Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er sept. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA PREFECTURE DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04700 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3M5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T], né le 04 octobre 2005 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 31 août 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIRET
Informé le 31 août 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel interjeté le 29 août 2025, à 17h37, par M. [B] [T] ;
— Vu les observations de M. [B] [T] reçues le 31 août 2025 à 15h43 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge, l’intéressé a perdu sa protection asilaire par décision du 17 mai 2024, il a été condamné, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 1 avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 18 juillet 2024 et est sorti de prison le 8 janvier 2025, cette condamnation récente pour des faits graves démontre ainsi amplement la menace qu’il représente pour l’ordre public, en outre, M. [B] [T] a reconnu (arrêt de la cour d’appel d’Orleans du 2 juillet 2025, avoir eu l’intention (et un début de réalisation) de s’évader du centre de rétention d’Olivet, ce qui renforce encore la menace que M. [B] [T] représente pour l’ordre public, cette menace est persistante ; par ailleurs, comme le retient le premier juge, aucune assignation à résidence ne saurait être envisageable en l’absence de remise de passeport en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, et surabondamment, M. [B] [T] procède par simple affirmation sans preuve ni démonstration en prétendant que sa réadmission en Russie n’est pas envisageable, or, en l’état, les diligences sont suffisantes et rien ne permet de douter de perspective raisonnable d’un éloignement, comme l’a parfaitement retenu le premier juge sans contestation sérieuse émise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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