demeurait plus depuis juin 2015, d’où l’établissement d’un simple procès-verbal de tentative.
Il soutient que le Réglement CE 1393/2007 ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue, et que seules les dispositions du code de procédure civile devaient dans ces conditions être mises en oeuvre, ce qui n’a pas été fait, aucune assignation n’ayant été délivrée par l’huissier français selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’assignation remise au greffe pour procéder à son placement ne comprenait aucun acte de signification au sens des dispositions des article 6 et 7 du Règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007 ou de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi dans le délai de prescription de 3 ans qui expirait le 16 mars 2020.
Le liquidateur réplique que M.[T] était parfaitement informé de la procédure, qu’il a été régulièrement cité à la dernière adresse connue des organes de la procédure selon les modalités prévues par le Règlement européen du 13 novembre 2007, qu’il a comparu devant le tribunal et était assisté d’un conseil de sorte qu’il a pu faire valoir ses moyens de défense en première instance et que le tribunal a été régulièrement saisi par le dépôt des pièces en temps utile.
Il ressort des pièces aux débats que par courrier recommandé du 5 mars 2020, Maître [G], huissier de justice en France, a en application du Règlement européen n°1393-2007 du 13 novembre 2007:
1) signifié par voie postale à M.[T], au [Adresse 1], l’assignation du liquidateur, ce courrier a été retourné avec la mention inconnu à cette adresse,
2) transmis à Maître [P], huissier de justice au Luxembourg, deux exemplaires de l’assignation devant être signifiée à M.[T] à cette même adresse, ainsi que le formulaire prévu par l’article 4§3 du Règlement dûment complété.
Le 18 mars 2020 l’huissier de justice luxembourgeois a dressé un procès-verbal de constat de recherches précisant que M.[T], domicilié en dernier lieu [Adresse 2] était actuellement sans domicile, ni résidence connus. Il atteste avoir envoyé, conformément aux dispositions de l’article 157(1) du nouveau code de procédure civile, le procès-verbal de recherches avec une copie de son exploit à M.[T] à sa dernière adresse connue [Adresse 2].
L’article 1er du Règlement CE 1393/2007 dispose que 1° le Règlement est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié, 2°que le Règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
Il sera relevé que sur l’extrait Kbis de la société [10], figure l’adresse du [Adresse 1] au Luxembourg. Il s’agissait donc à la date de délivrance de l’assignation au Luxembourg de l’adresse officielle de M.[T], qui ne peut se prévaloir du fait qu’il avait déménagé alors qu’il n’a ni fait modifier son adresse sur le Kbis, ni informé le liquidateur d’une nouvelle adresse. Le liquidateur était donc fondé à faire délivrer l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif à cette adresse officielle du destinataire, réputée être en 2020 l’adresse connue de M.[T]. Ce n’est qu’au vu des recherches effectuées par l’huissier luxembourgeois qu’il s’est avéré a posteriori que M.[T] ne résidait plus à cette adresse. Dans ce contexte, M.[T] n’établit pas qu’il était nécessaire que l’huissier de justice français délivre une nouvelle assignation. Dès lors, le sérieux de la contestation de l’assignation délivrée par l’huissier luxembourgeois n’apparait pas caractérisé, étant surabondamment relevé que les diligences réalisées par l’huissier de justice luxembourgeois rejoignent celles prévues par l’article 659 du code de procédure civile français et que M.[T] a comparu en première instance.
S’agissant de la saisine du tribunal, le jugement précise que l’huissier de justice a déposé au greffe dans le délai de l’article 857 du code de procédure civile, le second original de l’assignation, l’acte de transmission à l’huissier luxembourgeois, le formulaire ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement à M.[T], en respectant les modalités des articles 688 et 684-1 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée par acte du 18 mars 2020 de Maître [P], huissier de justice au Luxembourg, agissant à la requête de Maître [G] pour le compte de la SCP [W], ès qualités. Le procès-verbal de recherche établi par Maître [P] décrit les diligences accomplies en vue de la délivrance de l’acte, qui n’a pu être remis au destinataire. Une copie de l’assignation complétée par les modalités d’expédition et de transmission de l’acte a été déposée au tribunal avant l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L 651-2 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas avéré que le tribunal n’a pas été saisi conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
— sur l’absence d’intérêt à agir de la SCP [W] et l’absence de réalisation des actifs.
M.[T] expose que le liquidateur n’est pas recevable à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, dès lors que son intérêt n’est pas légitime en raison de son inertie à recouvrer les actifs, n’est pas né ( la réalisation des actifs n’étant pas opérée) et n’est pas actuel (existence de procédures civiles et pénales en cours pour tenter de recouvrer une partie des actifs).
Le liquidateur se prévaut d’une insuffisance d’actif de 6.472.721, 78 euros qui résulte de la différence entre le passif définitif de 8.564.592,05 euros et l’actif réalisé de 2.091.870,27 euros (dont prix de cession de 2.010.000 euros).
Le jugement dont appel a condamné M.[T] au paiement d’une somme de 468.683,21 euros, certes significative, mais représentant moins de 10% de l’insuffisance d’actif telle qu invoquée par le liquidateur.
Dès lors qu’il existe une insuffisance d’actif certaine le liquidateur est recevable à agir en comblement de passif sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce.
