Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 oct. 2025, n° 23/13387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 4 juillet 2023, N° 11-22-000398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13387 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n° 11-22-000398
APPELANTE
S.A. IN’LI immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 602 052 359, agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié en cette qualité.
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
INTIMÉS
Monsieur [J] [L] né le 09 Février 1957 à [Localité 8],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [L] née le 09 Juin 1968 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11juillet 2025 prorogé au 19 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 11 mars 2011, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, a donné à bail à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Se plaignant de l’apparition de désordres liés à une humidité excessive depuis l’année 2017, les époux [H] ont fait réaliser une expertise amiable par leur assureur, la MATMUT, le 23 juillet 2018, puis ont obtenu une expertise judicaire par ordonnance du 19 novembre 2019 confiée à M. [E] [C], lequel a établi son rapport le 8 mars 2021.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2022, Monsieur [J] [L] et Madame [W] [L] ont fait assigner la société IN’LI devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judicaire d’Evry, tribunal de proximité de Palaiseau, aux fins de la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux consistant à traiter la cause de la présence d’une humidité anormale dans le logement et de la présence de moisissures et de salpêtre, ceux consistant à remettre en état l’ensemble des revêtements dégradés du fait de la présence de moisissures et de salpêtre, et à leur payer la somme de 10 euros par mois de septembre 2017 jusqu’à la réalisation des travaux susvisés, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Palaiseau a :
— condamné la société IN’LI à effectuer les travaux exposés par l’Expert dans son rapport du 8 mars 2021 et/ou s’assurer de la bonne exécution de ces travaux et de procéder aux diligences permettant de remédier à la présence d’humidité dans les lieux, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision ; '
— condamné la société lN’LI à effectuer des travaux de remise en état des murs et fenêtres dégradées par l’humidité et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la société lN’LI à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [L] la somme de 10 euros par mois, de septembre 2017 au mois de mars 2021 puis du mois de juin 2022 au mois de mars 2023 au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamné la société IN’LI à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société IN’LI aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société IN’LI a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la société IN’LI demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Juger Monsieur et Madame [L] mal fondés en leur appel incident.
— Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à rembourser à la société IN’LI la somme de 2.091,94 euros au titre de la remise en état des chambres du pavillon litigieux.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à rembourser à la société IN’LI la somme 4.459,55 euros versée à ces derniers par ladite société en exécution du jugement entrepris au titre du trouble de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître GALLAND, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, les époux [H] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement prononcé le 4 juillet 2023 par le Tribunal de Proximité de PALAISEAU en ce que celui-ci a :
— Condamné la société IN’LI à effectuer les travaux exposés par l’expert dans son rapport du 8 mars 2021 et/ou s’assurer de la bonne exécution de ces travaux et de procéder aux diligences permettant de remédier à la présence d’humidité dans les lieux, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
— Condamné la société IN’LI à effectuer les travaux de remise en état des murs et fenêtres dégradées par l’humidité et ce dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision,
— Condamné la société IN’LI à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme de 10 euros par mois, de septembre 2017 au mois de mars 2021, puis du mois de juin 2022 au mois de mars 2023 au titre du trouble de jouissance subi ;
— Condamné la société IN’LI à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme de 800 euros au ti re des frais irrépétibles ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
INFIRMER le jugement prononcé le 4 juillet 2023 par le Tribunal de Proximité de PALAISEAU en ce que celui-ci a :
— Débouté les parti es de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société IN’LI aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société IN’LI au paiement de la somme de 10 € par mois de mars 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la société IN’LI aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la société IN’LI à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Pour condamner la société IN’LI à réaliser « les travaux exposés par l’Expert dans son rapport du 8 mars 2021 et/ou s’assurer de la bonne exécution de ces travaux et de procéder aux diligences permettant de remédier à la présence d’humidité dans les lieux », le tribunal a considéré que « selon le rapport de l’Expert judiciaire, les causes de l’humidité relèvent d’un défaut d’aspiration de la VMC qui n’était plus en état de fonctionnement et d’une rupture du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude. Le défendeur a justifié auprès de l’Expert avoir réalisé les travaux de remise en état de la VMC (changement moteur, branchement des gaines d’aspiration, réparation de la fuite notamment) à la suite de la réunion d’expertise, ce que ne contestent pas les parties. Il résulte toutefois du procès-verbal dressé par huissier de justice le 3 février 2022 et le 12 janvier 2023 que l’humidité est toujours présente dans plusieurs pièces du logement (chambres, garage, salon, salle de bain), que des traces de moisissures et de salpêtre sont présentes sur les murs, fenêtres et encadrements de fenêtres et que l’une des fenêtres est totalement impropre à son usage ; ' que ces constations effectuées en 2022 et 2023 correspondent aux dommages similaires déjà constatés par l’expert judiciaire en 2020 (moisissures sur les parois froides, coins et autour des fenêtres, condensation, dégradations sur les embellissements). Dès lors, les demandeurs justifient de la poursuite des désordres liés à la présence d’une humidité excessive dans le logement loué: murs dégradés, peinture abimée, fenêtres et coins de pièces présentant des traces de moisissures et de salpêtre. 