Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/08916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2024, N° 2023000258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEKNO SHOP DISTRIBUTION c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, La SOCIETE EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Tutrisation FEDINVEST III |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08916 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2023000258
APPELANTE
S.A.S. TEKNO SHOP DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIREN : 452 735 764
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Christine BELIN, avocat au barreau de Paris, toque : A0447, substituée à l’audience par Me ValérieLATAPY, avocat au barreau de Paris, toque : B407
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIETE EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun de Tutrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°353 053 531 et ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisaton FEDINVEST III repré par la société FRANCE TITRISATION venant au droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIREN : 488 825 217
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pacale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Tekno Shop Distribution exerce une activité de vente de supports audiovisuels et de meubles électroménagers.
La Société générale a ouvert dans ses livres, dans les années 2000, un compte au nom de la société Tekno Shop Distribution.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2019, la Société générale a accordé un prêt à la société Tekno Shop Distribution d’un montant de 150 000 euros, d’une durée de 5 ans, au taux de 1,29 % l’an.
La Société générale soutient que la société Tekno Shop Distribution a cessé d’honorer les échéances à compter du mois de juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, la Société générale a mis la société Tekno Shop Distribution en demeure de régulariser sa situation, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, la Société générale a mis la société Tekno Shop Distribution en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, la Société générale a prononcé la déchéance du terme et a mis la société Tekno Shop Distribution en demeure de payer certaines sommes, en vain.
Par exploit en date du 17 novembre 2022, la Société générale a assigné la société Tekno Shop Distribution devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a:
' Condamné la société Tekno Shop Distribution à payer, en deniers ou quittance, à la Société générale la somme de 112 988,83 euros, avec intérêts au taux de 5,29 % l’an à compter du 3 août 2023 et anatocisme et dit que la société Tekno Shop Distribution s’acquittera de sa dette en 18 échéances mensuelles, 17 échéances de 6 300 euros et une dix-huitième pour le solde majoré des intérêts, la première dans les 30 jours de la signification du présent jugement, avec imputation prioritaire sur le capital, mais que faute de s’acquitter à bonne date de l’une quelconque des échéances la déchéance du terme sera acquise de plein droit et sans mise en demeure et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
' Condamné la société Tekno Shop Distribution aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société Tekno Shop Distribution à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Tekno Shop Distribution a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société par actions simplifiée Tekno Shop Distribution demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont condamné la Société TEKNO SHOP à payer, en deniers ou en quittance, à la SOCIETE GENERALE la somme de112.988,83 ' avec intérêts au taux de 5,29 % l’an et statuant à nouveau dire que la Société EKNO SHOP reste devoir à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou en quittance, la somme 109.012,27 ' avec intérêts au taux de 1,29 %
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont dit que la Société TEKNO SHOP DISTRIBUTION pourrait s’acquitter de sa dette en 18 échéances mensuelles et statuant à nouveau autoriser la Société TEKNO SHOP DISTRIBUTION à se libérer de la somme de 109.012,37' en 24 échéances mensuelles avec imputation prioritaire sur le capital
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont ordonné l’anatocisme
— A titre reconventionnel, condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la Société TEKNO SHOP la somme de 12.000 ' à titre de dommages intérêts
— A titre reconventionnel, condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à la Société TEKNO SHOP la somme de 22.166 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022
— Sur le fondement de l’article 1347 du Code Civil ordonner la compensation entre la somme de 22.166 ' et la dette de la Société TEKNO SHOP à l’égard de la SOCIETE GENERALE
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont condamné la Société TEKNO SHOP DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la Société TEKNO SHOP DISTRIBUTION la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, la société anonyme Société générale et la société par actions simplifiée EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 19 novembre 2024, demandent à la cour de :
— Autoriser l’intervention volontaire de la société la Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
— Déclarer la Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 ;
— Débouter la société Tekno Shop Distribution de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— Condamner la société Tekno Shop à payer la somme de 5.000 ' à la Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que JCD Avocats, comparant par Maître [R] [E] pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 27 mars 2025.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à fournir leurs explications de droit ou de fait sur les deux points suivants :
1) Quelle est la signification de la mention « REJ-PEC » ou « REJETEE EN PEC » (pièce no 11 de l’intimée) '
2) Sur quel compte doit se trouver le montant du virement de 22 166 euros reçu le 12 septembre 2022 et rejeté le 13 septembre 2022 : compte no [XXXXXXXXXX08] du donneur d’ordre, ou autre compte (à préciser) '
La Société générale et la société EOS France ont présenté leurs observations le 24 avril 2025. La société Tekno Shop Distribution a présenté les siennes le 29 avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’intervention volontaire :
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la Société générale a cédé la créance qu’elle détenait contre la société Tekno Shop Distribution au fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, conformément aux articles L. 214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier (pièce no 10 d’EOS France).