Les critiques de M.[T] quant à la carence du liquidateur dans le recouvrement d’éléments d’actifs ne sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif, que pour autant qu’il existe un actif susceptible d’être encore recouvrable et donc d’influer sur l’insuffisance d’actif, les prétendus manquements du liquidateur n’étant pas en eux-mêmes de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
S’agissant des éléments d’actif qui resteraient à recouvrer selon M.[T], il ressort des explications et pièces communiquées par le liquidateur:
— concernant le litige relatif à la sortie des titres qu’ [10] détenait dans sa filiale ukrainienne, que les procédures engagées par le liquidateur se sont soldées par un échec, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrvosk ayant le 13 mai 2021 débouté la SCP [W] de ses demandes et l’appel ayant été rejeté le 25 octobre 2021. Aucun recouvrement d’actif n’est donc à attendre de ce chef.
— concernant la créance détenue sur une filiale tunisienne, que la société [10] détient une créance de 493.337 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Tunis du 29 avril 2021, le pourvoi ayant été rejeté le 21 juin 2023, que toutefois le recouvrement de cette créance apparait des plus aléatoire ainsi que l’indiquent tant le liquidateur que M.[T]. Quand bien même tout ou partie de cette condamnation serait à terme recouvrée, il n’en résulterait pas pour autant, compte tenu du montant de la créance, l’absence de toute insuffisance d’actif, et spécialement d’une insuffisance d’actif supérieure à la condamnation prononcée;
— quant aux prétendues études développées en Amérique centrale et en Amérique du sud par l’un des salariés de la société , alors domicilié en Equateur et qui selon M.[T] auraient pu être vendues, le liquidateur fait valoir que la société n’a jamais été en capacité de lui remettre le moindre document lui permettant d’envisager une cession de ces études ou d’exercer une action contre le salarié concerné. M.[T] qui allègue l’existence d’un gain 'manqué’ de l’ordre de 3 à 3,6 millions d’euros ne soutient pas qu’un tel montant reste à recouvrer.
Il s’ensuit que la contestation d’une insuffisance d’actif certaine à hauteur de la condamnation prononcée est dépourvue de sérieux, comme l’est par voie de conséquence la contestation du droit d’agir du liquidateur.
— sur l’absence de gérance de fait
M.[T] soutient qu’il n’a plus effectué d’acte de gestion après le 17 janvier 2014, que s’il a signé le 24 juin 2014 les statuts de la société [8] alors qu’il n’était plus président d'[10], c’est en vertu d’une délégation de pouvoir consentie par M.[F], que le seul fait qu’il ait disposé d’une procuration sur le compte [13] de la société ouvert par M.[A] sans qu’il soit démontré qu’il a utilisé cette procuration et qu’il bénéficiait d’une carte bancaire au nom de la société en tant que membre du conseil de surveillance pour régler les frais exposés dans le cadre de son mandat ne démontrent pas une gérance de fait.
Le liquidateur réplique que la qualité de dirigeant de fait a été définitivement jugée par le tribunal correctionnel.
Outre le fait que les éléments retenus par le tribunal de commerce apparaissent bien caractériser une gérance de fait, le tribunal correctionnel a jugé le 29 mai 2024 qu’il était établi que M.[X] [T], qui avait signé des contrats et avenants engageant la société [10] après sa démission en janvier 2014 et qui était désigné en tant qu’interlocteur privilégié par les employés de la société, les partenaires extérieurs et son propre associé, avait persisté dans la gestion de fait de la société jusqu’à sa liquidation le 16 mars 2017. [X] [T] n’ayant pas relevé appel des dispositions pénales de cette décision, la contestation de sa gérance de fait dans l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif n’apparait pas sérieuse.
— sur l’absence de faute
Le tribunal a retenu à l’encontre de [X] [T] les fautes suivantes: la tenue d’une comptabilité irrégulière, la violation des obligations fiscales, le paiement en période suspecte de la société [9] et de la société d’avocats [M] [T].
Ainsi que le relève le liquidateur, le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 mai 2024 a déclaré [X] [T] coupable du délit de banqueroute au titre de la tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète (sauf pour le défaut d’enregistrement dans la comptabilité de [10] du produit de cession des titres de la filiale ukrainienne) et au titre du détournement d’actifs en ce qu’il a procédé quelques jours avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements au règlement d’honoraires d’avocat pour un montant de 199.000 euros au profit de la société d’exercice [M] [T] (son père) et au paiement d’une somme de 351.200 euros au profit de la société [9] dirigée par [S] [K], son beau-frère.
Cette décision correctionnelle, qui n’a pas fait l’objet d’un appel de M.[T] en ses dispositions pénales a autorité de la chose jugée sur le civil quant à l’existence des faits incriminés et sur la culpabilité de M.[T] auquel les faits ont été imputés.
Ainsi l’existence d’au moins trois des quatre fautes de gestion ne peut sérieusement être remise en cause dans l’instance pendante devant la cour, quant à leur gravité, elle ne fait pas davantage sérieusement débat.
Au regard de l’analyse qui vient d’être faite des moyens développés par M.[T], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera rejetée.
M.[T] sera condamné aux dépens du référé. Il n’y a pas lieu au stade du référé d’allouer une indemnité procédurale au liquidateur, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M.[X] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M.[X] [T] aux dépens du référé,
Déboutons la SCP [W], ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Yvonne TRINCA
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
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