Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 21/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 08 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00705 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5T
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/00579, en date du 11 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [F], épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (57)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025, au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, au 30 Mars 2026, puis au 8 Avril 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Avril 2026 par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [L] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers :
— [H] [F], son conjoint,
— Monsieur [Q] [F], son fils,
— Madame [K] [F], sa fille.
Une déclaration de succession a été établie. La masse active de la communauté composée de comptes bancaires, d’un véhicule automobile et d’une maison d’habitation avait été évaluée à la somme de 177 419 euros et [H] [F] avait opté pour la totalité en usufruit.
Selon testament olographe du 7 décembre 2018 reçu par notaire le 31 août 2020, [H] [F] a désigné son fils, [Q] [F], comme légataire universel.
[H] [F] est décédé le [Date décès 2] 2020 en laissant pour héritiers ses deux enfants [Q] et [K].
Par acte du 6 mai 2021, Madame [K] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey Monsieur [Q] [F] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que le rapport à la succession de diverses sommes qui auraient été données à Monsieur [Q] [F] :
-10200 euros et 7500 euros correspondants aux virements jusqu’au 29 mars 2015,
— 737,89 euros au titre des dépenses par retrait et paiements pendant l’hospitalisation de [H] [F],
— 917,95 euros au titre des dépenses du véhicule,
— 67660 euros au titre des virements et chèques depuis 2015, date du décès de [U] [L].
Par un jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [F], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4],
— commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa chambre à l’exception de tout notaire de l’étude notariale de [Localité 6] et de Maître [I] [B], notaire à [Localité 7],
— rappelé que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :
— le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
— les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— le notaire commis pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— les dispositions des articles 1368 et 1379 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévu à l’article 1369 du même code,
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
— par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que Monsieur [Q] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les avantages reçus sous la forme d’un :
— don manuel de 7 200 euros au titre de 3 virements du 8 octobre 2008 et 27 mai 2009,
— don manuel de 4 532,11 euros au titre des retraits et paiements par carte bancaire pendant la période du 27 novembre 2019 au [Date décès 2] 2020,
— donation indirecte de 917,95 euros au titre des frais d’entretien d’un véhicule selon factures des garages Guhel et Roady,
— don manuel de 47 000 euros au titre de 12 chèques tirés sur le [1] le 23 novembre 2015, 8 juillet 2016, 24 août 2016, 6 novembre 2016, 23 avril 2017, 12 mai 2017, 3 décembre 2017, 19 octobre 2018, 9 décembre 2018, 1er avril 2018, 24 avril 2018, 30 juin 2018 et un virement de la caisse d’épargne du 10 avril 2020,
— débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes au titre des donations rapportables,
— débouté Madame [K] [F] de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté Monsieur [Q] [F] de ses demandes au titre des donations rapportables en valeur ou en nature,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, le premier juge a observé que les héritiers [F] ne sont pas parvenus à trouver un accord quant à un partage amiable de la succession en raison des dissensions familiales et du différent portant sur l’actif de la succession mais qu’ils s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [F]. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur la désignation du notaire chargé de procéder à ces opérations, le premier juge a constaté que plus de trois ans après les faits, aucun accord n’a pas pu être trouvé entre les parties et a désigné, pour permettre aux opérations de partage de se réaliser sereinement et sans que le moindre doute ne puisse être éveillé par les parties sur l’impartialité du notaire, Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5], avec faculté de délégation de tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude notariale de [Localité 6] et de Maître [I] [B], notaire à [Localité 7].
Sur les demandes relatives aux rapports dus à la succession par Monsieur [Q] [F], le premier juge a préalablement relevé que par testament olographe du 7 décembre 2018 reçu par Maître [C] [Z] le 31 août 2020, le défunt avait désigné son fils Monsieur [Q] [F] comme légataire universel.
* Sur les virements à hauteur de 10 200 euros, le juge a estimé que selon les pièces produites aux débats, le bénéficiaire du virement du 8 octobre 2008 d’un montant de 2 000 euros et du virement du 27 mai 2009 d’un montant de 5 200 euros est Monsieur [Q] [F] mais qu’en revanche il n’est pas établi que le virement d’un montant de 3 000 euros du 31 janvier 2013 a servi à financer le véhicule Skoda acquis par ce dernier auprès du garage Harter.
