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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 sept. 2013, n° 13/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 mars 2013, N° 11/00390 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 13/01453
AFFAIRE :
X B
C/
XXX
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 13 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00390
Copies exécutoires délivrées à :
SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
X B
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X B
Chez M. Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent CARRIE membre de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
X B a participé pendant l’année 2009, entre le 27 octobre et le 10 décembre au tournage de l’émission audiovisuelle PEKIN EXPRESS produite par la société STUDIO 89 PRODUCTIONS, société absorbante. Cette émission a été diffusée à partir du 13 avril 2010 sur la chaîne de télévision M.6.
Elle était présentée comme « le récit filmé d’une course entre plusieurs couples de candidats unis par des liens d’amour, d’amitié ou familiaux qui se déroule en plusieurs étapes en France et à l’étranger. Les couples ont 7 semaines pour parcourir une distance minimum de 10 000 Km entre le point de départ et le point d’arrivée. A l’issue des différentes étapes de la course, un seul couple remporte la victoire »
Soutenant que le contrat intitulé « Contrat de participation au jeu Voyages (ou Pékin Express) » conclu avec la société de production devait s’analyser comme un contrat de travail, X B a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 février 2011 aux fins de réclamer des rappels de salaire et des indemnités de rupture.
Faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Studio 89 Productions le conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant par jugement en date du 13 mars 2013 a :
DIT que X B ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS et a
DIT, que l’émission PEKIN EXPRESS était un programme audiovisuel de Jeu,
En conséquence,
DECLARE la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DEBOUTE X B de l’intégralité de ses demandes.
X B a formé un contredit dont la régularité formelle n’est pas contestée.
Aux termes de son contredit auxquels il est fait référence et par observations orales qu’elle a développées à l’audience du 10 juin 2013, elle demande à la cour de :
SE DECLARER compétente pour connaître des demandes formulées par les demandeurs au contredit,
La DECLARER recevable et fondée en ses demandes,
REQUALIFIER en contrat de travail la relation contractuelle entre la société STUDIO 89 PRODUCTIONS et X B
CONSTATER que la société défenderesse a été son employeur.
Elle demande à la cour d’évoquer le fond du litige et de :
CONSTATER qu’elle a été mise à la disposition de la société défenderesse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant la durée du tournage, durée correspondant à la durée effective de travail,
CONSTATER que la rémunération de X B devait être calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur
CONDAMNER la société STUDIO 89 PRODUCTIONS à payer à X B la somme de 5.732,94 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 573,30 € à titre de congés payés y afférents, la somme de 10.923,85 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1.092,39 € à titre de congés payés y afférents et la somme de 6.791,40 € à titre de repos compensateur, outre la somme de 679,14 € à titre de congés payés y afférents, soit un total de 25.113,87 €, duquel seront déduites les sommes payées à titre de salaire
CONDAMNER la société défenderesse à payer à X B la somme de 10 469,92 euros correspondant à un mois de salaire, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et la même somme pour non respect de la procédure de licenciement
CONDAMNER la société défenderesse à payer à X Amarala somme de 2 606,35 euros outre les congés payés y afférent au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la société défenderesses pour recours au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à payer à X B la somme de 62 819,52 euros correspondant à 6 mois de salaire
En tout état de cause,
CONDAMNER la société défenderesse à payer à X B la somme de 10 000,00¿ en réparation du préjudice subi et résultant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée,
CONDAMNER la société défenderesse à remettre à X B une attestation Assedic, un certificat de travail et un bulletin de paie, sous astreinte de 50,00¿ par jour de retard et par document à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
CONDAMNER la société défenderesse à payer à X B la somme de 4 000,00¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions visées le 10 juin 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Studio 89 Production demande le rejet du contredit formé par X B.
