Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 24/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04250 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3IH
C8
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01870)
rendue par le juge de la mise en état de [Localité 1]
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2025
et assignation à jour fixe du 22 décembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [I] [M]
né le 25 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [H] WINE COMPANY représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE,substitué par Me LARGERON, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.R.L. [N] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026 fixée par ordonnance en date du
3 décembre 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans,
Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] suivant contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable export en qualité de cadre.
Le 13 novembre 2020, M. [D] [M] et la Sarl [N] [F] ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020.
M. [D] [M] a créé le 27 février 2021 la Sas [H] Wine Company dont il est le président.
Reprochant des faits de concurrence déloyale à M. [D] [M] et à la Sas [H] Wine Company, la Sarl [N] [F] les a assignés par acte du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir cesser ces actes et d’indemnisation du préjudice subi.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du conseil de prud’hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] et d’autre part au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et à M. [D] [M] en sa qualité de dirigeant de la Sas [H] Wine Company.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a:
— déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige,
— renvoyé la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la présidente de chambre déléguée par le premier président a autorisé la Sas [H] Wine Company et M. [D] [M] à assigner à jour fixe la Sarl [N] [F] pour le 12 février 2026 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble.
Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige. Ils ont indiqué qu’il s’agit de remettre en question l’entièreté du litige dévolue au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes de Valence.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont assigné la Sarl [N] [F] devant la cour d’appel de Grenoble à l’audience du 12 février 2026 aux fins de:
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company,
— réformer partiellement l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige,
Statuant à nouveau,
— confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company, à l’exclusion des faits reprochés à M. [D] [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail,
— prononcer l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil des prud’hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci,
— renvoyer l’affaire s’agissant des prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de son travail ou en lien avec ceux-ci devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— condamner la Sarl [N] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl [N] [F] de toutes ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Prétentions et moyens de M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company
Par conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, ils demandent à la cour de:
— débouter la société [N] [F] de sa demande d’irrecevabilité;
— juger recevable et bienfondé l’appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ;
— réformer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 20 février 2025 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige ;
Statuant à nouveau,
— écarter des débats l’intégralité des pièces de la société [N] [F] en ce qu’elles n’ont pas été communiquées ;
— confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et M. [D] [M] en sa qualité de dirigeant de la société [H] Wine Company, à l’exclusion des faits reprochés à M. [D] [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail ;
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil de prud’hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci ;
— renvoyer l’affaire, s’agissant des prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de son travail ou en lien avec ceux-ci, devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
— condamner la société [N] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [N] [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société [N] [F], ils font valoir que:
— contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article 85 du code de procédure civile n’exige pas que figure dans la déclaration d’appel le contenu de l’intégralité des conclusions, ni le développement d’une argumentation mais seulement des motifs,
— en l’espèce, il résulte de la déclarartion d’appel que certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture du contrat de travail, que ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes laquelle est exclusive et d’ordre public et que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur ces faits,
— la déclaration d’appel est donc motivée et la demande d’irrecevabilité de l’appel doit être rejetée.
Sur le rejet des pièces non communiquées, ils relèvent que:
— le juge peut écarter du débat des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile,
— les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile,
— en l’espèce, la société [N] [F] ne verse aucune pièce alors que son bordereau à la fin des écritures fait état de 55 pièces, il est seulement indiqué dans le message RPVA que les pièces sont identiques à celles de 1ère instance,
— or l’instance d’appel est une nouvelle instance de sorte que l’intégralité des pièces doit être notifiée quand bien même il s’agirait des mêmes pièces qu’en première instance,
— en tout état de cause, dans l’incident devant le juge de la mise en état, le bordereau de communication ne mentionnait que 33 pièces et non pas 55 pièces,
— en outre, même dans l’instance au fond, le bordereau de pièces n’en mentionne que 50,
— en l’absence totale de communication des pièces, celles-ci doivent être écartées du débat.