'l’Expert a relevé dans son rapport en 2020 une sous-ventilation des pièces, une VMC non entretenue outre la présence d’objets ayant déconnecté les gaines de ventilation, or selon le procès-verbal de l’huissier, en 2022, la VMC est en état de marche et l’huissier ne relève pas d’encrassement des bouches d’aération ou d’autres éléments qui pourraient voir imputer aux demandeurs la responsabilité du dommage. Le bailleur ne démontre pas que la responsabilité des locataires peut être engagée dans l’origine de ces nouveaux désordres. ' si le bailleur justifie de la réalisation des travaux sur la VMC de remise en état et de la réparation de la fuite sur le ballon et de l’absence de fuite actuellement, ces travaux apparaissent insuffisants et n’ont pas permis de mettre fin aux troubles de sorte que ceux-ci perdurent. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, la société IN’LI fait valoir qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, les désordres relevant des seuls agissements de Monsieur et Madame [L] et des conditions d’occupation et d’utilisation du logement par ces derniers ; que le rapport d’expertise de Monsieur [C], mais également sa note aux parties n°1 établie à l’issue de la réunion du 25 juin 2020 sont parfaitement clairs en ce que le défaut de fonctionnement de la VMC est exclusivement imputable aux locataires, l’expert ayant relevé un défaut d’entretien notoire des bouches d’induction d’air frais et d’extraction de la VMC et la déconnection des gaines en comble, entre les bouches et le bloc moteur d’extraction, en raison d’effets (chaussures, vêtements, jouets) jetés sur les réseaux de liaison. Elle ajoute que de la même façon, la rupture de la canalisation d’évacuation de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude dans le placard de l’étage provoquant des dégradations importantes au droit de l’entrée du rez-de-chaussée située à l’aplomb est imputable aux époux [H] qui, au lieu d’aviser le bailleur de cette rupture, ont procédé eux-mêmes à une réparation de fortune.
Au soutien de la confirmation du jugement, les époux [H] font valoir que si à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le bailleur a procédé à la réparation de la VMC, ainsi qu’au traitement de la fuite sur le ballon d’eau chaude, et à la remise en état partielle des murs, les moisissures s’y sont cependant développées à nouveau significativement ainsi qu’ils l’ont fait constater par huissier de justice, de sorte que les travaux entrepris ne sont manifestement pas efficients pour traiter la cause des désordres. Ils ajoutent que les causes des désordres sont entièrement imputables au bailleur, en l’absence d’un dispositif de renouvellement d’air fonctionnel et de la casse d’un élément d’équipement (canalisation de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude) dont le remplacement lui incombe, qu’il n’est nullement démontré que les objets ayant obstrué le fonctionnement de la VMC ont été entreposés par les locataires, pas plus qu’il n’est démontré qu’ils sont responsables de la fuite sur le ballon d’eau, et que le constat d’huissier réalisé en janvier 2023 a démontré que les désordres persistaient même en présence d’une VMC fonctionnelle, ce qui exclut toute imputabilité des désordres aux locataires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, (')
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (')
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (souligné par la cour); »
En vertu de l’article 2 ' 5° du décret du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques du logement décent, le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements».
De plus, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Par ailleurs, en application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte des énonciations non utilement contestées du rapport d’expertise judiciaire établi le 8 mars 2021, après une visite des lieux le 25 juin 2020, que différentes pièces de la maison des époux [H], tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage, sont affectées de divers désordres décrits de manière très générale par l’expert, soit d’une part « des moisissures sur les parois de l’habitation,'à de multiples emplacements, ' dans la cuisine au mur et sous la fenêtre côté rue, ' à l’étage notamment dans la chambre de [R] », et dont il attribue la cause à un « défaut d’entretien notoire des bouches d’induction d’air frais et d’extraction de la VMC et la déconnection des gaines en comble du fait d’effets (chaussures, vêtements, jouets) jetés sur les réseaux de liaison », ce qui a « provoqué la déconnection des gaines entre les bouches et le bloc moteur d’extraction qui est en fonctionnement », et d’autre part « d’importantes dégradations affectant les embellissements et le placo plâtre de l’entrée du logement, déstructuré, ainsi que le plafond du garage », causés par une « fuite du réseau d’évacuation du chauffe-eau qui collecte l’eau qui s’échappe de la soupape de sécurité» en raison d’une rupture de la canalisation d’évacuation de la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude situé dans le placard d’une chambre à l’étage, dont il constate qu’il est « sommairement raccordé avec du scotch d’emballage ».