Elle demande une indemnité sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour retenait la compétence du conseil de prud’hommes, elle s’oppose à l’évocation et demande que l’affaire soit renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les demandes formées par X B soient rejetées comme infondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre
Pour écarter l’existence d’un contrat de travail, le premier juge a retenu que « la bible de tournage » dont se prévalait X B pour démontrer l’existence d’un lien de subordination était établie à l’intention des personnels techniques et non des participants au jeu. Il a considéré que les candidats restaient libres de leurs décisions et pouvaient quitter l’émission à tout moment sans qu’il y ait de la part de la direction de la société de production un quelconque pouvoir de sanction.
Il a estimé qu’il n’y avait pas de rémunérations, mais des gains fixés dans la règle de jeu. Il a rappelé que cette émission avait bien été présentée comme un jeu et déclarée comme telle auprès du CSA et qu’en tout état de cause ce n’était pas une oeuvre de fiction.
Il en a déduit qu’aucun des éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail n’étant caractérisé, X B devait être considérée comme participant à un jeu, que le tribunal de grande instance était seul compétent.
Au soutien de son contredit, X B fait valoir que : la Cour de cassation a expressément reconnu que les participants à des émissions de la même nature que Pékin Express déployaient une activité professionnelle dont l’objet était de produire une « série télévisée ». Pour ce faire, elle a relevé que les participants devaient se soumettre à de nombreuses répétitions et activités imposées, qu’ils étaient dirigés par la production qui orientait leur conduite et qu’ils devaient exprimer des réactions attendues. En outre, elle a constaté que le tournage était sans lien avec la vie personnelle habituelle des participants, excluant définitivement la qualification d''uvre documentaire.
Elle estime rapporter la preuve de ce que l’activité pendant le tournage de l’émission doit être analysée comme une prestation de travail, qu’il était demandé aux participants salariés de l’émission de placer les candidats dans un certain nombre de situations sur lesquels ils n’avaient aucune maîtrise et qu’ils perdaient toute autonomie, se retrouvant sous un lien de subordination avec la société de production.
De son côté, la société insiste sur le fait qu’aucun scénario n’était décidé à l’avance et que les candidats disposaient d’une grande autonomie et d’une liberté d’aller et de venir.
En droit, la qualification de contrat de travail implique qu’une personne s’engage à fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de la personne concernée.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il a été signé entre la société W9 Production devenue Studio 89 Productions et X B, un document intitulé contrat de participation au jeu Voyages pour participer au programme Pékin Express ainsi qu’un règlement Candidats; cette dénomination contractuelle ne permet pas en soi d’exclure l’existence d’une relation contractuelle de travail subordonné.
La sélection des candidats se faisait de manière très minutieuse avec une série de tests destinés à vérifier les capacités physiques , intellectuelles et psychologiques des candidats avec des tests à l’image.
Les candidats par couples devaient faire un trajet de 10 000 kilomètres en respectant des étapes imposées et ils percevaient 200 euros par jour, outre le gain pour le couple gagnant fixé à 50 000 puis à 100 000 euros.
A côté des épreuves proprement dites, les candidats retenus s’engageaient à rester à disposition pour des interviews ou des participations à des émissions sur le jeu tant au moment du tournage que pendant la projection.
Sur la participation à un jeu
La société Studio 89 Productions admet que le contrat conclu avec X B ne puisse s’analyser comme un contrat de jeu régi par l’article 1966 du code civil, en l’absence de paris sur une somme d’argent.
En revanche, elle estime que la participation à Pékin Express correspond à la participation à un jeu tel que défini par le CSA et excluant toute activité professionnelle.
Or, il ressort des documents contractuels et notamment du Règlement Candidats, que l’objet du contrat ne peut pas se réduire à l’organisation d’un jeu.
Du point de vue des participants, la participation à un jeu supposerait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé. Or, les participants, sont choisis suivant des critères subjectifs, totalement déterminés par la société de production. Ces critères ne sont pas connus des participants.
