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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/20198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAFE DE [ Localité 4 ] c/ S.A. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 24/01207
APPELANTE
S.A.R.L. CAFE DE [Localité 4], RCS de Bobigny sous le n°918 838 392, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F, RCS de Paris sous le n°552 141 533, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Immobilière 3F et la société Café de [Localité 4] relativement à un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) et ordonné l’expulsion immédiate de la société Café de [Localité 4], locataire.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Café de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par message électronique adressé le 11 février 2025, son conseil expose qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, et que l’instance d’appel se trouve par conséquent interrompue. Une copie de l’annonce du BODACC concernant cette procédure y a été jointe.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Café de [Localité 4] et a désigné la Selarl Asteren, en la personne de Me [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l’interruption d’instance et de dire qu’elle sera reprise par l’intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, l’affaire sera radiée en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 janvier 2025,
Dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Café de [Localité 4] ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par l’intimée,
Renvoie l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du 6 mai 2025, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu’à défaut de diligences par les parties avant le 6 mai 2025, l’affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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