Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée à la cour d’appel de Metz par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
M. [W] [D] [G]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [D] [G] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 09h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [D] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 mai 2025 à 09h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [D] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [D] [G], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00479 et N°RG 25/00480 sous le numéro RG 25/00480
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR fait valoir que contrairement à l’ordonnance déférée, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, son casier recensant huit condamnations notamment pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. La Préfecture ajoute que le retenu n’étant pas documenté, un laissez-passer consulaire a été sollicité, ainsi qu’un routing.
Elle conclut ainsi qu’au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée par le comportement réitéré de l’étranger, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies, et qu’une prolongation de 15 jours est nécessaire en attendant le retour des autorités étrangères.
M. [D] [C], assisté de son conseil, indique qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public; que parmi ses condamnations, il y a beaucoup de faits routiers, notamment des conduites sans permis; qu’il n’a pas commis de nouveaux faits depuis 2023. Il ajoute par ailleurs qu’il y a une difficulté concernant les perspectives d’éloignement, en ce que le routing est prévu le 17 juin 2025, soit hors délai. Le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il n’y avait toujours pas de laissez-passer consulaire. Monsieur a ajouté qu’il dispose d’un domicile connu, au [Adresse 1], ou, à défaut, qu’il peut se rendre chez sa mère; qu’il a d’ailleurs bien reçu la convocation pour le rendez-vous du 18 mars 2025 qui a ensuite donné lieu à toute cette procédure; que sa dernière peine date de juin 2022; qu’il n’est pas une menace pour les citoyens; qu’il envisage d’entrer à la Légion Etrangère; qu’il voulait effectuer ses TIG et reprendre la vie d’un citoyen normal; que sa compagne attend un enfants ; qu’il souhaite au moins pouvoir voir sa compagne et ses enfants avant de partir, si tel devait être le cas, par ses propres moyens ; que concernant le sursis probatoire, il devait avoir aujourd’hui une réponse du juge d’application des peines ; qu’on était sur la fin du sursis probatoire ;
Le Parquet Général requiert l’infirmation de l’ordonnance. Il retient que Monsieur représente une menace pour l’ordre public. Il indique qu’il n’est pas nécessaire que la menace soit intervenue dans les 15 derniers jours; que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné sont suffisamment graves; que les diligences ont été accomplies par la préfecture; qu’il existe en outre un doute sur l’identité de l’intéressé ( plusieurs alias); qu’il ne souhaite pas quitter le territoire ( selon son audition du 19 mars); qu’il dispose uniquement d’une copie de son passeport; que les diligences de la préfecture sont en cours;
Sur ce, il résulte effectivement du casier judiciaire de M. [W] [D] [G] que celui-ci a été condamné à 8 reprises, dont plusieurs fois pour des infractions graves ( et en état de récidive) à la législation sur les stupéfiants ( dont des faits de détention et importation ), ainsi que pour des faits routiers ( dont un refus d’obtempérer) et des menaces de mort réitérées sur conjoint, pour lesquelles il a été suivi dans le cadre d’un suivi probatoire jusqu’à une période très récente ( l’intéressé n’étant pas en mesure d’indiquer si le sursis probatoire est toujours en cours ou pas, étant rappelé qu’il était sous interdiction de contact avec sa compagne et qu’il indique ce jour que cette dernière attend un enfant );
En outre, son casier judiciaire mentionne qu’il est connu sous diverses identités ( notamment avec des variantes sur les noms/prénoms de ses parents et le lieu de naissance) ;
Dans ces conditions, au regard de la mutiplicité des infractions commises et de leur nature, il constitue toujours une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, M. [W] [D] [G] , qui est dépourvu de titre de séjour. Il ne justifie pas d’une adresse stable et de ressources légales. Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
En outre, la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé à bref délai, et notamment des démarches à l’égard des autorités consulaires, qui ont conduit à la reconnaissance récente de M. [W] [D] [G] , et à la demande de routing effectuée le 13 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00479 et N°RG 25/00480 sous le numéro RG 25/00480 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [D] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2025 à 09h54 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [D] [G] du 18 mai 2025 à jusqu’au 1er juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mai 2025 à 14h21.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBU
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [W] [D] [G]
Ordonnnance notifiée le 20 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [W] [D] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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