Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 1er févr. 2024, n° 23/10174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 23/10174;22/57302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIXIS c/ Syndicat CFTC NATIXIS, Syndicat NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT ( SNB CFE CGC ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10174 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYCS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 22/57302
APPELANTE
S.A. NATIXIS, société à conseil d’administration, RCS de [Localité 8] sous le n°542 044 524, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Syndicat CFTC NATIXIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat CGT NATIXIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT (SNB CFE CGC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 07 juin 2023, la société Natixis a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant aux syndicats Cftc Natixis, Cgt des personnels de Natixis et ses filiales, et le syndicat National de la banque et du crédit (Cfe Cgc).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2023, la société Natixis demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de prendre acte d’une part de l’acceptation du désistement par les organisations syndicales intimées et d’autre part de leur renonciation au bénéfice de l’ordonnance du 23 mai 2023 et, en conséquence, constater le dessaisissement de la cour d’appel et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les organisations syndicales Cfct Natixis, Cgt des personnels de Natixis et ses filiales et le syndicat National de la banque et du crédit ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de la société Natixis ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Natixis supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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