Cette sélection qui ne permet pas d’assurer une égalité entre les participants, se situe dans le cadre de l’objectif poursuivi par la société de production, de produire un programme conforme aux aspirations du public, selon les critères qu’elle a définis.
Du point de vue du contenu de l’émission, il apparaît que le jeu constitue seulement une partie de ce contenu. Il ressort du Règlement des participants, que l’émission comporte d’une part des scènes de tournage des étapes et des épreuves diverses qui correspondent à la part du jeu, mais d’autre part des « interviews » sur le ressenti des candidats, Il ressortait de certains éléments contenus dans les bibles du jeu que les journalistes qui suivaient les participants devaient tenter de les mettre dans des situations particulières ou de les inciter à retrouver d’autres candidats à certains moments précis.
Enfin, il est prévu que dans certains cas, les règles du jeu seront contournées pour cadrer avec les nécessités du tournage, par exemple en cas d’avancées trop lentes.
Les observations de la société Studio 89 Productions sur le fait que certains documents produits dans le dossier de X B ne correspondent pas à l’émission à laquelle elle a participé, ne peuvent être retenues dans la mesure où elle ne fait aucune démonstration tendant à prouver que telle saison de Pékin Express aurait été différente de telle autre dans sa réalisation et dans ses objectifs.
Il est donc permis de considérer que l’émission Pékin Express appartient au genre déterminé des émissions de télé-réalité qui selon la définition donnée par le CSA « ne reflètent pas la réalité, mais consistent pour leurs auteurs à créer des situations spécifiques dans lesquelles des personnes sélectionnées vont donner leur quotidien en spectacle. »
Il s’ensuit que la qualification de participation à un jeu doit être écartée.
S’agissant de la qualification de contrat de travail
La réalisation d’une prestation de travail résulte de facteurs multiples : la société de production attend des candidats qu’ils participent activement aux différentes scènes de tournage, ce qui suppose non seulement un effort physique mais également un effort psychologique certain.
S’agissant de l’existence du lien de subordination, Il est prévu que le Candidat s’engage à participer au jeu pendant toute la durée où sa présence sera nécessaire à la production pour le tournage et pour tous les besoins du programme et qu’il a pris toutes dispositions pour être disponible pendant toute la durée du tournage et que son engagement ne contrevient pas à un autre engagement vis à vis d’un tiers quelconque
En outre, il s’engageait à être disponible durant le temps de projection des émissions pour répondre à toutes demandes d’interviews transmises par la société de production.
Il était prévu une possibilité de faire verser des dommages-intérêts pour violation de ces obligations.
Le règlement du jeu voyages prévoit un certain nombre de clauses très impératives : ainsi, il était interdit aux candidats de se rencontrer avant l’émission, pendant les phases de sélection.
Il était prévu que les candidats étaient filmés du lever au coucher et devaient porter en permanence un microphone qui était désactivé pendant une phase dite hors jeu, déterminée par la production.
L’article 3-7 du règlement interdisait au candidat l’accès à la télévision, à la radio et à internet ainsi que le recours à un téléphone fixe ou un téléphone mobile pendant toute la durée du tournage.
IL était prévu que chaque candidat devait emporter une liste d’objets personnels définie par la société de production, cette dernière ayant le droit de refuser le port de certains vêtements.
Il leur était interdit de consommer de l’alcool pendant le temps du tournage sauf aux moments prévus par la société de production,.
La violation de l’obligation de confidentialité était réparée par une sanction financière.
Des bibles de tournage de l’émission sont également produites aux débats ; contrairement à ce que soutient la société Studio 89 Productions, elles ne sont pas consacrées uniquement au travail des équipes techniques.
Une partie est consacrée aux objets à emporter par les candidats qui perdent toute initiative dans la confection de leurs bagages personnels;
Il y est fait mention du rôle du directeur de course, qui « est l’autorité sanction pour les candidats » et que ceux-ci doivent craindre en cas de dépassement.