Sur la compétence du conseil des prud’hommes, ils font valoir que:
— le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du conseil de prud’hommes de Valence s’agissant spécifiquement des faits reprochés à M. [M] antérieurement à la rupture de son contrat de travail comme cela lui était demandé mais a seulement relevé que les faits reprochés à M. [M] postérieurs à la rupture de son contrat de travail ne peuvent pas relever de la compétence du conseil des prud’hommes ce qui n’était pas contesté, il a seulement indiqué que les demandes étant indivisibles, le tribunal de commerce de Romans sur Isère doit connaître de l’entier litige,
— or le tribunal de commerce ne peut pas connaître des affaires relevant exclusivement du conseil de prud’hommes au regard du caractère d’ordre public de sa compétence d’attribution,
— dès lors que certains faits reprochés à M. [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail, ils doivent relever de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-1 du code du travail,
— il ne peut être fait échec pour cause de connexité à cette compétence d’ordre public,
— les faits reprochés à M. [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail et constitueraient, s’ils étaient avérés, une inexécution de ses obligations contractuelles découlant du contrat de travail le liant à la société [N] [F] et dissociables des faits commis par la Sas [H] Wine Company de sorte que le conseil de prud’hommes de Valence est seul compétent pour connaître de ces faits allégués commis à l’occasion du contrat de travail,
— l’indivisibilité ne peut être retenue que pour une prorogation de compétence, or aucune prorogation de compétence ne peut avoir lieu lorsque la compétence d’une juridiction est d’ordre public.
Prétentions et moyens de la société [N] [F]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 février 2026, elle demande à la cour de:
A titre principal,
— juger l’appel de M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company irrecevable,
A titre subsidiaire,
— juger l’appel de M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company mal fondé en ce qu’ils ont demandé à la cour d’appel de Grenoble de :
« juger recevable et bienfondé l’appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ;
réformer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 20 février 2025 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige :
Statuant à nouveau,
confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la société [H] Wine Company et à M. [M] en sa qualité de dirigeant de la société [H] Wine Company, à l’exclusion des faits reprochés à monsieur [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail ;
prononcer l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil de prud’hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci ;
renvoyer l’affaire, s’agissant des prétendus faits reprochés à M. [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de son travail ou en lien avec ceux-ci, devant le conseil de prud’hommes de Valence
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En tout cas, condamner la société [N] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société [N] [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. »
En conséquence,
— débouter M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company de leur appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2025,
— les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions et en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige, renvoyé la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservé les dépens,
— condamner solidairement et indéfiniment la M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company à payer à la société [N] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, elle fait valoir que:
— la déclaration d’appel n’est pas motivée, aucunes conclusions ne sont jointes à celle-ci,
— le fait de préciser dans la décision qu’il s’agit de remettre en question l’entièreté du litige dévolu au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes de Valence ne constitue pas une motivation alors que la déclaration d’appel doit être motivée comme des conclusions,
— en conséquence, en application de l’article 85, l’appel de M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company est irrecevable.