Il a ensuite rappelé que le rapport prévu à l’article 843 du code civil tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de donations, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations et en conséquence, a retenu que Monsieur [Q] [F] est tenu au rapport dans la succession à la somme de 7 200 euros.
* Sur les virements à hauteur de 7 500 euros, à savoir trois virements des 13 mai 2009, 5 mars 2011 et 30 janvier 2013 du compte bancaire des époux [F], le premier juge a débouté Madame [K] [F] de sa demande, aucune pièce n’étant produite au soutien de celle-ci.
*Sur les dépenses à hauteur de 7 737,89 euros, qui correspondent à des paiements et retraits par carte bancaire pour des achats quotidiens réalisés auprès des sociétés [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], le premier juge a relevé que :
— [H] [F] avait été hospitalisé soit à [Localité 3], soit à [Localité 8] du 27 novembre 2019 au 3 décembre 2019, du 11 décembre 2019 au 13 décembre 2019, du 18 décembre 2019 au 5 janvier 2020, du 20 avril 2020 au 28 avril 2020, du 28 avril 2020 au 15 juillet 2020 et enfin du 24 juillet 2020 au [Date décès 2] 2020),
— [H] [F] se rendait à l’hôpital pour y réaliser des dialyses, sur la période du 5 décembre 2019 au 27 juillet 2020 avec une entrée dans le service à 6 heures pour une sortie à 22 heures.
— de manière générale l’hémodialyse dure environ quatre heures et est effectuée trois fois par semaine, ce qui apparaît en adéquation avec les bulletins de situation produits par Monsieur [Q] [F],
— Monsieur [Q] [F] ne conteste pas les dates des bulletins d’hospitalisation produits par Madame [K] [F] et notamment ceux de l’hôpital gériatrique St [Localité 9] de [Localité 8], étant rappelé que le défunt était âgé de 95 ans.
Il en a déduit que contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [F], son père ne résidait pas à son domicile de manière permanente en dehors des séances de dialyse, de sorte que les paiements et retraits réalisés durant ses périodes d’hospitalisation ne correspondent pas à des dépenses effectuées par ses soins et en lien avec ses besoins personnels.
En conséquence, il a condamné Monsieur [Q] [F] à rapporter à la succession la somme de 4 532,11 euros.
* Sur les dépenses au titre du véhicule, le premier juge a retenu que les travaux payés par le défunt ont été réalisés au titre de réparations sur le véhicule de son fils, de sorte qu’il s’agit de donations indirectes, les sommes employées par le défunt ayant servi au paiement des dettes de Monsieur [Q] [F]. En conséquence, il a condamné Monsieur [Q] [F] à rapporter à la succession la somme de 917,95 euros.
* Sur les virements bancaires et émissions de chèques à hauteur de 67 660 euros, le premier juge a constaté que selon les copies des chèques et d’un justificatif de virement produites, Monsieur [Q] [F] a reçu, durant la période du 23 novembre 2015 au 6 août 2020, 12 chèques au débit du compte bancaire du défunt ouvert au [1] et un virement le 10 avril 2020 au débit du compte bancaire ouvert à la caisse d’épargne.
Le premier juge a écarté la qualification de présent d’usage, compte tenu de l’absence de précisions données par Monsieur [Q] [F] sur la nature des événements à l’origine de la remise des chèques et compte tenu du montant de ceux-ci. Il a ajouté que même si certains de ces chèques sont de faible montant, leurs dates ne correspondent pas à des dates d’événements familiaux ou personnels qui auraient pu être retenues, faute de précision du bénéficiaire.
Cependant, le tribunal a observé qu’il n’est pas établi que le bénéficiaire du virement réalisé le 6 août 2020 d’un montant de 20 660 euros, soit postérieurement au décès de [H] [F], est Monsieur [Q] [F]. Il en a conclu que celui-ci est tenu de rapporter à la succession la somme de 47 000 euros.
Sur les demandes relatives aux rapports dus à la succession par Madame [K] [F], le premier juge a relevé que l’ensemble des biens mobiliers a été inventorié dans un procès-verbal d’huissier de justice du 8 août 2020 dressé contradictoirement en présence des parties dans lequel il est indiqué que celui-ci est de faible valeur et que Madame [K] [F] a pris un ordinateur portable, des verres et la télévision. Il a également constaté qu’il ressort d’une attestation et d’une facture de l’association [10], qu’après reprise par chacune des parties de certaines pièces, l’ensemble du mobilier a fait l’objet d’un enlèvement, la facture mentionnant le « débarras complet d’une maison pendant 2 jours avec 4 hommes ».