La description des épreuves est si détaillée que les candidats gardent peu d’autonomie et il est indiqué que « les heures auxquelles les binômes peuvent faire du stop sont fixées à l’avance dans les fiches épisodes. Elles peuvent néanmoins changer pour des raisons de logistique ou de production. »
De même, si la course prend trop de retard, une avance rapide sera organisée par la production, les couples étant transportés par une voiture de la production.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’au delà d’un simple exercice ludique, des contraintes multiples ont été imposées aux candidats, tant dans leurs comportements que dans les effets personnels qu’ils peuvent garder avec eux que dans l’obligation qui leur est faite d’être privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, les règles du « jeu » pouvant être contournées à l’initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage et X B a en réalité effectué un travail sous un lien de subordination.
S’agissant de la rémunération, le règlement prévoit, outre la prise en charge par la société W9 Productions des frais (billet d’avion aller-retour, visa, logement et repas) le versement d’autres sommes :
— dédommagement forfaitaire de 200 € par couple et par jour de présence sur le lieu de tournage, versé après la fin de l’émission ;
— 50 000 ou 100 000 euros de gain de jeu pour le couple vainqueur;
Il s’ensuit que le versement de ces sommes constitue en réalité la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail pour tous les participants.
La sélection rigoureuse des candidats, les exigences qui leur étaient imposées et qui ont été rappelées ci dessus ainsi que l’existence d’une rémunération confirment qu’il y a bien eu réalisation d’un travail salarié pour le compte d’un employeur qui attendait des personnes retenues, une prestation particulière très encadrée et contraignante, où elles se trouvaient pratiquement en permanence sous le regard des caméras et qui était destinée à s’inscrire dans une activité à finalité économique.
La seule circonstance que les candidats pouvaient arrêter le jeu lorsqu’ils le souhaitaient ne suffit pas à écarter la notion de contrat de travail.
Il convient dès lors de faire droit au contredit formé par X B, la juridiction prud’homale étant compétente pour connaître des demandes formées par X B qui trouvaient leur origine dans la manière dont s’est déroulé ce contrat.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’évocation
X B ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au mois de février 2011, il y a lieu afin de donner à ce litige une solution rapide d’évoquer le fond des demandes que celle-ci a formées.
Sur les demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation ayant existé entre la société de production et X B doit s’analyser comme un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les demandes présentées par X B seront étudiées en retenant le montant présenté par la salariée, soit un taux horaire égal au SMIC.
Sur le temps de travail effectivement réalisé, il sera retenu comme jours de travail les jours de participation tels que définis par l’employeur, soit pour X B, 45 jours.
Sur le nombre d’heures effectuées, l’employeur propose que soit retenue au maximum la durée de la course quotidienne soit 11 heures, en estimant qu’ensuite, les candidats étaient libres de s’adonner à leurs activités personnelles.
Il ne peut être sérieusement soutenu que les participants effectuaient une prestation de travail 24 heures sur 24, les parties étant contraires en fait sur le point de savoir si les participants étaient filmés la nuit, dans leur sommeil, ce qui n’est pas démontré par les éléments de fait.
La cour retient que si les participants étaient amenés tout au long de la journée à répondre à des interviews, et pouvaient être filmés entre 6 heures à 22 heures, à faire des déplacements et des activités sportives dans des conditions très organisées, ils disposaient de moments de repos et d’isolement personnel qui seront évalués à 8 heures par jour, le temps de travail étant donc fixé à 16 heures par jour sans qu’il y ait lieu à retenir des heures de travail de nuit.
Dès lors, à partir du salaire horaire proposé par X B qui est le SMIC tel que fixé à cette époque, il sera retenu que cette dernière devait percevoir sur 45 jours travaillés :
8,82 X 35 X 9 = 2 778,30 euros
8,82 X 1,25 X 8 X 9 =793,80 euros
8,82 X 1,5 X 333 = 4405,59 euros
soit un total de 7977,69 euros et 797,76 euros au titre des congés payés afférents.
