Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 23/06813 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ35
[YC] [R]
[O] [R]
[XZ] [R]
[H] [R]
[Y] [R]
[C] [Z]
[G] [E]
[X] [R]
[D] [R]
[M] [R]
[L] [R]
[P] [R]-[V]
[T] [R]
[K] [R]
[KF] [R]
[I] [R]
[F] [ZU]
[S] [R]
[U] [N]
[KC] [R]
[W] [R]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03168.
APPELANTS
Monsieur [YC] [R] (fils de la victime directe)
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
Monsieur [O] [R] (fils de la victime directe)
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Monsieur [XZ] [R] (fils de la victime directe)
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [H] [R] (fils de la victime directe)
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Monsieur [Y] [R] (fils de la victime directe)
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [C] [Z] (petite fille de la victime directe)
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [G] [E] (petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 15] 1987 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [X] [R] ( petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
Monsieur [D] [R] (petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 18] 1997 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Monsieur [M] [R] (petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 28] 2000 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Monsieur [L] [R] (fils directe de la victime)
né le [Date naissance 27] 2004 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Madame [P] [R]-[V] ( petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Madame [T] [R] (petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 23] 1992 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Monsieur [K] [R] (petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 21] 1998 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [KF] [R] ( petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [I] [R] (petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant c/ Madame [J] [YY] – [Adresse 40]
Madame [F] [ZU] (petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 22] 1987 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
Monsieur [S] [R] (petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 24] 1995 à [Localité 47]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [U] [N] (petite fille directe de la victime)
née le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [KC] [R] ( petit fils directe de la victime)
né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Madame [W] [R] ( petit fils directe de la victime)
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandra COHEN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 16/06/2023, à personne habilitée.
Signification conclusions avec assignations le 30/08/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 25] – Service contentieux – [Localité 16]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Pésident a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le [Date décès 34] 2020, à [Localité 37], alors que Mme [A] [R] circulait en qualité de piéton, elle a été percutée par un véhicule deux roues conduit par M. [B] [KO], assuré auprès de la société AXA France IARD. Le [Date décès 12] 2020, Mme [A] [R] est décédée des suites de cet accident de la circulation.
2. Le 24 mars 2021, les héritiers de Mme [A] [R], les consorts [R], ont assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de leur préjudice propre ainsi qu’en qualité d’ayant-droits de Mme [A] [R].
3. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal a :
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [R] et ses proches est entier,
— Fixé le préjudice corporel de Mme [A] [R], après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 12 487,96 euros,
— Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R], M. [O] [R], M. [XZ] [R], M. [H] [R] et M. [Y] [R], la somme de 12 487,96 euros en réparation du préjudice corporel subi par Mme [A] [R],
— Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R], M. [O] [R], M. [XZ] [R], M. [H] [R] et M. [Y] [R], les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 29 463,96 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Dit que les sommes venant d’être accordées doivent être partagées entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession de Mme [A] [R],
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R] les sommes de 408,42 euros en réparation des frais d’obsèques, et 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 408,42 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [O] [R] les sommes de 362,99 euros en réparation des frais de publication de l’avis de décès et 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 362,99 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [XZ] [R] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros, à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [H] [R] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [Y] [R] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que les intérêts au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [G] [E] les sommes de 842,07 euros au titre des frais de fleurs et des frais de transport, et 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [C] [Z], Mme [X] [R], M. [D] [R], M. [M] [R], M. [O] [R], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [R], Mme [P] [R]-[V], Mme [T] [R], M. [K] [R], Mme [KF] [R], M. [I] [R], Mme [F] [ZU], M. [S] [R], Mme [U] [N], M. [KC] [R] et M. [Y] [R], agissant en qualité de représentant égal de son enfant mineur [W] [R], la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société AXA France IARD à verser à M. [YC] [R], M. [O] [R], M. [XZ] [R], M. [H] [R], M. [Y] [R], Mme [A] [Z], Mme [G] [E], Mme [X] [R], M. [D] [R], M. [M] [R], M. [O] [R], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [R], Mme [P] [R]-[V], Mme [T] [R], M. [K] [R], Mme [KF] [R], M. [I] [R], Mme [F] [ZU], M. [S] [R], Mme [U] [N], M. [KC] [R], M. [Y] [R], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [R], une somme de 100 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
