Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02456 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLITP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [J]
né le 26 janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 et 3
Informé le 5 mai 2025 à 18h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 5 mai 2025 à 18h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejetant l’irrégularité soulevée par M. [V] [J], ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, l’informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant et informant l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonannce dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel de Versailles, [Adresse 1], et notamment par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 3], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel et pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mai 2025, à 11h03, par M. [V] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ».
Au cas présent, il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
La déclaration d’appel, est hors compétence territoriale puisque la Cour d’appel de Paris ne peut être saisie de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 mai 2025 à 11h15.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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