Il en a déduit qu’il n’est pas établi que Madame [K] [F] s’est appropriée une part substantielle du mobilier et que Monsieur [Q] [F] ne démontre pas un appauvrissement de la masse successorale. En conséquence, il a débouté ce dernier de sa demande.
* Sur la demande au titre des bijoux, le premier juge a trouvé « étonnant » que Monsieur [Q] [F], qui avait connaissance de l’existence de ces bijoux tant en valeur qu’en nature, ne les ait pas fait figurer dans le procès-verbal contradictoire dressé par l’huissier de justice. Il a ajouté que Monsieur [Q] [F] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, notamment s’agissant des conditions dans lesquelles sa s’ur en aurait pris possession, seul ce dernier étant en possession des clés de la maison du défunt, tel que cela résulte des déclarations de Madame [K] [F] dans sa main courante du 5 août 2020.
Dans ces conditions, le premier juge a débouté Monsieur [Q] [F] de sa demande.
* Sur les chèques et virements, il a souligné que la photocopie de talons de chèques d’un carnet dont le titulaire n’est pas identifiable avec la création d’un listing en miroir n’établissent pas de manière certaine l’identité de l’auteur de ces chèques ni leur remise et encaissement par Madame [K] [F], et que leur fréquence et leur montant apparaissent correspondre à des remboursements de frais de nourriture, d’entretien ou d’équipements ordinaires courants non rapportables, comme le déclare Madame [K] [F] dans ses écritures. S’agissant du virement bancaire du 3 octobre 2015, il a constaté que celui-ci a été réalisé au bénéfice de Madame [M] [T].
Au vu de ces éléments, le tribunal a débouté Monsieur [Q] [F] de sa demande.
*Sur la demande au titre du recel successoral, le juge a rejeté cette demande au motif qu’il n’est pas établi d’actes frauduleux de dissimulation de la part de Monsieur [Q] [F], Madame [K] [F] ayant pu contester le caractère rapportable de certains transferts de fond ou de valeur, mis en évidence par ses recherches auprès des organismes bancaires sans que puisse être caractérisée une attitude de dissimulation de la part de Monsieur [Q] [F].
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 avril 2024, Monsieur [Q] [F] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [F] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [Q] [F] ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [K] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [K] [F] à rapporter aux opérations de partage :
— la valeur de l’ensemble du mobilier se trouvant dans la maison du défunt,
— la valeur de l’ensemble des bijoux du défunt, évalué à la somme de 11 066,61 euros,
— les virements et chèques pour un montant de 25 950,80 euros,
Outre intérêts de droit,
— débouter Madame [K] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [K] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [F] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [Q] [F] de son appel principal,
— dire et juger recevable et bien fondée Madame [K] [F] en son appel incident ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes au titre des donations rapportables, de sa demande au titre du recel successoral et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— dire que Monsieur [Q] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les avantages suivants :
— dons manuels par virements et par chèques jusqu’au [Date décès 1] 2015 (décès de [U] [L]) : les sommes de 10200 euros et 7500 euros (au lieu de la somme de 7200 euros retenue par le jugement dont appel),
— dons manuels par retraits et paiement par carte bancaire pendant la période du 27 novembre 2019 au [Date décès 2] 2020 : une somme totale de 7 737,89 euros (au lieu de la somme de 4532,11 euros retenue par le jugement dont appel),
— donation indirecte au titre des frais d’entretien du véhicule : la somme de 917,95 euros (confirmation du jugement dont appel),
— dons manuels par virements et chèques depuis le [Date décès 1] 2015 (décès de [U] [L]) : une somme totale de 67660 euros (au lieu de la somme de 47000 euros retenue par le jugement dont appel),
— la valeur du véhicule du défunt (à valoriser),
— dire que Monsieur [Q] [F] sera privé de tout droit sur ces sommes dans le cadre des opérations de partage en application des dispositions des articles 778 et suivants du code civil,
— dire que le surplus de l’actif (immeuble) sera partagé par moitié,
— condamner Monsieur [Q] [F] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
— débouter Monsieur [Q] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [Q] [F] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Q] [F] le 19 novembre 2024 et par Madame [K] [F] le 3 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
1- Sur les rapports de donations à la succession
Sur les rapports dus par Monsieur [Q] [F] à la succession
Aux termes de l’article 843, alinéa 1er, du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il appartient au juge saisi d’une demande de rapport de donations à la succession de vérifier que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Or, il résulte des dispositions précitées que le rapport n’est dû que par celui qui a la qualité d’héritier ab intestat et non par celui qui cumule cette qualité avec celle de successeur testamentaire.
