Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2026, n° 25/11015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 avril 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSKE
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mai 2025 – Centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB)
APPELANTE
Madame [W] [D]
[Adresse 1] ([Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Frédéric GARCIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0326
INTIMEE
Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [W] [D], de nationalité mauricienne, est avocate au barreau de Londres depuis 2019 et de l’île Maurice depuis janvier 2022.
Elle a été autorisée par le Conseil national des barreaux à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
Candidate à la session 2020 organisée par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles (l’HEDAC), Mme [D] a été déclarée ajournée après l’obtention d’une moyenne de 5,63/20.
Elle s’est présentée à cet examen lors de la session 2024 organisée par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) mais a fait l’objet d’un deuxième ajournement en raison de l’obtention d’une moyenne de 8,88/20.
Après s’être présentée une troisième fois, Mme [D] s’est vu notifier le 26 mai 2025 par le directeur de l’EFB son ajournement suivant délibération du jury du 23 mai 2025 en raison de l’obtention d’une moyenne de 9,75/20 au terme des quatre épreuves du contrôle de connaissances pour lesquelles elle a respectivement obtenu :
— conclusions en matière civile : 8/20
— conclusions en droit commercial : 9/20
— organisation judiciaire et procédure : 10/20
— déontologie : 12/20
Le 20 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris aux fins de solliciter l’annulation de la délibération du jury.
L’affaire a été fixée à bref délai le 1er septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 septembre 2025, Mme [W] [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision d’ajournement du 23 mai 2025,
y faisant droit,
— infirmer à titre principal ou annuler à titre subsidiaire la décision d’ajournement,
statuant à nouveau,
— à titre principal, la déclarer admise aux épreuves avec la moyenne de 10/20,
— à titre subsidiaire, annuler la décision d’ajournement et ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois qu’elle aura de nouveau présenté les épreuves de conclusions en matière civile et consultation en droit commercial,
— à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision d’ajournement en prononçant l’irrégularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d’égalité, afin de lui donner une chance ultérieure de repasser l’intégralité de l’examen de contrôle de connaissances,
— condamner l’EFB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EFB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 septembre 2025, le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision d’ajournement en date du 23 mai 2025,
— subsidiairement, ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme [D] aura de nouveau présenté les épreuves de conclusions en matière civile, de consultation en droit commercial, l’épreuve orale d’organisation judiciaire et procédure et celle de déontologie et de réglementation professionnelle, dans la limite de celles qu’elle aura jugées irrégulières.
— condamner Mme [D] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique Piau.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
SUR CE,
Mme [D] fait valoir que :
— le responsable des examens de l’EFB l’a informée que le jury avait examiné tous les dossiers des candidats ayant obtenu des notes proches de la moyenne sans qu’elle sache si des candidats avaient été 'repêchés’ et sur quels critères, en violation du principe d’égalité entre les candidats,
— s’agissant de l’épreuve écrite de conclusions en matière civile, les erreurs constatées dans le sujet ont causé plusieurs interruptions pendant l’épreuve, ce qui a rompu la concentration et le fil de la pensée des candidats, la prolongation qui a été accordée pour finaliser l’épreuve étant insuffisante,
— s’agissant de l’épreuve écrite de consultation en droit commercial, l’appréciation expliquant sa note mentionne 'Attention à l’orthographe’ alors qu’il lui avait été indiqué par le responsable des examens que l’orthographe ne devait pas être prise en compte dans la notation,
— s’agissant de l’épreuve orale d’organisation judiciaire et procédure, malgré le fait qu’elle ait tiré comme sujet 'le juge des libertés et de la détention', le jury lui a posé des questions sur le droit des étrangers et le droit commercial qui étaient hors programme au sens de l’annexe de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances, ce qui a rompu l’égalité entre les candidats,
— s’agissant de l’épreuve orale de déontologie, une des examinatrices lui ayant fait passer l’épreuve en qualité de magistrate le 8 avril 2025 avait été radiée des cadres et admise à la retraite par arrêté du 20 février 2023 de sorte qu’elle ne disposait pas de la qualité de magistrate de l’ordre judiciaire requise pour être désignée en qualité d’examinatrice au sens de l’article 69-II du décret du 27 novembre 1991,
— à titre principal, la cour doit donc infirmer la décision et la déclarer admise aux épreuves avec la moyenne de 10/10,
— à titre subsidiaire, la cour doit annuler la décision et ordonner que le jury d’examen délibère à nouveau une fois qu’elle se sera de nouveau présentée aux deux épreuves de conclusions en matière civile et consultation en droit commercial,
— à titre infiniment subsidiaire, la cour doit annuler la décision pour irrégularité afin de lui donner une chance ultérieure de repasser l’intégralité des épreuves.
