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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 juin 2023, n° 22/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/06/2023
N° RG 22/03224 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7FF
Décision déférée – 11 Juillet 2022 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] -
[K] [E]
[M] [E]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOM MEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°108
***
Le quinze Juin deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 28 août 2022, [K] et [M] [E] ont relevé appel du jugement du juge du contentieux de la protection d'[Localité 4] du 11 juillet 2022.
Par conclusions en date du. 27 mars 2023,la SA Banque postale consumer finance a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911-1 du code procédure civile (cpc). Elle a sollicité 2000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 mai 2023 à [Immatriculation 2].
[K] et [M] [E] n’ont pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
En application de l’article 908 du cpc, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du cpc dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, si les appelants ont déposé au greffe leurs conclusions d’appelants dans le délai de l’article 908 du cpc le 4 octobre 2022, en revanche, alors que l’intimé a constitué avocat dès le 7 octobre 2022, aucune signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ont été notifiées à l’avocat de l’intimée.
Les appelants n’ont fait aucune observation sur l’incident.
Le défaut de notification de la déclaration d’appel et des conclusions est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner les appelants aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate la caducité de la déclaration d’appel de [K] et [M] [E]
— condamne [K] et [M] [E] aux dépens de l’incident avec distraction en application de l’article 699 du cpc
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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