Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 févr. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZSK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 2 mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du Havre
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°76540 2024 5861 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] le 10 septembre 2024
DÉFENDERESSES :
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent NIDERPRIM de la Selarl AVOX, avocat au barreau de Paris plaidant par Me POTENCIER-MOLINIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de Paris plaidant par Me POTENCIER-MOLINIER
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 5 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 puis avancé au 13 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite du décès de ses deux parents intervenu successivement en 2005 et en 2007, M. [R] [H] a perçu un héritage comprenant une indemnisation de
38 776,99 euros provenant du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en raison d’une pathologie de l’amiante dont son père avait été victime, accordée à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 décembre 2010.
Me [U] [W], notaire chargé de la liquidation de la succession, aurait dû partager cette indemnisation avec la s’ur de M. [R] [H] également héritière.
C’est ainsi qu’en août 2018 la Sa MMA Iard, assureur de responsabilité professionnelle du notaire, a versé à la s’ur de M. [R] [H] la moitié de l’indemnisation en question, soit 19 388,50 euros, en lui faisant signer le 5 août 2018 une quittance subrogative et avant d’agir contre ce dernier devant le tribunal judiciaire du Havre en l’assignant par acte d’huissier du 21 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2024 le tribunal judiciaire du Havre a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [H], débouté M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [R] [H] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 19 388,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2018, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, débouté M. [R] [H] de sa demande de délais, ordonné l’exécution provisoire, condamné M. [R] [H] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 3 août 2024, M. [R] [H] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes introductifs d’instance délivrés le 30 octobre 2024, M. [R] [H], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sa MMA Iard, ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2020, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 2 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 5 février 2025, M. [R] [H], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives remises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
De leur côté, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions communes datées du 18 décembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter M. [R] [H] de sa demande visant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024,
— débouter M. [R] [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [R] [H] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige pour les affaires introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour caractériser les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire du jugement entrepris, M. [R] [H] fait état de sa situation actuelle, à savoir qu’il est célibataire, sans emploi, bénéficiaire du RSA et de l’aide personnalisée au logement pour payer son loyer s’élevant à 205,17 euros, qu’il souffre de différentes pathologies et était jusqu’en 2023 dans un état d’alcoolisme sévère ne lui ayant pas permis d’avoir une bonne gestion de ses affaires. Il indique avoir vendu amiablement son appartement le 28 janvier 2021 au prix de 129 500 euros, ce qui a permis de désintéresser des créanciers, la somme lui revenant de 66 072,64 euros, ayant été dépensée notamment par des frais d’hôtel pendant deux ans, avant de bénéficier en février 2023 d’un logement social, [Adresse 6]. En outre, il présente en date du 1er octobre 2024 le solde de ses comptes auprès de la banque Société Générale qui n’ont pas permis d’opérer une saisie-attribution présentée pour un montant de 24 332,63 euros.
Dans la mesure où les moyens invoqués par M. [R] [H] consistent exclusivement à démontrer qu’il n’est pas en mesure de payer en raison de l’absence de fonds à sa disposition, cette défense est inopérante pour justifier des conséquences manifestement excessives exigées par les dispositions de l’article 524 précité. En effet, il s’agit de moyens pouvant être invoqués en défense à une demande de radiation où il peut être soulevé non seulement des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, mais aussi l’impossibilité d’exécuter la décision, c’est-à-dire concrètement l’impossibilité de payer (voir l’ancien article 526 et l’actuel article 524 du code de procédure civile).
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H], partie qui succombe, doit être condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 mai 2024 (RG 19/01186) ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,
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