4. Le 19 mai 2023, les consorts [R] ont interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
5. Par dernières conclusions du 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [R] demandent de :
— Les recevoir en leur déclaration d’appel,
— Les déclarés fondés en droit et y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger que le droit à indemnisation de Mme [A] [R] est plein et entier,
En conséquence,
— Leur allouer les sommes suivantes en indemnisation de l’accident dont Mme [R] a été victime le [Date décès 34] 2020,
Au titre de l’action successorale des enfants de Mme [A] [R] :
— Sur le pretium doloris : 70 000 euros,
— Soit après partage entre les héritiers, 14 000 euros chacun à M. [YC] [R], M. [XZ] [R], M. [Y] [R], M. [H] [R], et M. [O] [R],
— Sur l’angoisse de mort imminente : 30 000 euros,
— Soit après partage entre les héritiers, 6 000 euros chacun à M. [YC] [R], [XZ] [R], [Y] [R], [H] [R] et [O] [R],
— Sur les frais d’obsèques : 3 395,96 euros,
— Soit après partage entre les héritiers, 679,192 euros chacun à M. [YC] [R], [XZ] [R], [Y] [R], [H] [R] et [O] [R],
— Sur le DFTT : 150 euros,
— Soit après partage entre les héritiers, 30 euros chacun à M. [YC] [R], [XZ] [R], [Y] [R], [H] [R] et [O] [R],
Au titre des préjudices subis par les victimes indirectes:
Pour les enfants :
* Sur les préjudices de M. [YC] [R] :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— 408,42 euros au titre des frais divers engagés,
— Soit un total de 31 408,42 euros,
* Sur les préjudices de M. [XZ] [R]:
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Soit un total de 31 000 euros,
* Sur le préjudice de M. [Y] [R] :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Soit un total de 31 000 euros,
* Sur le préjudice de M. [H] [R] :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Soit un total de 31 000 euros,
* Sur les préjudices de M. [O] [R] :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— 362,99 euros au titre des frais divers engagés,
— Soit un total de 31 362,99 euros
Pour les petits enfants :
* Sur les préjudices de Mme [G] [E] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— 842,07 euros au titre des frais divers engagés,
— Soit un total de 21 842,07 euros,
* Sur les préjudices de Mme [U] [N] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de M. [KC] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de Mme [W] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de Mme [KF] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de M. [I] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de Mme [F] [ZU] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de M. [S] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de Mme [P] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de M. [K] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de Mme [X] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de M. [D] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de M. [M] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
* Sur le préjudice de M. [L] [R] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Sur le préjudice de Mme [C] [Z] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’attente,
— Juger que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 septembre 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la compagnie AXA à leur payer une somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie AXA qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
6. Par dernières conclusions du 30 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA France IARD demande de :
— Lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation des ayants droits de feue Mme [A] [R],
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer l’intégralité du jugement entrepris en liquidant l’entier préjudice des consorts [R] comme suit :
— Pour les fils de la victime directe :
— 15.497,59 euros pour M. [XZ] [R],
— 15.860,58 euros pour M. [O] [R],
— 15.906,01 euros pour M. [YC] [R],
— 15.497,59 euros pour M. [Y] [R],
— 15.497,59 euros pour M. [R],
Pour les petits-enfants de la victime directe :
— 8.842,07 euros pour Mme [G] [E],
— 8.000 euros chacun des quinze autres petits-enfants,
— Rejeter la demande fondée sur l’article L.211-9 du code des assurances,
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en l’état de l’offre définitive d’indemnisation du 28 janvier 2021, adressée au conseil des requérants,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
En tout état de cause,
— Condamner les appelants à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette procédure d’appel n’étant pas justifiée,
— Les condamner à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
7. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’action successorale des héritiers de Mme [A] [R] :
8. LA SA AXA France IARD s’accorde sur le remboursement des frais d’obsèques prélevées sur le compte bancaire de Mme [A] [R] pour un montant de 3 395,96 euros.
9. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
10. La gravité des blessures subies par Mme [A] [R] à la suite de l’accident dont elle a été la victime et le coma dans lequel elle a ensuite sombré jusqu’à son décès permettent d’estimer que, pendant toute cette période, elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, justifiant de fixer à 150 euros l’indemnité due de ce chef.
11. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
12. Mme [A] [R] a été renversée par un véhicule alors qu’elle traversait à un passage protégé. Elle a été projetée au sol et blessée à la tête. Conduite à l’hôpital pour un traumatisme crânien et des vomissements, son état s’est dégradé, elle est tombée dans le coma et a été conduite en service de réanimation où elle a été intubée et ventilée.
13. La gravité des blessures subies suite à l’accident, les blessures subies et les traitements réalisés par la suite justifient d’allouer la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [A] [R].
14. Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
15. En l’espèce, Mme [A] [R] était âgée de 84 ans lors de l’accident dont elle a été la victime. Elle a été projetée au sol et blessée à la tête. Lors de son arrivée à l’hôpital, elle était consciente avec un ralentissement psychomoteur. Son état de santé s’est ensuite dégradé et elle été orientée en service de réanimation. Il ressort des blessures qu’avait subies Mme [A] [R] et de son âge que l’issue fatale ne faisait aucun doute et que, consciente lors de son hospitalisation, elle en avait connaissance. Le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme [A] [R] sera en conséquence indemnisé par l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
16. Le préjudice personnel subi par Mme [A] [R] à raison de son décès s’élève donc à 43 545,96 euros. Chacun de ses cinq héritiers est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 8 709,19 euros.
Sur le préjudice propre des consorts [R] :
17. Le principe et le montant des frais d’obsèques, de publication de l’avis de décès ainsi que des frais de fleurs et de transport engagés par M.[YC] [R], M.[O] [R] et Mme [G] [E], auxquels le premier juge a fait, et droit et qui sont à nouveau sollicité en cause d’appel, n’est pas contesté par l’assureur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
18. Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ainsi, la souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. En conséquence, ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
19. Le préjudice d’attente a donc nécessairement vocation à indemniser l’inquiétude subie par les proches de la victime à raison de l’incertitude pesant sur son sort après qu’elle ait été exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle. Il n’a donc pas vocation à indemniser l’incertitude des proches, informés de l’hospitalisation de la victime, sur la gravité des atteintes subies par celle-ci.
20. La demande formée par les consorts [R] en réparation de l’inquiétude subie, lesquels avaient été informés de l’accident de Mme [A] [R] et de son transfert en milieu hospitalier n’est donc pas constitutive d’un préjudice d’attente et devra donc être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
21. Le préjudice exceptionnel d’accompagnement a pour objet de réparer le préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès, en d’autres termes, d’indemniser le dommage né des bouleversements et des troubles dans les conditions d’existence que le décès de la victime directe a causé sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
22. La brièveté de la période écoulée entre l’accident dont Mme [A] [R] a été la victime le [Date décès 34] 2020 et son décès le [Date décès 12] 2020 ne permet pas de caractériser chez les proches de celle-ci s’étant relayés à son chevet l’existence d’un préjudice exceptionnel d’accompagnement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
23. Il est de principe que, concernant le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins du défunt mais, qu’en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Enfin, une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
24. Les sommes allouées aux enfants et petits-enfants de Mme [A] [R] en réparation de leur préjudice d’affection, à savoir 15 000 euros pour les premiers et 8 000 euros pour les seconds sont conformes à la jurisprudence habituelle de la cour et permettent d’assurer la réparation de ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts :
25. L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
26. Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
27. Concernant l’offre d’indemnisation due aux héritiers de Mme [A] [R], tant en leur qualité d’ayant-droit de celle-ci qu’au titre de leur préjudice propre, l’accident dont elle a été la victime est survenu le [Date décès 34] 2020. Le 25 août 2020, la SA AXA France IARD a sollicité de l’avocat des consorts [R] la communication de l’ensemble du dossier médical de Mme [A] [R] ainsi que des factures acquittées concernant les frais d’obsèques. Le 28 janvier 2021, la SA AXA France IARD a formé une offre d’indemnisation portant sur les souffrances endurées par Mme [A] [R], pour un montant de 9 000 euros, et son déficit fonctionnel temporaire, pour un montant de 92 euros.
28. D’autre part, concernant le préjudice subi par les petits-enfants de Mme [A] [R], il ressort de l’article L.211-9 alinéa 1er que la SA AXA France IARD était tenue de leur présenter une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui a été présentée.
29. En l’espèce, le 22 avril 2020, le conseil des consorts [R] a adressé à la SA AXA France IARD une demande d’indemnisation relative aux souffrances endurées par Mme [A] [R], au préjudice d’affection subi par ses proches et au titre de divers autres postes du préjudice (frais d’obsèques, taxe de convoi funéraire, taxe d’inhumation, fleurs tombales, frais de publication de l’acte de décès et copie du dossier médical de la victime).
30. Le 25 août 2020, la SA AXA France IARD a sollicité de ce conseil la communication du dossier médical de Mme [A] [R] et de l’ensemble des factures acquittées.
