Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEHE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie DE LARMINAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée d’Arthur LABÉ, greffier de permanence,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu la requête du préfet de l'[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 novembre 2025 à l’égard de M. [Z] [H] né le 19 Janvier 2001 à [Localité 2],
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 15 janvier 2026 à 24h00,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 11h54,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet de l'[Localité 4],
— à Me Angélique MACREL, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les conclusions adressées par le Préfet de l'[Localité 4] le 18 décembre 2025 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA,
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5],
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [H],
Vu l’avis au ministère public,
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 4] et du ministère public,
Vu la comparution de M. [Z] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5],
Me Angélique MACREL, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
L’appelant et son conseil ayant été entendus,
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 15 janvier 2026 à 24h00.
M. [Z] [H] a relevé appel de cette décision, par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 11h54.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] [H] sollicite la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire de Rouen et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— le recours illégal à la visioconférence,
— l’absence de perspectives d’éloignement,
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience fixée le vendredi 19 décembre 2025 à 8h45.
Me Angélique MACREL, conseil de M. [Z] [H] a repris les demandes et moyens contenus dans la déclaration d’appel.
Elle a fait valoir que M. [Z] [H] pouvait bénéficier d’une assignation à résidence, même s’il n’était pas titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il sortait de prison, dès lors qu’il avait une vie stable avec sa compagne, avec qui il a eu un enfant aujourd’hui âgé de 16 mois et qu’ils ont le projet d’aller vivre en BELGIQUE.
M. [Z] [H] a expliqué qu’il était en couple avec Mme [W] [Y], de nationalité belge, depuis plusieurs années et qu’ils vivent ensemble au [Adresse 1] à [Localité 7], qu’ils sont devenus parents d’un enfant mineur né et présent sur le territoire français. Il a expliqué avoir le projet de partir vivre en BELGIQUE avec sa compagne et son enfant pour 'ne plus être sous OQTF'. Il a ajouté qu’il voulait passer les fêtes avec sa famille.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M. [Z] [H] rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 743 -2 du CESEDA, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et de souligner qu’en l’espèce à défaut de produire lesdits pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable.
Sur ce,
La cour considère que le moyen développé en ces termes est trop général pour être retenu ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête, le préfet a joint notamment le décret de nomination du préfet, la désignation de signature la secrétaire générale ainsi que celle du directeur de la citoyenneté et de la légalité, l’ordonnance du 21 novembre 2005 du juge judiciaire, la décision de la cour d’appel du 25 novembre 2025, la mesure d’éloignement portant OQTF, l’arrêté de placement en rétention administrative, la notification des droits en rétention, l’avis de levée d’écrou, la copie actualisée du registre du CRA, la fiche pénale, le casier judiciaire, le signalement au fichier TAJ, les habilitations, la notice de renseignements incarcération, les informations du centre pénitentiaire, les diligences consulaires, la demande de routing au 12 janvier 2026, et la précédente décision portant OQTF.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la requête du préfet est accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires au regard de la décision de placement en rétention administrative de M. [Z] [H], permettant au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la constitution de 1958 de remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (décision du 18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment le 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
M. [Z] [H] rappelle que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; et de souligner qu’en l’espèce les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées et qu’à l’heure actuelle les autorités consulaires algériennes n’organisent pas de rendez-vous consulaire et qu’elle refuse de délivrer des laissez-passer consulaires.
Sur ce,
La cour rappelle que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile, 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. [Z] [H] rappelle être en couple avec une ressortissante belge depuis plusieurs années et il précise qu’il s’occupe en plus des deux enfants de sa compagne et que l’une d’entre elles a du diabète ; qu’ils sont devenus parents de petits garçons nés en 2024 et que celui-ci est né et présent sur le territoire français ; qu’il ajoute avoir engagé des démarches de reconnaissance de son enfant. Il considère que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur ce,
La cour estime que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [Z] [H] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 20 décembre 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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