Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 mai 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03683 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L75V
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciare de Valence, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01103 suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2023
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/03/2009, M. [F] et Mme [Z] ont acquis en indivision un terrain à [Localité 12] sur lequel ils ont fait construire une maison.
Le couple s’est séparé en 2017.
Saisi le 04/05/2021, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 11/05/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [Z] ;
— débouté M. [F] de ses demandes de fixation de la valeur de l’immeuble indivis à 325.000 euros et au titre de son apport personnel dans l’acquisition du terrain ainsi que de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis ;
— commis Maître [E], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif sous la surveillance d’un juge commis à cet effet ;
— fixé à 42.097,71 euros la créance de M. [F] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration et de conservation réalisés sur le bien indivis ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de versement d’une soulte de 102.500 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la Selarl Cartier Grosdidier et Nieuvarats.
Par déclaration du 23/10/2023, M. [F] a relevé appel partiel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1, il demande de :
— dire qu’il justifie de l’évaluation du bien indivis à 351.100 euros et fixer sa valeur à ce montant;
— dire qu’il justifie d’un apport personnel de 70.700 euros pour l’acquisition du terrain à bâtir et en conséquence fixer sa créance sur Mme [Z] à 35.350 euros ;
— dire qu’il justifie d’une créance envers l’indivision de :
* 3.037 euros au titre de la pose d’un compteur d’eau et de la taxe d’assainissement ;
* 187.891,10 euros au titre de la prise en charge d’échéances de l’emprunt immobilier depuis mai 2017 ;
* 7.952 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2013 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Mme [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [Z], intimée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Selon l’article 829 du code civil, l’estimation doit être effectuée à la date de la jouissance divise, c’est à dire à celle la plus proche du partage, puisque celui-ci n’est pas encore intervenu.
En l’espèce :
— le terrain de 649 m² a été acquis en 2009 au prix de 84.750 euros et la construction a coûté 204.100 euros, soit un montant total de 288.850 euros, la déclaration d’ouverture de chantier ayant été effectuée le 06/03/2009 ;
— la maison comporte cinq pièces sur deux niveaux, d’une surface de 138 m² avec garage de 34 m² et dispose d’une piscine de 7 m x 3.5 m avec dôme, d’une terrasse de 17 m² et d’un cabanon en bois de 22 m² ;
— elle est en état d’usage ;
— le service immobilier de l’étude notariale [15] [Localité 16] a réalisé une évaluation complète du bien, en se fondant sur de très nombreuses références constituées par des ventes de biens similaires dans la même commune intervenues en 2022 et 2023 et aboutit à une valeur au mètre carré moyenne de 2.400 euros soit une valorisation de la propriété à 343.000 euros ;
— par ailleurs, Mme [Z] a fait de son côté évaluer le bien le 24/10/2023 par la société [10], qui retient un prix moyen au mètre carré de 2.601 euros, pour un résultat final dans une fourchette entre 352.450 et 361.950 euros net vendeur ;
— enfin, l’agence [6], dans son avis de valeur du 15/05/2018, aboutissait à un prix situé entre 340.000 et 350.000 euros.
La cour retiendra la valeur retenue par le notaire commis, de 351.100 euros, correspondant à une valeur moyenne entre les estimations faites en 2023, le marché immobilier n’ayant pas évolué sensiblement depuis, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’apport personnel de M. [F]
Il est de principe que l’apport personnel n’est pas régi par les dispositions de l’article 815-13 du code civil, qui ne vise que les acquisitions financées par un emprunt. Il ne s’agit pas d’une créance sur l’indivision mais bien, comme l’a retenu exactement le premier juge, d’une créance entre indivisaires.
Le 13/03/2009, M. [F] a fait virer de son compte [19] sur celui de l’étude notariale chargée de l’achat du bien indivis la somme de 70.700 euros, l’étude portant au crédit du compte des concubins le 16/03/2009, 88.300 euros. M. [F] apporte ainsi la preuve qu’il a apporté une somme de 70.700 euros, la différence entre la somme reçue par le notaire et l’apport étant constitué par un prêt sur CEL de 17.600 euros octroyé par la [7] le 19/01/2009.
Toutefois, il ne suffit pas de justifier de l’origine des fonds. Il faut en outre que soit établie l’existence d’un droit à restitution sur Mme [Z].
En l’occurrence :
— aucun élément ne permet de dire que cet apport constitue en réalité pour moitié un prêt à Mme [Z], en l’absence de toute mention dans l’acte et de reconnaissance durant la vie commune d’une dette par l’intimée ;
— par ailleurs, il ne peut s’agir d’un enrichissement injustifié, puisque M. [F] avait intérêt à l’opération, qui lui permettait de se loger ;
— l’acquisition s’étant faite pour chacun des indivisaires à hauteur de la moitié indivise, c’est exactement que le premier juge a considéré que la preuve d’une absence d’intention libérale n’était pas rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les créances de l’appelant sur l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
* la pose d’un compteur d’eau (1.337 euros) et la taxe d’assainissement (1.700 euros)
Leur montant résulte d’une facture de branchement [20] du 22/04/2009 de 1.911,08 euros, et de la déclaration d’ouverture de chantier faisant état d’un coût de raccordement au réseau public d’assainissement de 1.700 euros.
Ces dépenses étaient ainsi nécessaires pour la conservation du bien.
M. [F] justifie avoir réglé un accompte de 1.337 euros à la société [20] ainsi que la taxe d’assainisssement, par prélèvements sur son compte sur livret [19], le 16/03/2009.
Le jugement attaqué sera réformé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, M. [F] justifiant d’une créance sur l’indivision de 3.037 euros.
* le remboursement de l’emprunt bancaire
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’intégralité des relevés bancaires du compte commun de 2017 à 2023 que :
— jusqu’en février 2018, le prêt a été remboursé par des fonds provenant du compte commun ouvert auprès de la [19] puis par des versements égaux des deux concubins ;
— le prêt initial [14] contracté auprès de la [19] de 194.900 euros a fait l’objet d’un rachat au moyen d’un second prêt de 207.259,96 euros contracté le 30/03/2011 auprès de la [8], lui-même soldé le 10/08/2023 ;
— suite à un virement du 20/08/2018, au 22/08/2018, le compte de dépôt de M. [F] est devenu créditeur de 100.000 euros, et a été débité de cette somme le 01/09/2018, versée en remboursement partiel du prêt [7] ;
— depuis cette date, c’est l’appelant qui a réglé les échéances restantes jusqu’au paiement du solde.
M. [F] justifie ainsi d’une créance sur l’indivision de 187.891,10 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
* les taxes foncières
L’appelant les a réglées pour la période 2017-2023, pour un montant de 7.952 euros, qui constitue une créance sur l’indivision, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [F] en cause d’appel, le jugement étant définitif concernant ceux afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune distraction des dépens ne sera autorisée, en l’absence de partie condamnée à leur paiement, condition fixée par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de son apport personnel dans l’acquisition du terrain ;
L’infirme concernant la valeur du bien indivis, les créances de M. [F] sur l’indivision existant entre lui-même et Mme [Z] au titre de la pose d’un compteur, de la taxe d’assainissement, les taxes foncières et le remboursement du crédit immobilier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur de la maison sise à [Localité 11] à la somme de 351.100 euros ;
Fixe les créances de M. [F] sur l’indivision [F]/[Z] à :
— 3.037 euros au titre du compteur d’eau et de la taxe d’assainissement ;
— 187.891,10 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers ;
— 7.952 euros au titre des taxes foncières ;
Constate que le jugement est définitif concernant ses autres dispositions ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte liquidatif définitif;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à leur distraction ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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