31. Le 20 octobre 2020, le conseil des consorts [R] a adressé à la SA AXA France IARD l’acte de notoriété relatif à la succession de Mme [A] [R], le dossier médical de celle-ci, la facture des frais d’obsèques acquittée et la copie des livrets de famille.
32. Le 28 janvier 2021, la SA AXA France IARD a adressé au conseil des consorts [R] une offre d’indemnisation en réparation des souffrances endurées par Mme [A] [R] et de son déficit fonctionnel temporaire.
33. Selon conclusions déposées en cours de première instance du 13 octobre 2021, non-produite aux débats et dont le détail ne ressort pas des conclusions des parties en cause d’appel, la SA AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation du préjudice des consorts [R].
34. Il en résulte ainsi qu’aucune offre d’indemnité n’a été formée concernant l’action des ayant-droits de Mme [A] [R] dans les huit mois de l’accident et que les consorts [R], concernant l’indemnisation de leur préjudice propre, n’ont reçu aucune proposition d’indemnisation dans les trois mois de leur demande.
35. Les consorts [R] sont en conséquence fondés à solliciter le doublement des intérêts sur les sommes allouées à compter du 7 septembre 2020, point de départ des intérêts doublés sollicité dans leurs conclusions.
36. L’offre du 28 janvier 2021, produite aux débats, concernant l’action des ayant-droits de Mme [A] [R] est suffisante. Les intérêts doublés cesseront donc de produire intérêts à cette date. Par ailleurs, concernant l’action des consorts [R] en réparation de leur préjudice propre, les conclusions de première instance ne sont pas produites aux débats et ne permettent donc pas de s’assurer, ainsi qu’ils l’allèguent, du caractère insuffisant de cette offre. Les intérêts doublés cesseront donc de produire intérêts à compter de cette date.
Sur le surplus des demandes :
37. Enfin, lA SA AXA France IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à chacun des appelants la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de Mme [A] [R], après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 12 487,96 euros,
— Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R], M. [O] [R], M. [XZ] [R], M. [H] [R] et M. [Y] [R], la somme de 12 487,96 euros en réparation du préjudice corporel subi par Mme [A] [R],
— Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R], M. [O] [R], M. [XZ] [R], M. [H] [R] et M. [Y] [R], les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 29 463,96 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [YC] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 408,42 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [O] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 362,99 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [XZ] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros, à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [H] [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [Y] [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 9 septembre 2020 et jusqu’au 13 octobre 2021,
— Débouté Mme [G] [E], Mme [C] [Z], Mme [X] [R], M. [D] [R], M. [M] [R], M. [O] [R], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [R], Mme [P] [R]-[V], Mme [T] [R], M. [K] [R], Mme [KF] [R], M. [I] [R], Mme [F] [ZU], M. [S] [R], Mme [U] [N], M. [KC] [R] et M. [Y] [R], agissant en qualité de représentant égal de son enfant mineur [W] [R] de leur demande en doublement des intérêts au taux légal,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE le préjudice corporel de Mme [A] [R], après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 43 545,96 euros,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M.[YC] [R] la somme de 8709,19 euros en sa qualité d’héritier de Mme [A] [R],
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M.[O] [R] la somme de 8709,19 euros en sa qualité d’héritier de Mme [A] [R],
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M.[XZ] [R] la somme de 8709,19 euros en sa qualité d’héritier de Mme [A] [R],
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M.[H] [R] la somme de 8709,19 euros en sa qualité d’héritier de Mme [A] [R],
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M.[Y] [R] la somme de 8709,19 euros en sa qualité d’héritier de Mme [A] [R],
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[YC] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation qui précède à son profit à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 28 janvier 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[O] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation qui précède à son profit à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 28 janvier 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[XZ] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation qui précède à son profit à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 28 janvier 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[H] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation qui précède à son profit à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 28 janvier 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[Y] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation qui précède à son profit à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 28 janvier 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[YC] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection et des frais d’obsèques à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2020,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[O] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection et des frais de publication de l’acte de décès à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2020,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[XZ] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2020,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[H] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2020,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[Y] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2020,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [C] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] [E] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection et des frais de fleurs et de transport à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [X] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[D] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[M] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[O] [R], agissant ès qualité de représentant légal de son fils [L] [R], les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [P] [R]-[V] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[K] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [KF] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[I] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [F] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[S] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [N] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[KC] [R] les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE LA SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Y] [R], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille [W], les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée le 7 avril 2023 à son profit par le tribunal judiciaire de Nice au titre de son préjudice d’affection à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à chacun des appelants la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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