Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVGH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 31 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Caroline Bafoil Demonque avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [L] [S] [U] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 19 janvier 2025 jusqu’au 14 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 15h56 réitéré le 22/01/25 à 00h00, par M. [J] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [W], né le 31 mars 1984 à [Localité 1] (Pakistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 12 décembre 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a, par ordonnance du 21 janvier 2025, prolongé la mesure.
Monsieur [J] [W] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur la notification de l’OQTF sans interprète
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’OQTF a été notifiée à Monsieur [J] [W] sans interprète, l’arrêté et les droits afférents lui étant lus par l’agent notificateur. Or, l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié par le truchement d’un interprète, et lors de l’audience, tant devant le premier juge que devant la cour, un interprète a été nécessaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la présence d’un interprète était nécessaire à tous les stades de la procédure et notamment lors de la notification de l’OQTF. Une notification sans interprète est irrégulière et porte atteinte aux droits de Monsieur [J] [W] qui, notamment, n’a pas été en mesure de comprendre et d’exercer, le cas échéant, les voies de recours étant les siennes. Il découle de l’irrégularité de cette notification une irrégularité de l’arrêté de placement en rétention lui-même, l’OQTF faisant partie intrinsèque de l’arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions il convient d’infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à maintien de Monsieur [J] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [J] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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