Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 2022, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00066
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
INTIMEE
Association l’entraide, le travail, l’accompagnement, l’insertion de la personne en situation de handicap- ETAI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [K], née en 1967, a été engagée par l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 janvier 2015 en qualité d’animatrice 1ère catégorie – internat.
Selon un avenant du 30 novembre 2015, Mme [K] était engagée en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 11 décembre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé finalement au 31 décembre 2019.
Le 1er janvier 2020, Mme [K] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2020.
Le 28 janvier 2020, Mme [K] a été destinataire d’un avertissement maintenu par l’employeur par lettre du 11 février 2020.
Par avis du 25 février 2020, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail indiquant : « Inapte à son poste. Inapte à son poste de coordinatrice (animatrice 1ère catégorie). Après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 24 février 2020, après avis spécialisé, après échange avec la salariée le 25 février 2020 et échange avec l’employeur le 25 février 2020, date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise le 22 juin 2017. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise. Elle pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure organisationnelle et relationnelle ».
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 septembre 2020.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 19 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— constate l’absence de harcèlement moral de la part de l’association E.T.A.I. à l’encontre de Mme [K],
— dit le licenciement de Mme [K] par l’association E.T.A.I en date du 25 septembre 2020 pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, fondé,
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’association E.T.A.I. de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
— met les dépens à la charge de Mme [K].
Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025, Mme [O] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [K]
— à l’encontre des chefs du Jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 28 avril 2022, ayant débouté purement et simplement Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions
y faisant droit et réformant le Jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— dire le licenciement nul prononcé le 25 septembre 2020,
— condamner l’association ETAI à verser à Mme [K], les sommes suivantes :
— au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 31 242.00 €
— au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité : 15 621.00 €
— condamner l’Association ETAI à payer à Mme [K] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’association ETAI aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025, l’association E.T.A.I. demande à la cour de :
— recevoir l’Association E.T.A.I. en ses présentes conclusions d’intimée et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger Mme [K] infondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil (section activité diverses) rendu le 28 avril 2022,
ce faisant :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à payer à l’association E.T.A.I. une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera assuré par Me Sylvie Kong Thong, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation de l’avertissement délivré à Mme [K] le 28 janvier 2020 rejetée par le jugement déféré, dont il est toutefois sollicité l’infirmation sur ce point et que sur le fond l’appelante conteste le bien-fondé de cette sanction dans le cadre de sa démonstration relative au harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] demande à la cour de considérer qu’elle a été victime d’un harcèlement moral en lien avec son licenciement pour inaptitude lequel est par conséquent nul. Elle réclame à ce titre une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour confirmation de la décision, l’association intimée conteste tout harcèlement moral de la salariée en faisant observer que les éléments qu’elle produit à ce titre ne sont pas probants et que l’avertissement qui lui a été délivré était parfaitement justifié.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [K] dénonce les éléments suivants :
— des méthodes brutales de management, un harcèlement managérial,
— l’avertissement délivré le 28 janvier 2020 qu’elle estime injustifié et qui a porté atteinte à sa dignité,
— sa mise à l’écart par ses collègues coordonnatrices,
— sa surcharge de travail pendant 14 mois où elle s’est retrouvée seule,
— le clivage institutionnel installé depuis de nombreuses années,
— un dénigrement constant de sa hiérarchie.
Au soutien des faits dénoncés elle produit :
— l’avertissement du 28 janvier 2020 par lequel il lui a été reproché un travail solitaire alors qu’elles étaient deux coordinatrices devant collaborer et se remplacer mutuellement et plus précisement d’avoir modifié les choix de cadeaux de fin d’année des résidents validés en réunion, sans concertation avec ses collègues, ce qui a justifié une reprise du travail,
— l’attestation de Mme [Z], infirmière retraitée, qui déclare avoir assisté plusieurs fois à des rebuffades envers Mme [M] de la part de Mme [U] sa supérieure hiérarchique, voire d’accusations incohérentes, injustifiées et parfois sans rapport avec le problème rencontré mais qu’elle n’était pas la seule concernée, ajoutant qu’il en est résulté une telle dégradation de l’ambiance de travail que la psychologue et le médecin-collaborateur ont sollicité l’intervention du CHSCT pendant le 1er trimestre 2019,
— l’attestation de Mme [V] [J] (AMP) qui rapporte que Mme [K] a été « mise de côté » par ses collègues coordinatrices.
— l’attestation de Mme [F] [L] (psychologue) qui relate que Mme [K] lui a confié peu avant son arrêt de travail qu’elle se sentait harcelée par ses supérieures hiérarchiques et mise à l’écart par ses collègues proches. Elle précise qu’en 2019 de nombreuses plaintes contre le management ont été relayées auprès du CHSCT sans qu’aucune intervention n’ait pu modifier la situation, ajoutant que durant de nombreuses semaines Mme [K] s’est retrouvée à travailler seule et qu’il lui était difficile de répondre à toutes les demandes.
