Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/20918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2021, N° 15/12501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20918 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 15/12501
APPELANTS
Madame [O] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société HENG XING INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10] (CHINE)
Représentés à l’audience par Me Guy-Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
INTIMÉS
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2011, Mme [Z] [S] épouse [F] et Mme [O] [T] épouse [W] ont enregistré les statuts de :
— la Sarl 1 Plus Neuf Productions ayant pour objet la production de films et de courts-métrages,
— la Sarl Avant-Pendant-Après Médias Internationaux (APA Médias) ayant pour activité la rédaction, la publication et la diffusion d’informations.
Selon les statuts de chacune des deux sociétés établis le 22 septembre 2011, Mme [T] était associée majoritaire, détenant 663 parts sociales sur les 1300 parts représentatives du capital social s’élevant à 65.000 euros et Mme [S], associée minoritaire détenant 637 parts sociales, en était la gérante. Il est précisé que Mme [S] a apporté lors de la constitution de chacune des sociétés la somme de 31.850 euros sur les 65.000 euros de capital social et que Mme [T] a apporté la somme de 33.150 euros.
M. [N] [F], époux de Mme [S], a été salarié de la société APA en qualité de journaliste, rédacteur en chef, à compter du 3 janvier 2012.
Suite à un conflit entre les associés, il a été décidé, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2013, la radiation anticipée de la société 1 Plus Neuf Productions et quitus a été donné à Mme [S] pour la liquidation effectuée.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société APA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2014, Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [S] de lui rembourser la somme de 96.242 euros qu’elle prétend lui avoir prêtée lors de la constitution des sociétés, se prévalant de deux reconnaissances de dettes en date des 28 juillet 2011 et 16 janvier 2012 et d’un contrat de prêt en date du 6 octobre 2011.
Le 30 mai 2014, Mme [S] et M. [F] ont déposé une plainte contre X auprès du procureur de la république de [Localité 12] pour faux, usage de faux et escroquerie.
Le 17 septembre 2014, Mme [S] et M. [F] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, plainte renouvelée le 21 janvier 2015.
Parallèlement, par acte du 9 octobre 2014, Mme [T] et M. [W] ont assigné Mme [S] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement de la somme de 96.242 euros, lequel, par ordonnance de référé du 14 novembre 2014 a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Puis, par acte du 22 janvier 2015, Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing International Trading Company Limited (la société Heng Xing) dont ils sont associés ont fait assigner Mme [S] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement de la somme de 96.242 euros.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer sur l’instance engagée par les époux [W] et la société Heng Xing dans l’attente des suites judiciaires définitives réservées aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par Mme [S] et M. [F].
Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée le 7 novembre 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris :
— a débouté la société Heng Xing, Mme [O] [T] épouse [W] et M. [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. [F] et Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [O] [T] épouse [W], M. [E] [W] et la société Heng Xing ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [O] [T] épouse [W], M. [E] [W] et la société Heng Xing International Trading Company Limited demandent à la cour, au visa des articles 1132, 1315, 1326 et 1347 du code civil, de :
— Les dire et juger recevables en leur appel,
— Les dire et juger fondés dans leurs demandes,
En conséquence :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] épouse [W] et M. [E] [W] de leurs demandes,
' condamné in solidum la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] épouse [W] et M. [E] [W] aux dépens,
' condamné la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] épouse [W] et M. [E] [W] à verser à Mme [Z] [S] et M. [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mme [Z] [S] et M. [N] [F] n’apportent pas la preuve qu’ils ne devaient pas rembourser les sommes qui leur ont été prêtées par la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] épouse [W] et M. [E] [W],
En conséquence :
