Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 25/05246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024, N° 22/11870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA47
Décision déférée à la Cour : arrêt du 12 décembre 2024 – Cour d’Appel de PARIS
RG n° 22/11870
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE OMISSION MATÉRIELLE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l’audience par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Assisté par Me Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS
BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Victoria RENARD
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant Mme [X] [P], la société BPCE assurances et l’agent judiciaire de l’Etat concernant l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont Mme [X] [P] a été victime le 8 juin 2009.
Exposant que cet arrêt était entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il avait omis de reprendre dans son dispositif le montant de l’indemnité qui lui était allouée au titre des frais de véhicule adapté, Mme [X] [P] a, par requête en date du 27 mars 2025, sollicité sa rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 et la cour a invité les parties à conclure :
— sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue et non une erreur ou omission matérielle,
— sur ce qu’elle envisageait de rectifier d’office, en application de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle résultant de la divergence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt concernant l’évaluation des frais divers.
Par une requête « rectifiée » en date du 2 juin 2025, Mme [P] a demandé à la cour de réparer l’omission de statuer affectant son arrêt concernant le poste de préjudice des frais de véhicule adapté et de rectifier l’erreur matérielle portant sur le poste des frais divers.
Elle a ainsi demandé à la cour de :
— de réparer l’omission de statuer et rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 12 décembre
2024, comme suit :
Page 25 (PAR CES MOTIFS) :
« Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-énumérés, provisoires et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais divers : 5 855,66 euros
* perte de gains professionnels actuels :485,56 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 9 268,57 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 151 480,44 euros
* frais de véhicule adapté : 19 410,80 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros »
— de réparer l’erreur matérielle et rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, comme suit :
Page 25 (PAR CES MOTIFS)
« Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-énumérés, provisoires et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais divers : 5 855,66 euros
* perte de gains professionnels actuels : 485,56 euros
*assistance temporaire par une tierce personne : 9 268,57 euros
*assistance permanente par une tierce personne : 151 480,44 euros
* frais de véhicule adapté : 19 410,80 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros »
— de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente requête.
La société BPCE assurances et l’agent judiciaire de l’Etat n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.»
L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, constitue une omission de statuer et non une erreur ou omission matérielle.
La requête en omission de statuer formée par Mme [X] [P] le 2 juin 2025, dans le délai prévu par l’article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Dans son arrêt du 12 décembre 2024 à la lecture duquel il convient de se reporter, la cour d’appel, examinant les prétentions de Mme [X] [P] au titre des frais de véhicule adapté, a retenu dans ses motifs :
— qu’il est établi que compte tenu de ses douleurs et séquelles fonctionnelles au niveau de l’épaule droite, Mme [X] [P] doit pouvoir disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, afin de limiter les mouvements répétés du membre supérieur droit, qui est davantage sollicité par la conduite d’un véhicule avec boîte de vitesses manuelle,
— que la cour est en mesure d’évaluer à 2000 euros le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique,
— qu’il convient de retenir que l’équipement doit être renouvelé tous les 5 ans.
— que l’indemnité au titre du véhicule aménagé s’établit ainsi de la manière suivante :
— coût unitaire : 2 000 euros
— coût annuel : 2 000 euros / 5 ans = 400 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation
* 400 euros x 7,58 ans = 3 032 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère retenu par la cour pour une femme âgée de 45 ans à la date de la liquidation
* 400 euros x 40,947 = 16 378,80 euros
Soit un total de 19 410,80 euros.
Or la cour d’appel a omis de reprendre dans le dispositif de l’arrêt l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice sur lequel elle s’était expliquée dans ses motifs.
Il convient ainsi de réparer cette omission de statuer en complétant l’arrêt dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il résulte de ce texte que les divergences entre les motifs et le dispositif d’un arrêt peuvent donner lieu à rectification lorsqu’elles procèdent d’une simple erreur ou omission matérielle.
Dans le cas de l’espèce, la cour a évalué dans ses motifs le poste de préjudice lié aux frais divers à la somme 5 855,66 euros, incluant 2 538 euros au titre des honoraires de médecin conseil, 550 euros au titre des frais de location saisonnière exposés en vain, et 2 767,66 euros au titre des frais de déplacement, alors qu’elle a, dans le dispositif de sa décision condamné la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P] la somme de 9 268,57 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La divergence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt résulte d’une simple erreur de plume qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 12 décembre 2024 répertorié sous le numéro RG 22/11870,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par Mme [X] [P] le 2 juin 2025,
Complétant l’arrêt du 9 février 2023,
Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P], provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 19 410,80 euros au titre des frais de véhicule adapté,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’ erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2024 en ce qu’il convient de lire en page 25 :
«- Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P], les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après énumérés, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais divers : 5 855,66 euros
* perte de gains professionnels actuels : 485,56 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 9 268,57 euros
* assistance permanente par une tierce personne: 151 480,44 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros. »
Au lieu et place de :
«- Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [X] [P], les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après énumérés, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais divers : 9 268,57 euros
* perte de gains professionnels actuels : 485,56 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 9 268,57 euros
* assistance permanente par une tierce personne: 151 480,44 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros. »
Le reste sans changement, hormis la réparation de l’omission de statuer,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété et rectifié et qu’elle sera notifiée comme l’a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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