— son dosssier médical et ses arrêts de travail suite au malaise vagal dont elle a été victime le 1er janvier 2020, sur le lieu du travail.
La cour retient qu’à l’exception du dénigrement constant de la direction qui n’est pas objectivé par des pièces concrètes, Mme [K] présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral
Il appartient à l’employeur de justifier que les faits présentés sont étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, l’association ETAI réplique que l’avertissement délivré était fondé en s’appuyant sur l’attestation de la responsable N+2 de Mme [K] qui affirme qu’elle a été amenée à lui rappeler les directives après que ses collègues se soient plaintes de son travail en solitaire, faisant observer qu’à hauteur de cour l’appelante ne sollicite plus l’annulation de cette sanction. L’association intimée souligne par ailleurs que la salariée n’a pas qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral de sorte qu’elle ne saurait désormais s’en prévaloir et que les attestations produites par l’appelante ne sont nullement probantes dans la mesure où elles ne citent pas de faits précis et datés. Elle ajoute que la salariée n’a jamais dénoncé par écrit la dégradation de ses conditions de travail et qu’elle n’établit pas un lien entre son accident du travail (chute à la suite d’un malaise) et non en raison d’un traumatisme psychique mais aussi que l’avis d’inaptitude ne mentionne aucune situation de harcèlement. Elle indique enfin que les éléments médicaux ne sont pas probants quant à une éventuelle situation de harcèlement moral.
La cour retient que l’association se borne s’agissant de l’avertissement délivré à Mme [K] à produire une attestation de sa directrice ce qui revient à attester pour son propre compte de sorte que le bien-fondé de celui-ci n’est rapporté par aucune autre pièce justificative ainsi que le fait observer la salariée. En outre, la cour rappelle que c’est en vain que l’employeur reproche à la salariée de n’avoir pas dénoncé ou qualifié elle-même les faits dénoncés de harcèlement moral, ce qui selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation ne la prive pas du droit de le dénoncer judiciairement. Par ailleurs, si les attestations de Mmes [Z], [J] et [L] ne sont pas illustrées de détails, elles témoignent de façon concordantes de rebuffades et mises à l’écart subies par Mme [K], et sans être contredites d’un clivage incessant du management et d’une dégradation générale de l’ambiance de travail ayant conduit à la saisine du CHSCT en 2019.
La cour relève également que Mme [K] a été victime d’un malaise vagal et d’une chute dans les escaliers sur le lieu du travail le 3 janvier 2020 peu après l’entretien préalable avant son avertissement (du 31 décembre 2019), qui a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et que si l’avis d’inaptitude de la salariée du 25 février 2020 n’évoque pas un harcèlement moral, il en conclut toutefois que l’état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise mais qu’elle pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure organisationnelle et relationnelle, ce qui tend à établir que l’environnement au sein de l’association était défavorable à l’état de santé de l’appelante. La cour en déduit que l’employeur n’établit pas que les décisions prises à l’égard de la salariée étaient étrangères à tout fait de harcèlement moral lequel est établi et que l’inaptitude de la salariée est en lien avec le harcèlement ainsi subi. Le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est par conséquent nul. Le jugenent déféré est infirmé sur ces points.
Sur les prétentions indemnitaires
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 16 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office à l’association ETAI de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [K] dans la limite de trois mois d’indemnité.
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, Mme [K] réclame une indemnité d’un montant de 15621 euros.
Pour s’opposer à cette demande, l’association réplique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché faute pour la salariée de lui avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et alors même qu’elle justifie du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) applicable au sein du MAS de [Localité 5].
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il a été retenu plus avant l’existence d’une situation de harcèlement moral tenant également à un harcèlement de nature managériale auquel l’employeur, sans qu’il puisse opposer que la salariée ne l’a pas saisi de plainte de harcèlement moral, n’a pas remédié, alors qu’il est évoqué des saisines du CHSCT (Mme [L]), manquant ainsi à son obligation de prévention et d’action. Le préjudice ainsi causé à la salariée sera évalué, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1500 euros.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l’association ETAI est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de Mme [O] [K] pour inaptitude est nul,
CONDAMNE l’association L’entraide, le travail, l’accompagnement, l’insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes :
-16 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
-1 500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE d’office à l’association L’entraide, le travail, l’accompagnement, l’insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [O] [K] dans la limite de trois d’indemnité.
CONDAMNE l’association L’entraide, le travail, l’accompagnement, l’insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) aux dépens d’insatnce et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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