— Dire et juger que Mme [Z] [S] et M. [N] [F] sont solidairement redevables de la somme de 74.962,85 euros (75.000 euros auxquels ont été soustraits les frais bancaires) qu’ils n’ont pas remboursée à la société Heng Xing International Trading Company Limited,
— Dire et juger que Mme [O] [T] est fondée à solliciter la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 16.262 euros qu’elle n’a pas remboursée,
— Dire et juger que M. [E] [W] est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros qu’elle n’a pas remboursée,
— Constater que cette mauvaise foi et cette résistance abusive à remboursement cause un préjudice incontestable à la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] et M. [E] [W],
— Condamner Mme [Z] [S] et M. [N] [F] à rembourser à la société Heng Zing International Trading Company Limited la somme de 74.962,85 euros (75.000 euros auxquels ont été soustraits les frais bancaires), outre les indemnités au taux légal à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure infructueuse de rembourser,
— Condamner Mme [Z] [S] à rembourser à Mme [O] [T] la somme de 16.262 euros, outre les indemnités au taux légal à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure infructueuse de rembourser,
— Condamner Mme [Z] [S] à rembourser à M. [E] [W] la somme de 5.000 euros, outre les indemnités au taux légal à compter du 13 février 2014, date de la mise en demeure infructueuse de rembourser,
— Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [N] [F] à payer à la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] et M. [E] [W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à remboursement de prêt,
— Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [N] [F] à payer à la société Heng Xing International Trading Company Limited, Mme [O] [T] et M. [E] [W] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [N] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils exposent qu’au moment de la constitution de la société 1 Plus Neuf Productions :
— M. [E] [W], époux de Mme [O] [T], a par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2011, prêté à Mme [Z] [S] une somme de 5.000 euros ;
— par virement en date du 27 septembre 2011, la société Heng Xing, dont les associés sont Mme [O] [T] et M. [E] [W], a versé sur le compte bancaire de M. [F] ou Mme [S] une somme de 75.000 euros, dont des frais des banques de 20 € soit un montant reçu de 74.980 euros ;
— par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, Mme [Z] [S] a reconnu avoir : « ['] Emprunté de [W] [E] et de [T] [O] la somme de 75.000 euros pour payer les travaux engagés dans le cadre de la constitution de la Société de médias et de cinéma'».
— par un autre acte sous seing privé en date du 16 janvier 2012 intitulé « reconnaissance de dette », Mme [Z] [S] a reconnu que Mme [O] [T] lui avait prêté une somme de 16.262 euros, cette reconnaissance de dette mentionnant que : « ['] [S] [Z] doit la rembourser à [T] [O]».
La société Heng Xing et les époux [W] soutiennent que les reconnaissances de dettes qu’ils produisent ne sont pas des faux et que les sommes versées à Mme [S] et M. [F] étaient des prêts qu’ils s’étaient engagés à rembourser. Ils relèvent que les intimés ne produisent aucune pièce justifiant leurs allégations selon lesquelles les sommes prêtées ne devaient être remboursées que si les sociétés créées dégageaient des bénéfices.
Ils ajoutent que la convention de portage alléguée ne peut faire obstacle à l’obligation de remboursement ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré l’existence d’une telle convention signée avec la société Heng Xing, ni avec Mme [O] [T] et encore moins avec M. [E] [W].
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Mme [Z] [S] et M. [N] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1315, 1341, 1347, 1326 et 1348 du code civil, de :
— Les dire et juger recevables en leur constitution d’intimés,
En conséquence :
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021,
— Rejeter toute autre demande des époux [W]/[T],
— Condamner les appelants à payer aux époux [S] et [F] la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— Condamner les appelants à payer aux époux [S] et [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] et M. [F] exposent avoir été démarchés par M. [W] afin de lancer en France l’édition européenne du journal « Le quotidien du peuple » lequel, afin de les convaincre d’entrer en relation d’affaires avec lui, leur a proposé de créer deux sociétés, la société APA destinée à éditer et distribuer sur le territoire français le journal « Le quotidien du peuple – Edition Europe » et la société 1 Plus Neuf Productions dont l’objet social est le production de films internationaux franco-chinois.
