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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 25/10693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/10693 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAZ
Ordonnance n° 2026/M40
Monsieur [K] [T] [G] [R]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
— Condamné M. [K] [R] à payer à la [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 228 544,97 euros au titre du prêt n°00603483644 ;
— 15 461,50 euros au titre du prêt un prêt n°00603483645 ;
— Condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur des intérêts au taux contractuel de 1,80 % sur la somme de 213 450,78 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 14 450 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement; .
— Débouté M. [K] [R] de ses demandes ;
— Condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— Condamné M. [K] [R] aux dépens, à recouvrer par Maître Marie-France Cesari, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] en date du 8 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 novembre 2025 du Crédit agricole tendant à prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 décembre 2025 de M. [R] tendant à :
Donner acte à M. [K] [T] [G] [R] qu’il a toujours versé les mensualités du crédit nonobstant la prétendue déchéance du terme.
Donner acte à M. [K] [T] [G] [R] qu’il continue à payer les échéances nonobstant le jugement intervenu et poursuit ainsi l’exécution partielle du jugement dont appel à hauteur de ses facultés contributives.
Declarer que la banque n’a jamais fait été du non-paiement du crédit et que M. [K] [T] [G] [R] poursuit les paiements nonobstant le Jugement dont appel.
En conséquence
Juger que c’est à tort que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur affirme que le jugement ne serait pas exécuté mais qu’i1 est partiellement exécuté.
Juger que la radiation n’est ni justifiée ni proportionnée et la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur sera purement et simplement écartée.
Ecarter l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le Crédit agricole sollicite la radiation de l’appel soutenant que M. [R] n’a entrepris aucune démarche aux fins d’exécution du jugement.
En réplique, M. [R] soutient qu’il a toujours payé les échéances du prêt et que la déchéance du terme n’a été prononcée que pour fausses déclarations et production de documents falsifiés. Il soutient qu’il n’est pas le responsable des faux documents, car il était passé par l’intermédiaire d’un courtier.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel a constaté que la banque était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire du prêt et a condamné M. [R] au paiement de l’intégralité des sommes empruntées. Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause cette décision et M. [R] est donc tenu de s’acquitter de l’intégralité de la somme à laquelle il a été condamné. Par ailleurs, il argue de paiement partiel par le règlement des mensualités du prêt, mais n’en justifie aucunement.
D’autre part, l’appelant, propriétaire d’un bien immobilier, ne produit aucun document justifiant de sa situation économique et n’allègue d’ailleurs pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, dès lors que M. [R] n’a pas exécuté les condamnations prononcées, il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
Il convient de condamner M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [R] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 25/10693 du rôle de la cour, à défaut pour [K] [R] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice du 31 juillet 2025 ;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [R] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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