Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mai 2025, N° 24/06281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03506 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHPE
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[I] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 24/06281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE (172)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250172
Plaidant : Me Françoise HONNET du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, MonsieurBertrand MAUMONT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] est une société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre (n° [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 6] et qui est titulaire d’un office de commissaire de justice [Adresse 1] au [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, M. [I] [L] a fait assigner la société [8], commissaire de justice, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement d’être indemnisé de ses préjudices résultant d’une faute prétendument commise par cette dernière dans l’accomplissement de ses missions.
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2025, la société [8] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’article 47 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a considéré qu’il n’était pas possible de renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, celui-ci n’étant pas une juridiction limitrophe de celle de Pontoise. M. [L] a souhaité renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, tandis que et la société [8] a sollicité un renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles et réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société [8] a interjeté appel de cette ordonnance.
Autorisée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 19 juin 2025, la société [8] a fait assigner à jour fixe M. [L] pour l’audience fixée au 19 novembre 2025 à 9H30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 15 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
' – déclarer recevable et bien fondée la SAS [8] en son appel,
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 6 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— ordonner le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— réserver les dépens.
Elle expose que s’agissant d’une demande de délocalisation de l’affaire, l’article 47 du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que la détermination de la juridiction limitrophe est dépendante du lieu d’exercice des fonctions de l’auxiliaire de justice. Ainsi, dans la mesure où chaque office de commissaire de justice exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel auquel il est rattaché, le litige ne peut qu’être renvoyé devant une juridiction relevant d’une autre cour d’appel, afin d’éviter que la même situation se présente à hauteur d’appel. La société [8] en déduit que comme elle exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, le litige ne pouvait être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Versailles, alors qu’il peut, en revanche, être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
' – confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 mai 2025,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles,
subsidiairement,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis,
— condamner la SAS [8] en tous les dépens,
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [8] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir que le dépaysement sollicité doit être apprécié au regard du ressort de la juridiction saisie pour permettre un renvoi devant un tribunal contigu à celui devant lequel la demande de renvoi a été formée, et non pas au regard du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction. Il considère en effet que la juridiction limitrophe, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel, de sorte que lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, le caractère limitrophe de la juridiction doit s’apprécier au regard du ressort du tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend. Il en déduit que comme la société [8] est titulaire d’un office de commissaire de justice dans le Val d’Oise, l’affaire ne peut être renvoyée que devant une juridiction dont le ressort est limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Pontoise, à savoir Nanterre, Versailles, Bobigny, Meaux, Beauvais, Evreux et Senlis, mais qu’il convient d’exclure Bobigny, afin de lui éviter les coûts de postulation qu’imposerait le renvoi devant cette juridiction.
Il demande, à titre subsidiaire, un renvoi devant le tribunal judiciaire de Senlis, en ce que celui-ci serait moins encombré que les tribunaux de Bobigny ou de Nanterre, afin de ne pas retarder l’issue du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 47 du code de procédure civile dispose : " Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. "
Ce texte donne la faculté à un auxiliaire de justice, partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, de saisir ou demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Il permet également de demander le renvoi en appel devant une juridiction limitrophe dans les mêmes conditions.
Par « juridiction limitrophe » il y a lieu d’entendre, non pas la juridiction limitrophe de celle dans laquelle la partie concernée exerce ses fonctions, mais la juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction saisie (cf. Civ. 2e, 10 janv. 2013, n° 11-27.480).
Aussi, quand bien même la société [8], titulaire d’un office de commissaire de justice à Plessis Bouchard dans le Val d’Oise, exerce ses fonctions dans tout le ressort de la cour d’appel de Versailles, la juridiction à laquelle l’affaire peut être renvoyée ne peut correspondre qu’à une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Pontoise, en l’occurrence les tribunaux d’Evreux, Beauvais, Senlis, Meaux, Bobigny, Nanterre et Versailles.
Même si le choix de la juridiction de renvoi ressortit au pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2e, 20 janv. 1982, no 80-16.071), il convient de relever que la société [8] exerce ses fonctions par l’intermédiaire de son office de commissaire de Justice sur tout le ressort de la cour de céans et que, de ce fait, si l’affaire devait être renvoyée devant un tribunal du ressort de la cour d’appel de Versailles, la société [8] aurait de nouveau intérêt à demander le renvoi, cette fois devant une cour d’appel limitrophe.
Outre que pour les motifs ci-dessus exposés le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles ne garantit pas à M. [L] qu’il n’aura pas à prendre en charge des frais de postulation en cas d’appel, il y a lieu de relever que celui-ci est à l’initiative du procès et que les frais de justice n’ont pas vocation à être assumés, à titre définitif, par la partie gagnante.
Aussi est-il conforme à l’esprit du texte appliqué, à l’exigence d’une bonne administration de la justice et à l’intérêt bien compris des parties en présence de renvoyer l’affaire devant un tribunal limitrophe du tribunal judiciaire de Pontoise mais ne dépendant pas du ressort de la cour d’appel de Versailles.
L’affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal judiciaire de Senlis, qui dépend du ressort de la cour d’appel d’Amiens, satisfaisant ainsi à la demande de M. [L] formulée à titre subsidiaire.
Les dépens de l’instance seront réservés, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis,
Réserve les dépens,
Rejette la demande de M. [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Expert judiciaire ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conseil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Expédition ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Homme
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Franche-comté ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Crédit agricole ·
- Vente immobilière ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Lard ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Cantonnement ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Récompense ·
- Décès ·
- Option ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Procédure ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Crédit agricole ·
- Testament ·
- Usufruit ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Olographe ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Publicité ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Délai ·
- Prestation compensatoire ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Conversion ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.