Ces salaires bruts seront compensés avec les sommes qu’a éventuellement reçues X B correspondant également à un salaire brut.
Ces heures supplémentaires effectuées doivent ouvrir droit à des repos compensateurs à 50 % pour les heures effectuées au delà de 41 heures par semaine soit 1547,91 euros.
X B devra recevoir à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris majorés des congés payés afférents, la somme de 1702,7 euros.
Il y a lieu de se référer aux règles de droit commun en matière de préavis et l’article L 1234-1 du code du travail dispose que pour les salariés ayant moins de six mois d’ancienneté, il sera fait référence à des dispositions législatives ou conventionnelles ou à l’usage dans la profession.
Il sera relevé qu’aucune disposition législative n’est visée, en l’espèce, que les dispositions conventionnelles ont été écartées et que X B ne justifie d’aucun usage. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l’employeur n’ayant pas mené de licenciement ne peut se voir reprocher un défaut de procédure et la salariée sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , il est exact que les conditions particulières du déroulement de la prestation de travail puis la rupture de ce contrat, imputable à l’employeur, permettent d’évaluer le préjudice subi par X B à la somme de 9 000 euros.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8 221-5 est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d’embauche ou par l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, il ne peut sérieusement être retenu que l’employeur a délibérément décidé de ne pas recourir à un contrat de travail alors que la requalification de ce type de contrat en contrat de travail a donné lieu pour plusieurs autres émissions de télé réalité et pour celle ci à de nombreux débats qui ont partagé la communauté des juristes spécialisés en droit du travail, aucune décision juridictionnelle définitive n’étant intervenue au moment de la conclusion du contrat litigieux sur cette production.
Il y a lieu de débouter X B de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
X B demande enfin une somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non respect des durées maximales de travail, des temps de pause, de la liberté d’aller et venir du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée.
Il sera relevé que si effectivement, la prestation de travail a excédé la durée maximale journalière de 10 heures sans que l’employeur démontre qu’il ait bénéficié d’un régime dérogatoire, la prestation de travail s’est étalée sur une période courte et les conditions générales de son déroulement étaient clairement exposées dans le règlement participants.
Il en est de même pour les entraves à la liberté d’aller et venir qui étaient elles aussi mentionnées dans le règlement d’origine, les attestations produites démontrant que les participants ont vécu ces contraintes de manière très différente.
Quant au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée, X B avait signé des conventions en vue d’autoriser la diffusion des séquences où elle figurait et elle savait parfaitement qu’elle serait exposée aux regards des téléspectateurs pendant plusieurs émissions. Elle ne fait état d’aucun abus particulier de la société de production.
Il s’en déduit que les dommages-intérêts qu’elle réclame ne correspondent à aucun chef de préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée.
Il y a lieu d’ordonner à la société Studio 89 Productions de remettre à X B les documents de fin de contrat conformes et des bulletins de paie sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
L’équité commande d’allouer à X B une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
FAIT DROIT au contredit formé par X B et DIT que le conseil de prud’hommes de Nanterre était compétent pour connaître de son litige avec la société Studio 89 Productions ;
EVOQUE le fond du litige, conformément à l’article 89 du code de procédure civile ;
Et CONDAMNE la société Studio 89 Productions à verser à X B :
— la somme de 7977,69 € (SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires dont seront déduites les sommes versées par la société Studio 89 Productions ;
— 797,76 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 1702,70 € (MILLE SEPT CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des dommages et intérêts équivalant aux repos compensateurs non pris et aux congés payés afférents ;
— 9 000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, dommages-intérêts pour travail dissimulé ou à dommages-intérêts pour préjudice distinct et DÉBOUTE X B de ces chefs de demandes ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes, et un bulletin de paie sans assortir cette remise d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Studio 89 Productions à verser à X B une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) et aux frais du contredit.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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