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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOE2
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 14 octobre 2024
Société SPFPLA DUMONT LATOUR immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 450 845 961, venant aux droits de la SCP DUMONT LATOUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le 30 juin 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/04/2018, Mme [B] a été embauchée par la société civile professionnelle, devenue société de participations financières de professions libérales (SPFPL) en qualité d’assistante de direction.
Convoquée le 28/09/2020 à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique fixé au 07/10/2020, elle a été licenciée pour ce motif avec dispense d’exécution du préavis par lettre du 26/10/2020.
Le 04/11/2020 elle a manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité à la réembauche.
Saisi par la salariée le 13/04/2021, le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a, principalement, par jugement du 18/07/2024, requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société civile professionnelle Dumont Latour au paiement des sommes suivantes :
— 13.034,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 39.102,60 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire de toutes les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
Le 18/07/2024, la société Dupont Latour a interjeté appel.
Par acte du 14/10/2024, elle a assigné Mme [B] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, subsidiairement, de voir ordonner la constitution par Mme [B] d’une garantie, et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience que :
— Mme [B] n’est pas en mesure de procéder à la restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision ;
— elle-même ne dispose pas de la trésorerie nécessaire ;
— la requérante justifie ainsi d’un risque de conséquences manifestement excessives ;
— un cumul d’indemnités a été alloué à la salarié sans que l’existence d’un préjudice disctinct soit caractérisé ;
— le motif économique du licenciement résulte d’une augmentation des charges, reconnue par le conseil des prud’hommes ;
— des moyens sérieux de réformation existent ;
— la radiation de l’affaire ne peut être prononcée par le premier président statuant en référé, un conseiller de la mise en état étant saisi.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, pour solliciter un rejet des demandes, voir ordonner la radiation de l’appel et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] réplique que :
— le premier président n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du dossier ;
— elle-même présente des garanties financières suffisantes, étant propriétaire de son logement ;
— il n’existe aucun motif légitime de la priver de la perception immédiate des sommes allouées, et la demande subsidiaire de constitution de garantie n’est pas fondée ;
— la société demanderesse ne s’étant pas acquittée du paiement du montant des condamnations, la radiation de l’affaire du rôle de la cour doit être prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* les moyens sérieux de réformation
Si le premier président n’a pas à se substituer à la cour statuant au fond pour déterminer si l’appel est fondé ou non, il peut en revanche apprécier les éléments fournis par les parties pour déterminer si l’appel interjeté a des chances raisonnables de succès ou non.
En l’espèce, c’est par une appréciation de pur fait que le premier juge a estimé que Mme [B] avait travaillé sur instructions de son employeur durant une période au cours de laquelle elle était en arrêt de travail ; les éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment déterminants pour que l’on puisse considérer, au stade du référé, que la décision attaquée sera très vraisemblablement réformée.
Par ailleurs, le conseil des prud’hommes a entendu indemniser Mme [B] pour la période entre l’embauche d’une secrétaire au sein du cabinet d’avocat et la date où elle a retrouvé du travail.
Le premier juge a ainsi caractérisé le préjudice de la salariée, les éléments du dossier ne permettant pas au juge des référés de dire que les dommages-intérêts alloués sont manifestement disproportionnés pour le réparer, seule la cour statuant au fond étant en mesure de les apprécier.
En revanche, alors que le conseil des prud’hommes a constaté une perte de chiffre d’affaires de la société de 31 % d’un exercice à l’autre, il a considéré que le salaire de Mme [B] n’était pas la cause du déficit et de l’augmentation des charges. Ce faisant, il s’est immiscé dans la gestion de la société, l’employeur ayant seul le pouvoir de déterminer la mesure la plus adéquate pour remédier aux difficultés économiques rencontrées.
Dès lors, la société requérante justifie d’un moyen sérieux de réformation, même s’il ne concerne qu’une partie des sommes allouées à la salariée.
Parce que ce moyen est susceptible d’entraîner le rejet de la demande afférente au non-respect de la priorité de réembauche, il sera considéré que la majeure partie des condamnations prononcées est susceptible d’être affectée.
* les conséquences manifestement excessives
Il n’est pas prétendu que la requérante n’aurait pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, étant observé que le jugement déféré est muet sur ce point. Dès lors, il sera considéré que la société Dumont Latour est fondée à invoquer des éléments antérieurs au jugement.
En l’espèce, Mme [B], salariée avec des revenus de l’ordre de 2.200 euros nets mensuels, a acquis un bien immobilier pour lequel elle a contracté un emprunt avec des échéances mensuelles de 650 euros.
Si elle présente ainsi des garanties de solvabilité, elle n’est pas en mesure néanmoins de faire face avec sa trésorerie disponible au remboursement éventuel du montant des condamnations, en cas d’infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris.
Dès lors, il existe un risque de conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonnée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 § 1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé (..) la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuter la décision frappée d’appel (..)'.
Le jugement déféré n’étant pas exécutoire en vertu de la présente ordonnance, la demande de radiation est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 18/07/2024 ;
Déclarons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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