En l’espèce, l’acte de notoriété établi le 31 août 2020 par Maître [W], notaire, énonce :
« Aux termes d’un testament dressé en la forme olographe en date à [Localité 10] du 7 septembre 2018, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 11], le 31 août 2020, le défunt a pris les dispositions ci-après littéralement retranscrites :
' Ceci est mon testament,
je soussigné M. [F] [H] né à
[Localité 12] (Pologne) le [Date naissance 3] 1926
déclare désigner comme légataire
universel mon fils Mr. [Q] [F]
né à [Localité 1] en 1952.
Fait à Briey le 7.09.2018"
suivi de la signature.
Le défunt a institué :
— Monsieur [Q] [F] légataire universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. »
Il résulte de ces énonciations que Monsieur [Q] [F] cumule les qualités d’héritier ad intestat et de légataire universel. Il n’est donc pas tenu au rapport des libéralités à la succession.
Dans ces conditions, les demandes formées de ce chef par Madame [K] [F] ne peuvent qu’être rejetées. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions imposant à Monsieur [Q] [F] de rapporter à la succession de Monsieur [Q] [F] les avantages reçus sous forme de don manuel ou de donation indirecte.
2- Sur les rapports dus par Madame [K] [F] à la succession
a- Sur le mobilier
Monsieur [Q] [F] fait valoir qu’après le décès de [H] [F], Madame [K] [F] a emporté l’ensemble du mobilier garnissant la maison d’habitation dont un inventaire avait été dressé par procès-verbal d’huissier de justice. Il en déduit que la valeur de l’ensemble du mobilier dont Madame [K] [F] a bénéficié doit être rapportée aux opérations de partage.
Il ressort du procès-verbal dressé le 8 août 2020 par Maître [P], huissier de justice, que lors de l’inventaire des meubles garnissant le logement de [H] [F] a indiqué « prendre l’ordinateur portable, les verres (en provenance de Pologne) se trouvant dans la vitrine de la salle à manger et la télévision. »
Il ne peut donc être déduit de ces constatations que Madame [K] [F] aurait emporté l’ensemble des meubles meublant la maison.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que l’ordinateur, les verres et la télévision constituent un legs consenti par [H] [F] à Madame [K] [F]. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à rapport, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
b- Sur les bijoux
Sur ce point, Monsieur [Q] [F] soutient que Madame [K] [F] s’est accaparée les bijoux du défunt dont la valeur totale s’élève à 11 066,61 euros. Il considère que cette somme doit être rapportée à la succession.
Cela étant, il ne résulte d’aucun élément de preuve que Madame [K] serait en possession des bijoux.
Partant, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 11 066, 61 euros.
c- Sur les chèques et virements
Monsieur [Q] [F] affirmé que Madame [K] [F] a perçu les sommes de :
— 7 950,80 euros du vivant de ses deux parents,
— 8 000 euros après le décès de [U] [F].
Il observe que selon les pièces qu’elle a versées aux débats, Madame [K] [F] a perçu la somme de 10 000 euros décomposée en deux versements de 7 000 euros et 3 000 euros.
Il en conclut que Madame [K] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] la somme totale de 25 950,80 euros.
Pour sa part, Madame [K] [F] conteste avoir perçu ces sommes.
Il résulte des articles 843, 893 et 894 du code civile que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Par ailleurs, la caractérisation d’un don manuel implique d’établir l’intention libérale du donateur ainsi que la remise effective d’une chose ou d’une somme d’argent au donataire.
L’intention libérale suppose la volonté du donateur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de cette chose ou de cette somme.
En l’occurrence, il appartient à Monsieur [Q] [F], qui invoque l’existence de ces dons, de rapporter la preuve tant de l’intention libérale que de la remise effective des sommes d’argent à Madame [K] [F].
