Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2024, N° 24/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/349
Rôle N° RG 24/08983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM3C
[R] [S]
[E] [S]
[Z] [P]
C/
[W] [J]
Etablissement Public CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00829.
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006891 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006893 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006892 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2017, messieurs [R] [S] et [W] [J] se sont bagarrés devant l’entrée de leur lycée, le lycée Bonaparte à [Localité 12].
Le 6 juillet 2022, le délégué du procureur de [Localité 12] a notifié à M. [S] un rappel à la loi suite à cette bagarre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, M. [J] a fait assigner M. [S] et ses représentants légaux, M. [E] [S] et Mme [I] [P], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale et une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2024, ce magistrat a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale à l’égard de M. [J] ;
— condamné M. [S] à communiquer les coordonnées complètes de sa compagnie d’assurance responsabilité civile dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
— condamné in solidum MM. [S] et Mme [P] à verser à M. [J] :
— la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [J] ayant été blessé suite aux coups portés par M. [S], celui-ci justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— la culpabilité de M. [S] ayant été retenue, le droit à indemnisation de M. [J] n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, MM. [S] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [J], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Par conclusions transmises le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [S] et Mme [P] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de sa demande d’allocation provisionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [S] et Mme [P] exposent, notamment, que :
— des coups réciproques ont été échangés entre les deux protagonistes ;
— M. [J] a adopté un comportement fautif dans le cadre de la réalisation de son préjudice corporel de telle sorte qu’un partage de responsabilité devra être prononcé lors de son indemnisation ;
— ils sont dans une situation financière précaire les empêchant de s’acquitter de la provision fixée par le premier juge.
Par conclusions transmises le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, à la condamnation in solidum de MM. [S] et Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [J] fait, notamment, valoir que :
— il a été victime de violences volontaires commises par M. [S] avec des blessures au niveau de la bouches et aux dents ;
— M. [S] a provoqué la bagarre ;
— celui-ci s’est vu notifier un rappel à la loi par le délégué du procureur malgré une lettre d’excuses dans laquelle il reconnaît les préjudices occasionnés ;
— lui-même s’est défendu face à l’agression physique dont il était victime ;
— son préjudice a été causé exclusivement par la faute de M. [S] ;
— son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 avril 2025.
Par soit transmis en date du 14 mai 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, sur la question de la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var. Elle leur a imparti un délai, expirant le 23 mai 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été transmise à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la caducité partielle de la déclataration d’appel :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation a été envoyé au conseil des appelants le 6 septembre 2024. Celui-ci disposait donc d’un délai expirant le lundi 16 septembre suivant, pour signifier la déclaration d’appel à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
En l’absence de transmission d’un justificatif de signification, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
— Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale produite par les parties que :
— le 6 octobre 2017, M. [S] a demandé à M. [K] [U] d’aller voir M. [J] afin de lui dire qu’il voulait lui parler ;
— M. [J] est venu à la rencontre de M. [S] ;
— M. [S] a donné un premier coup de poing au visage de M. [J] ;
— des échanges de coups ont eu lieu entre MM. [S] et [J].
Lors de son audition et de la confrontation, M. [S] a reconnu qu’il avait frappé en premier. Certes, il a expliqué avoir eu peur mais il doit être souligné qu’il est à l’initiative de la rencontre.
En outre, suivant le témoignage de Mme [M] [L], M. [J] a demandé à M. [S] pourquoi il souhaitait le voir et sans avoir répondu, M. [S] lui a mis deux coups de poings au niveau de la bouche et a continué à donner des coups de poings jusqu’à ce que M. [J] enlève sa doudoune et sa montre puis se défende.
En considération de ces éléments, le procureur de la république de [Localité 12] a proposé une alternative aux poursuites à M. [S] qui s’est vu notifier par le délégué du procureur un rappel à la loi pour violences volontaires. Aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’égard de M. [J].
Au regard de ces éléments, la responsabilité de M. [S] dans les faits dont a été victime M. [J] est établie avec l’évidence requise en référé et aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en lien avec l’exclusion ou la limitation du droit à indemnisation de l’intimé.
M. [J] a été blessé, essentiellement, au visage, plus particulièrement au niveau de la bouche et des dents. Suivant le certificat médical du service des urgences établi le jour des violences, il a présenté une plaie transfixiante du bord latéral de la lèvre supérieure suturée par 5 points, une avulsion de la dent 22, une hypermobilité de la dent 21 avec minime alvéolyse apico-dentaire, une contusion de l’arrête nasale, une contusion de l’orbite gauche avec ecchymose périorbitaire inférieure, une entorse du rachis cervical, une plaie superficielle infracentimétrique du cuir chevelu, une contusion de la face latérale de la jambe droite et une contusion de la cheville droite. Il a bénéficié de soins dentaires importants avec pose d’un implant et d’une couronne, de séances de kinésithérapie et d’un suivi psychologique. Il justifie avoir engagé des frais à ce titre par la production de plusieurs factures permettant d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur son préjudice corporel à la somme de 4 000 euros.
Un tel quantum est fixé indépendamment de la situation financière des appelants, l’évaluation des préjudices subis ne dépendant pas de la capacité financière des responsables.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [S] et Mme [P] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [S] et Mme [P] à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande, en outre, de faire application de ces dispositions en cause d’appel et de condamner in solidum MM. [S] et Mme [P] à verser à M. [J] la somme de 800 euros.
Ils devront, enfin, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare caduque la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [E], [R] [S] et Mme [I] [P] à verser à M. [W] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [E], [R] [S] et Mme [I] [P] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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