Subsidiairement, sur l’incompétence du conseil de prud’hommes, elle relève que:
— elle ne forme pas de demande relevant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail mais fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle comme c’est toujours le cas en matière de concurrence déloyale,
— les faits que M. [D] [M] évoque avec sa société, la Sas [H] Wine Company, ne sont que des actes préparatoires concernant des détournements massifs de fichiers de clientèle, de fournisseurs et divers divers actes fautifs dont la matérialité est postérieure à l’exécution et à la rupture d’un quelconque contrat de travail,
— M. [D] [M] a diffusé sous l’entête de la Sas [H] Wine Company début 2021 un mail du 20 juillet 2020, peu élogieux sur son employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail et à destination d’un des plus gros fournisseurs de la société [N] [F] ce qui va entraîner des ruptures en cascade de contrats d’agents commerciaux,
— M. [D] [M] a dénigré auprès des clients de la société [N] [F] sa remplaçante au sein de cette société,
— il a aussi dénigré son ex-employeur auprès des salariés de celui-ci,
— le fait qu’il soit observé que M. [M] a préparé de longue date la création d’une entreprise concurrente ne relève pas de la compétence du juge prud’homal en l’absence de demande concernant l’exécution du contrat de travail,
— la demande de la société [N] [F] concerne la détention postérieure à l’exécution et à la rupture du contrat de travail des fichiers informatiques concernant l’activité commerciale de la société [N] [F],
— travaillant sur un ordinateur personnel, M. [D] [M] a pu conserver l’intégralité de l’historique de la messagerie professionnelle contenu dans celui-ci qu’il a ensuite transféré en février 2021 et février 2022 sur la boîte mail @stock Wine Company,
— un transfert de dossier survenu en février 2021 ne concerne pas l’exécution du contrat de travail achevé le 31 décembre 2020,
— M. [M] s’est transféré après la rupture de son contrat de travail, en faude des droits de son ex-employeur, une quantité impressionnante de documents, fichiers, mails, informations clients, tarifs, et a communiqué certains de ces éléments à des tiers,
— la concurrence déloyale, fondement de l’action de la société [N] [F] ne concerne nullement l’exécution ou la rupture du contrat de travail mais l’attitude postérieure de M. [D] [M] et de sa société,
— le premier juge a relevé à juste titre que les faits en cause se rattachent indirectement et étroitement à la création, au développement et à la gestion de la Sas [H] Wine Company,
— il a considéré à juste titre que les demandes étaient indivisibles en présence de demandes formées solidairement contre M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application de l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, dans leur déclaration d’appel, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont précisé que:
— l’appel est dirigé contre une décision statuant sur la compétence,
— il a pour objet l’infirmation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence rendue le 20 février 2025 portant sur le chef de jugement « Déclarons le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige »,
— il s’agit plus particulièrement de remettre en question l’entièreté du litige dévolu au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes de Valence.
Contrairement à ce que soutient la société [N] [F], l’article 85 du code de procédure civile n’impose pas que la motivation figurant dans la déclaration d’appel prenne la forme de véritables conclusions.
En l’espèce, au titre de la motivation, les appelants ont indiqué que certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture du contrat de travail, que ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes laquelle est exclusive et d’ordre public et que la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour juger de l’entier litige doit donc être remise en cause.
Les appelants ont ainsi motivé les raisons de leur appel en droit par un rappel de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes et en fait par l’existence de faits reprochés à M. [D] [M] antérieurs à la rupture du contrat de travail.
Cette motivation respecte les termes de l’article 85 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [N] [F] sera déboutée de sa demande visant à juger irrecevable l’appel formé par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company.
Cet appel sera déclaré recevable.
2/ Sur la communication des pièces
Selon l’article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication doit être spontanée.
En application de l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la société [N] [F] mentionne 55 pièces.
Il n’est pas contesté que ces pièces n’ont pas été communiquées aux appelantes. Le message RPVA transmis lors de la remise des conclusions par la société [N] [F] deux jours avant l’audience indique que les pièces sont identiques à celle de 1ère instance.
Néanmoins, l’instance d’appel constitue une nouvelle instance. La communication des pièces s’impose en appel sans que l’on puisse exciper de leur communication en première instance (Civ. 2ème, 30 janvier 2014, n°12-28.496 et 12-28.497).
En tout état de cause, le bordereau de pièces joint aux conclusions d’incident remises par la société [N] [F] en première instance devant le juge de la mise en état mentionne 33 pièces dont deux annulées et non 55 pièces.
La société [N] [F] ne peut donc se référer à une communication des pièces en 1ère instance pour s’exonérer de son obligation de communication lors de l’audience d’appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants d’écarter des débats les pièces 1 à 55 figurant dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de la société [N] [F].