S’agissant des sommes de 7 950,80 euros et 8 000 euros, Monsieur [Q] [F] verse aux débats une liste des chèques et virements dont Madame [K] [F] aurait bénéficiés ainsi que des photographies de talons de chèques émis à l’ordre de celle-ci.
Il est seulement mentionné dans cette liste : « Montant perçu avant décès [G] [F] 7 950,8 euros Montant perçu après décès [G] [F] 8 000 euros ». Ces seules énonciations dépourvues de toute précision sont insuffisantes à établir la réalité de ces versements, laquelle n’est pas davantage prouvée par l’examen des talons de chèques.
S’agissant de la somme de 10 000 euros, Monsieur [F] s’appuie sur un tableau produit par Madame [K] [F] dans lequel figure un virement bancaire du 3 octobre 2015 de la somme de 7 000 euros au profit de [M] [T] et le paiement de soins dentaires à [K] [F] pour un montant de 3 000 euros. Ainsi que le relève à juste titre Madame [K] [F], il ressort de ces mentions qu’elle n’était pas bénéficiaire du virement de la somme de 7 000 euros. En toute hypothèse, il ne ressort d’aucun élément que [H] [F] aurait été animé d’une intention libérale lorsqu’il a fait procéder à ces virements.
Madame [K] [F] verse aux débats deux ordres de virement émis par [U] [L] en faveur de Monsieur [Q] [F], le premier du 8 octobre 2008 d’un montant de 2 000 euros, le second du 27 mai 2009 d’un montant de 5 200 euros. En l’absence d’autres éléments de preuve ou d’explications circonstanciées fournies par Monsieur [Q] [F], ces ordres ne suffisent pas à établir que [H] [F] était animé d’une intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
3- Sur le recel successoral
Madame [K] [F] demande l’application des dispositions relatives au recel successoral aux sommes rapportables au titre des dons manuels et à la donation indirecte.
Elle fait valoir qu’il ressort des explications présentées par Monsieur [Q] [F] que celui-ci a dissimulé les prélèvements dont il a bénéficiés.
Elle ajoute que son frère a refusé de répondre aux notaires, a dissimulé des preuves et continue à nier l’évidence.
Pour sa part, Monsieur [Q] [F] fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas rapportables à la succession et qu’en toute hypothèse, la preuve de son intention frauduleuse n’est pas rapportée. Il nie toute dissimulation et affirme que les sommes dont fait état Madame [K] [F] figure sur les relevés de compte du défunt.
* * *
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohériter est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receler est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il résulte de ce texte que seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l’application de la sanction du recel.
Or, il résulte des développements qui précèdent que les donations dont Madame [K] [F] invoque l’existence ne sont pas rapportables et il n’est fourni aucune explication permettant de déterminer le caractère réductible ou non de ces libéralités.
Par ailleurs, le recel successoral implique que soient rapportées la preuve de l’existence de son élément matériel, c’est-à-dire l’appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l’égalité du partage et de spolier ses cohéritiers.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [Q] [F] aurait voulu dissimuler les donations dont il aurait bénéficiés, les mouvements correspondant aux libéralités alléguées figurant sur le tableau établi sur la base des relevés de compte et des informations communiqués par chacun des héritiers au notaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [K] [F] au titre du recel successoral.
4- Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage. En outre, l’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [Q] [F] doit rapporter à la succession de [H] [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les avantages reçus sous la forme d’un :
— don manuel de 7 200 euros au titre de 3 virements du 8 octobre 2008 et 27 mai 2009,
— don manuel de 4 532,11 euros au titre des retraits et paiements par carte bancaire pendant la période du 27 novembre 2019 au [Date décès 2] 2020,
— donation indirecte de 917,95 euros au titre des frais d’entretien d’un véhicule selon factures des garages Guhel et Roady,
— don manuel de 47 000 euros au titre de 12 chèques tirés sur le [1] le 23 novembre 2015, 8 juillet 2016, 24 août 2016, 6 novembre 2016, 23 avril 2017, 12 mai 2017, 3 décembre 2017, 19 octobre 2018, 9 décembre 2018, 1er avril 2018, 24 avril 2018, 30 juin 2018 et un virement de la caisse d’épargne du 10 avril 2020,
— débouté Madame [K] [F] du surplus de ses demandes au titre des donations rapportables,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Rejette l’ensemble des demandes formées par Madame [K] [F] au titre des donations rapportables ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [Q] [F] et Madame [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en douze pages.
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