Suivant lettre de désignation du 21 novembre 2024, le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation, a désigné la société EOS France comme l’entité chargée, d’une part, du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au fonds commun de titrisation Fedinvest III, et, d’autre part, de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte d’EOS France (pièce no 10 d’EOS France).
La société EOS France sera donc reçue ès qualités en son intervention volontaire.
Sur la demande initiale :
L’appelante critique la condamnation à payer la somme en principal de 112 988,83 euros prononcée par le tribunal, en ce que celui-ci a fait application d’un taux d’intérêt majoré de 5,29 % et de l’anatocisme.
L’appelante estime que la majoration du taux d’intérêt et l’anatocisme contractuellement prévus en cas de retard de payement n’ont pas à s’appliquer parce que le défaut de paiement n’est pas imputable à la société Tekno Shop Distribution, mais à la Société générale qui a clos le compte de sa cliente.
La Société générale a régulièrement informé la société Tekno Shop Distribution, par lettre du 11 mars 2021, qu’elle procéderait à la clôture de son compte courant professionnel à l’expiration d’un délai de soixante jours (pièce no 8 de la Société générale). Le compte courant de la société Tekno Shop Distribution a cependant continué à fonctionner jusqu’au 10 juin 2021, comme cela ressort des relevés de compte des mois de mai et juin 2021 (pièce no 9 de la Société générale). Ainsi, un virement a été opéré le 3 juin 2021 des sommes appartenant à la société Tekno Shop Distribution vers un compte courant ouvert par elle dans les livres du CIC. Le fait que l’échéance exigible le 30 juin 2021 n’ait pas été payée ne peut donc être imputé à la banque qui a procédé à la clôture du compte dans le respect du délai légal de préavis. Au demeurant, la clôture du compte eût-elle été fautive, ce fait ne permettrait pas d’écarter les stipulations de l’article 15 du contrat de prêt relatives aux intérêts de retard et à leur capitalisation (pièce no 1 de la Société générale).
Le jugement entrepris, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance du prêteur, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de payement :
La société Tekno Shop Distribution demande à pouvoir se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles avec imputation prioritaire sur le capital.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait droit pour partie à ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Tekno Shop Distribution fait grief à la Société générale d’être revenue sur l’octroi d’un prêt de 50 000 euros qu’elle avait sollicité en vue de l’achat d’un fonds de commerce. Ayant dû renoncer à cette opération et s’acquitter d’une indemnité de dédit de 12 000 euros, la société Tekno Shop Distribution demande à être remboursée de cette somme.
Aux termes d’un courriel du 4 mars 2021, la Société générale a fait savoir à la société Tekno Shop Distribution qu’elle s’apprêtait à lui accorder un prêt de 50 000 euros : « Votre prêt est disponible » (pièce no 1 de l’appelante). Par un second message du 6 mars 2021, qui n’est pas versé aux débats, elle est revenue sur cette déclaration et a annoncé à la société Tekno Shop Distribution qu’elle allait procéder à la clôture de son compte et qu’eu égard à la rupture de leurs relations commerciales, elle ne pouvait maintenir son accord de prêt.
L’établissement de crédit était libre de revenir sur ce qui n’était qu’un accord de principe puisque, comme le rappelle à raison l’intimée, il n’existe pas d’obligation de consentir un prêt. La société Tekno Shop Distribution sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu d’impôt sur les sociétés :
La société Tekno Shop Distribution expose que, postérieurement à la clôture de son compte à la Société générale, elle a bénéficié de la part du Trésor public, le 9 septembre 2022, du remboursement d’un trop-perçu d’impôt sur les sociétés d’un montant de 22 166 euros au titre de l’exercice 2021, qui fut viré par erreur sur le compte clos. La société Tekno Shop Distribution reproche à la Société générale de ne pas l’en avoir informée et d’avoir conservé les fonds en catimini. Elle en demande la restitution, outre les intérêts au taux légal, et la compensation avec sa propre dette.
La Société générale justifie que, le compte étant clos, l’opération de virement en cause n’a pu être passée et a fait l’objet d’un rejet (pièce no 11 de l’intimée), de sorte que le grief manque en fait. La société Tekno Shop Distribution sera déboutée de sa demande de remboursement et de compensation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Tekno Shop Distribution sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REÇOIT en son intervention volontaire la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société générale ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Tekno Shop Distribution de ses demandes de dommages et intérêts, de remboursement et de compensation ;
CONDAMNE la société Tekno Shop Distribution à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société générale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tekno Shop Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société JCD avocats, comparant par maître [R] [E].
*****
Le greffier Le président
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