3/ Sur la compétence
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En application de l’article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
La compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public.
Les faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre d’un ancien salarié relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes soit lorsqu’ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail, soient lorsqu’ils sont directement liés à ceux-ci s’ils sont postérieurs,(Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-67.496).
En conséquence, la société [N] [F] ne saurait dénier la compétence du conseil de prud’hommes au motif qu’elle agit sur le fondement de la concurrence déloyale.
Dans son assignation délivrée le 19 juin 2024, la société [N] [F] allègue notamment:
— de l’existence d’une clause de non concurrence liant M. [M] à la société [N] [F],
— d’un dénigrement et de propos déceptifs sur l’entreprise par M. [M] en indiquant que celui-ci a préparé la création de sa société alors qu’il était salarié et en détournant le plus gros client américain de l’entreprise, qu’il a envoyé le 6 juillet 2020 un courrier peu flatteur sur son employeur au producteur [V] [B],
— d’un détournement massif de clientèle et de producteurs dès lors qu’en sa qualité de responsable export, statut cadre, M. [D] [M] disposait des fichiers fournisseurs (vignerons/producteurs) et clients de la société [N] [F],
— d’un pillage systématique des fichiers clientèle et producteurs et des échanges commerciaux de la société [N] [F] en notant qu’après avoir quitté l’entreprise, M. [M] s’est approprié un nombre considérable de documents professionnels sans l’accord de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions au fond, la société [N] [F] reprend ces faits, notamment le mail du 6 juillet 2020. Elle indique aussi que les agissements de M. [D] [M] ont débuté bien avant juillet 2020.
Si la société [N] [F] expose aussi de nombreux faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, tels des actes de dénigrements opérés en 2021, des agissements visant à créer une confusion entre les sociétés [H] Wine Company et [N] [F] ou des détournements de producteurs et de clients en utilisant des méthodes déloyales, il n’en demeure pas moins que les actes développés dans l’assignation tel que repris précédemment visent aussi des faits qui se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci. En effet, l’utilisation alléguée des fichiers producteurs ou clients de la société [N] [F] même si elle est postérieure à la rupture du contrat de travail est en lien avec le détournement de ces fichiers, nécessairement opéré pendant la période du contrat de travail.
Ces faits de concurrence déloyale allégués relèvent du conseil de prud’hommes dès lors qu’ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci.
Les développements de la société [N] [F] sur le bien fondé de ses demandes sont inopérants dès lors qu’il s’agit d’apprécier la compétence au regard des faits allégués.
Il ne peut y avoir une prorogation de compétence en faveur du tribunal de commerce dès lors que la compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public. Seuls seront examinés par le tribunal de commerce de Romans sur Isère les faits commis par M. [D] [M] psotérieurement à son contrat de travail et sans lien avec celui-ci.
Enfin, l’indivisibilité du litige ne peut naître d’une demande de condamnation solidaire. Il n’est pas démontré l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendront si les deux demandes ne sont pas instruites et jugées par la même juridiction.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a renvoyé la totalité du litige devant le tribunal de commerce de Romans.
Il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de Valence est incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Valence pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail ou en lien avec ceux-ci.
4/ Sur les mesures accessoires
La société [N] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société [N] [F] de sa demande visant à juger irrecevable l’appel formé par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company le 11 décembre 2025.
Déclare cet appel recevable.
Ecarte des débats les pièces 1 à 55 figurant au bordereau de pièces joint aux conclusions de la société [N] [F].
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence le 20 février 2025 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l’entier litige.
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Valence pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail ou en lien avec ceux-ci.
Renvoie la cause relative à ces faits devant le conseil de Prud’hommes de Valence auquel le dossier sera transmis.
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions, notamment en ce qu’elle a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et à M. [D] [M], autres pour celui-ci que ceux ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail ou en lien avec ceux-ci.
Ajoutant,
Condamne la société [N] [F] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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