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de la réunion d’expertise et avant même le dépôt du rapport, IN’LI a sollicité un prestataire pour réparer la vidange du ballon d’eau chaude défectueuse, la société CHARDIN ayant fait le nécessaire le 8 juillet 2020, qu’elle a fait intervenir dès le 22 juillet 2020 , la société AURION afin qu’elle procède à la remise en place des gaines de la VMC et qu’il a été procédé au remplacement du moteur VMC dans les combles, ainsi que des bouches VMC dans les pièces humides et à la pose d’entrées d’air dans les pièces sèches en avril 2021.
Enfin, la réfection partielle des embellissements a été réalisée par la société MCP BATIMENT dans la salle de bains, la cuisine et l’entrée du pavillon en août 2021.
Or, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Me [D], huissier de justice, les 3 février 2022, 12 janvier 2023 et 9 décembre 2024, que le logement des époux [H] présente toujours des traces de moisissures et de salpêtre dans plusieurs pièces du logement, sur les murs, fenêtres et encadrements de fenêtres, l’une d’elles étant totalement impropre à son usage.
Ainsi, le 3 février 2022, l’huissier fait notamment les constatations suivantes au premier étage de la maison :
— dans une chambre d’enfant située face à l’escalier, « les murs sont maculés de stigmates d’infiltrations, de salpêtre, et même de moisissure répandue de manière éparse. Ces traces sont davantage concentrées dans l’arête à droite ou en pourtour d’encadrement de fenêtre, où les parois murales sont véritablement dégradées par cette infiltration. Je note que |'encadrement en bois de la fenêtre est en état mauvais : des traces de moisissure et de salpêtre sont visibles en partie basse, dans les arêtes et également dans la partie correspondant au double vitrage'. »
— « dans la chambre située de suite à droite en montant I’escalier, je constate que tout en pourtour de la porte fenêtre donnant sur le micro-balcon, des traces d’infiltration, de salpêtre et de moisissure sont visibles. Les parois murales sont grossièrement dégradées y compris dans le double vitrage. Le double vitrage de la porte fenêtre est maculé de traces d’infiltrations. Il en est de même dans l’arête murale située à l’extrémité gauche de cette chambre ».
— dans la chambre située à l’extrémité à gauche en montant les escaliers, il constate « la présence d’une fenêtre qui donne sur la rue dont tout le pourtour y compris l’encadrement et le double vitrage sont maculés de traces de salpêtre et d’infiltrations.
Il en est de même sur l’arête verticale du mur situé à l’extrémité droite. »
— la chambre d’enfant faisant face donnant sur le jardin est « également touchée par les mêmes préjudices. Tout en pourtour de fenêtre y compris l’encadrement et le double vitrage, de la moisissure est visible. »
Le 12 janvier 2023, l’huissier a fait les constatations suivantes :
— « L’accès dans le pavillon se fait depuis une porte palière à droite de laquelle se trouvent une fenêtre et une porte donnant directement accès au garage. Ce mur qui était déjà dégradé et objet des précédentes constatations a été refait par la société bailleresse. Au demeurant, je constate à droite de l’encadrement de cette porte permettant l’accès au garage la présence de traces noirâtres de moisissure et de salpêtre. »
— « dans la chambre située face à l’escalier : je constate la présence d’une fenêtre donnant sur l’extérieur laquelle est maculée par des traces de salpêtre et de moisissures y compris y compris dans les joints et dans le double vitrage. La totalité de l’encadrement est concerné. Tout en pourtour, la tapisserie a été enlevée et déposée par les requérants car cette dernière était hors d’état, dégradée. Malgré le fait que la tapisserie ait été déposée, je constate encore au-dessous des traces importantes . cette fenêtre est totalement impropre à un quelconque usage. »
— « A l’extrémité droite de cet étage, je constate la présence d’une salle de bain qui a fait l’objet de réparations.
Au demeurant je constate sur les parois murales et le plafond en plâtre peint blanc, la présence de traces de moisissure et d’infiltrations.