L’EFB qui conclut à titre principal au débouté des demandes de Mme [D] réplique que :
— Mme [D] a été ajournée une troisième fois à un examen qu’elle ne peut passer que trois fois,
— l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être contestée devant la cour d’appel, cette dernière ne pouvant se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen,
— Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et l’organisation des épreuves,
— s’agissant de l’épreuve écrite de conclusions en matière civile, il manquait une seule page au sujet, à savoir une page d’une assignation rappelant le contenu d’un rapport d’expertise qui était lui-même reproduit en intégralité dans un autre document, sans que cela n’ait causé une interruption de l’épreuve, le service des examens ayant indiqué dans sa note après l’épreuve que cette omission était sans incidence sur la compréhension du sujet et n’avait entraîné aucune rupture d’égalité entre les candidats qui ont pu tous bénéficier d’une prolongation de 10 minutes de la durée de l’épreuve après distribution de la page manquante trente minutes après le début de l’épreuve qui n’a subi aucune interruption, le jury ayant d’ailleurs été informé de cet incident qu’il a pu prendre en compte dans ses délibérations,
— s’agissant de l’épreuve écrite de consultation en droit commercial, l’évaluation de l’orthographe ne peut être écartée des critères d’évaluation de la qualité globale d’une copie à propos desquels les textes sont muets, la faiblesse de l’orthographe n’étant pas le seul élément mentionné par le correcteur pour expliquer son appréciation,
— s’agissant de l’épreuve orale d’organisation judiciaire et procédure, Mme [D] n’apporte aucune preuve que les examinateurs lui aient posé des questions hors programme,
— s’agissant de l’épreuve orale de déontologie, Mme Grasset, magistrate honoraire, avait simplement la qualité d’examinatrice désignée par le président du jury de sorte qu’il n’était pas prévu par l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qu’elle dispose de la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire exigée pour les seuls membres du jury et en tout état de cause, l’article R.111-5 du code de l’organisation judiciaire permet la désignation d’un magistrat honoraire lorsque la participation à un jury d’examen d’un magistrat est prévue par une disposition législative ou réglementaire.
A titre subsidiaire, l’EFB précise que, s’il est fait droit aux demandes de Mme [D], la cour ne pourra que prononcer l’annulation de la délibération du jury et ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme [D] aura repassé les quatre épreuves de l’examen de contrôle des connaissances.
A l’occasion du contrôle qu’elle exerce, par l’effet du recours d’un candidat évincé de l’examen d’admission prévu par l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur cet examen, la cour n’est investie que du pouvoir de vérifier si l’organisation ou le déroulement de l’épreuve ont pu comporter une ou plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux ou aux règles propres à l’examen en cause et qui seraient de nature à en justifier l’annulation au regard du principe d’égalité des candidats. L’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour.
L’ensemble des moyens soulevés par Mme [D] concerne l’irrégularité de l’organisation et du déroulement de l’examen ayant porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats lesquels ne peuvent avoir comme conséquence qu’une annulation de la délibération du jury et non son infirmation.
Les conditions d’organisation des épreuves sont fixées aux articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et par l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret précité.
Mme [D] n’apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles le responsable de l’EFB l’avait informée que le jury avait examiné tous les dossiers des candidats ayant obtenu des notes proches de la moyenne pour en admettre certains et que l’orthographe ne devait pas être prise en compte dans les critères de notation, ce qui, au demeurant, ne ressort pas de l’arrêté du 7 janvier 1993 précité.
Elle ne justifie pas plus que le jury l’aurait interrogée sur des questions hors programme lors de l’épreuve orale d’organisation judiciaire et procédure.
Le service des examens a porté à la connaissance du jury qu’une demi-heure après le début de l’épreuve, il a été relevé que manquait la page 6 de l’assignation, laquelle portait sur les conclusions de l’expert, qu’une réponse orale a été communiquée à l’ensemble des candidats de se reporter à la pièce 21 qui concernait l’expertise, tous les éléments manquants y figurant, que la page manquante a été distribuée à 10 heures et que 10 minutes supplémentaires ont été accordées aux candidats.
Alors qu’aucune interruption de l’épreuve n’est signalée et que les informations manquantes figuraient dans un autre document à une page précisée une demi-heure après le début de l’épreuve,
cet incident mineur qui a concerné l’ensemble des candidats n’a entraîné aucune rupture d’égalité entre eux.
Enfin, il est exact que l’épreuve orale de déontologie a été passée le 8 avril 2025 devant une magistrate de l’ordre judiciaire honoraire.
L’article 69 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, prévoit que :
I.-Le jury d’examen comprend :
1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre
2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;
3° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44.
II. – Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.
Selon l’article R.111-5 du code de l’organisation judiciaire, lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen d’un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l’autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
Il ressort de la combinaison de ces deux textes que l’examinateur désigné dans la catégorie des magistrats de l’ordre judiciaire peut être un magistrat honoraire.
Dès lors, l’épreuve orale de déontologie s’est déroulée dans des conditions régulières.
En conséquence, Mme [D] est déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision du jury est confirmée.
Succombant, Mme [D] est condamnée aux dépens et à payer à l’EFB une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déboute Mme [W] [D] de ses demandes d’infirmation et d’annulation de la décision du jury d’examen du 23 mai 2025,
Confirme la décision du jury d’examen du 23 mai 2025 ayant prononcé l’ajournement de Mme [W] [D],
Condamne Mme [W] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [D] à payer au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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