Cette salle de bain dispose au plafond, en pied de baignoire, d’une VMC laquelle est en état de fonctionnement, mais les traces d’infiltrations sont malgré tout très nettement présentes alors que les travaux n’ont été effectués que depuis un an. »
— dans la chambre située entre l’escalier et la salle de bain (donnant sur l'[Adresse 5]) : « 'présence d’une porte fenêtre maculée de traces de moisissure et de salpêtre. Cette moisissure est incrustée dans le bois et dans le joint du vitrage. »
— « concernant la chambre située le plus à gauche depuis la cage d’escalier, la fenêtre et les parois murales sont encore marquées par de très fortes traces d’humidité, de
salpêtre et de moisissure. La paroi murale en partie basse droite est également marquée par des traces importantes de moisissure et notamment en pourtour de prises électriques. Entre cette chambre et la dernière chambre se trouvent un cabinet d’aisance et un dressing. Ces deux pièces ne sont pas touchées par les moisissures
Les moisissures sont concentrées sur les chambres et la salle d’eau. »
Enfin, l’huissier a fait les constatations suivantes le 9 décembre 2024 :
— « je constate en rentrant à droite de la porte palière, dans la lucarne haute droite de la porte de communication permettant d’accéder à l’étage que la tapisserie des parois murales est décollée.
Des traces de moisissure et de salpêtre sont visibles sur des zones relativement conséquentes et ce jusqu’en bas en cueillie de plinthe. »
— un coffrage est vissé à la base du ballon d’eau chaude situé dans le placard mural de l’étage qui interdit tout accès à la tuyauterie située dessous.
— dans la chambre à gauche de la salle de bain, dont deux murs de cloison sont mitoyens d’avec la salle de bain et la baignoire s’y trouvant, « à la base, des traces d’humidité et d’infiltrations sont visibles sur les dalles en plastique au sol ainsi que sur les plinthes murales. »
— « Je constate dans les 2 chambres visitées que la peinture est récente et refaite parle requérant. Pour les 2 autres chambres, je note l’absence de tout commencement de travaux et d’exécution. Les tapisseries murales sont les mêmes que celles constatées le 12 janvier 2023. A droite du radiateur et de la fenêtre ainsi qu’en cueillie de plafond, des traces d’humidité et d’infiltrations sont très nettement visibles attestant que des travaux de facture récente n’ont jamais été effectués dans cette pièce. »
Ces constatations sont de surcroît étayées par les photos jointes aux procès-verbaux de constat, mettant en évidence des traces de salpêtre et de moisissures en quantité importante sur les murs et fenêtres de plusieurs pièces de la maison.
Si ces constatations, effectuées en 2022, 2023 et 2024, sont d’une nature similaire à celles réalisées par l’expert judiciaire en 2020, (moisissures sur les parois froides, coins et autour des fenêtres, condensation, dégradations sur les embellissements), lequel en avait attribué la cause essentiellement à la sous-ventilation des pièces due à un mauvais entretien de la VMC et à une déconnection des gaines de ventilation, le procès-verbal de constat dressé notamment en 2022 relève que la VMC est en état de marche, sans qu’il soit fait état par ailleurs d’encrassement des bouches d’aération ou d’autres éléments de nature à accréditer la thèse soutenue par IN’LI d’un défaut d’entretien des éléments de ventilation du logement imputable aux locataires.
De plus, il n’est pas démontré que, comme le soutient IN’LI, les importantes dégradations constatées pendant trois années consécutives sont exactement les mêmes que celles qui avaient été constatées par l’expert judicaire, celui-ci s’étant plus attaché à décrire les causes des dommages que les dommages eux-mêmes dont il a fait une description particulièrement sommaire et générale, rappelée ci-dessus.
Dès lors, si le bailleur justifie de la réalisation des travaux préconisés par l’expert concernant la VMC et la remise en état et la réparation de la fuite sur le ballon, il n’en demeure pas moins à la lecture des constats susvisés que ces seuls travaux apparaissent insuffisants et n’ont pas permis de mettre fin de manière durable aux désordres qui perdurent et s’amplifient.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société lN’LI à effectuer les travaux exposés par l’expert dans son rapport du 8 mars 2021 et/ou s’assurer de la bonne exécution de ces travaux et de procéder aux diligences permettant de remédier à la présence d’humidité dans les lieux, et à effectuer des travaux de remise en état des murs et fenêtres dégradées par l’humidité doit être confirmé.
De même, il doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société lN’LI à payer aux époux [H] la somme de 10 euros par mois, de septembre 2017 au mois de mars 2021 puis du mois de juin 2022 au mois de mars 2023 au titre du trouble de jouissance subi, et y ajoutant, la société IN’LI sera condamnée à leur payer la somme de 10 € par mois à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à la date du présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance subi.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IN’LI, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme supplémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judicaire d’Evry, tribunal de proximité de Palaiseau, en date du 4 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IN’LI à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme de 10 € par mois à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société IN’LI aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IN’LI à payer à M. [J] [L] et Mme [W] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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