Ils expliquent que, dans ce cadre, la somme totale de 79.962,85 leur a alors été confiée au moyen de deux opérations de portage afin qu’ils disposent des fonds nécessaires à la souscription du capital social et puissent réaliser les premiers investissements ; que si M. [W] n’apparaît pas dans les statuts constitutifs, il a exercé la gérance de fait de ces deux sociétés.
Ils précisent que la somme de 74.962,85 euros versée par M. [W], par l’intermédiaire de la société de droit hongkongais Heng Xing International Trading Company Limited détenue par M. [W] et son épouse, a servi à l’apport de Mme [S] au capital de la société APA à hauteur de 31.850 euros et au capital de la société 1 Plus Neuf Productions à hauteur de 31.850 euros ; que le reliquat, soit la somme de 11.262 euros, a été apportée en compte courant par Mme [T] pour régler divers frais de constitution de la société APA ; que les 5.000 euros ont été remis en liquide à Mme [S] par M. [W] et ont été immédiatement réinjectés dans les sociétés ; que celle de 16.262 euros est déjà comprise dans les 79.962,85 euros et qu’il n’a jamais été question qu’ils la remboursent puisqu’il était convenu que cette somme leur était confiée au titre d’un portage de capital pour la constitution des sociétés APA et 1 Plus Neuf Productions.
Ils indiquent que les deux sociétés ont fonctionné pendant deux ans jusqu’à l’éclatement d’un conflit d’associés en 2013, le contrat permettant à la société APA d’éditer le journal « Le Quotidien du Peuple » ayant été rompu et repris par une société créée par les seuls époux [W].
Ils dénient fermement l’authenticité des « reconnaissances de dette » et « reçu » produits par Mme [T] et M. [W], relevant que des mentions ont été occultées de façon à dissimuler l’indication que le remboursement des sommes ne serait pas demandé à Mme [S], ce qui est confirmé par les termes d’un SMS que M. [W] a envoyé à Mme [S] et M. [F] le 11 janvier 2014.
Ils affirment que la somme de 79.962,85 euros n’avait pas vocation à être remboursée et a été donnée à Mme [S] et M. [F] pour les besoins de leur souscription au capital des sociétés APA et 1 Plus Neuf Productions et pour le financement des actifs de ces entreprises.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de la créance alléguée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’ils portent sur une somme supérieure à 1.500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l’obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Selon l’article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d’une part de démontrer la remise d’une somme d’argent, et d’autre part, l’accord des parties sur l’obligation du débiteur de rembourser cette somme.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1326 du même code, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement de la somme de 96.242 euros, les époux [W] et la société Heng Xing produisent la copie de trois documents traduits par un traducteur assermenté :
— un document daté du 28 juillet 2011, intitulé « reçu » et signé par Mme [S] est libellé comme suit : « J’ai reçu de [W] [E] la somme de 5000,00 euros en liquide ».
Comme justement relevé par les premiers juges, ce document ne contient aucun engagement de Mme [S] à rembourser cette somme et ne peut donc fonder la prétention de M. [W] à ce titre.
— un document daté du 6 octobre 2011 intitulé « Reconnaissance de dette », dans lequel Mme [S] indique « J’ai emprunté de [W] [E] et [T] [O] la somme de 75.000 euros pour payer les travaux engagés dans le cadre de la constitution de la société de médias et de cinéma ». Ce document ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 précité du code civil, faute de mention de la somme à rembourser en chiffres et en lettres. Il s’agit donc d’un acte imparfait constituant un commencement de preuve par écrit dont la teneur doit être confirmée par des éléments extrinsèques.
Si pour compléter ce document, les appelants produisent un relevé bancaire établissant la réalisation d’un virement le 27 septembre 2011 de la société Heng Xing au profit du compte bancaire de Mme [S] et M. [F] à hauteur de 74 962,85 euros (75.000 euros auxquels ont été soustraits des frais bancaires), versement au demeurant non contesté Mme [S] et M. [F], ils ne produisent aucun élément établissant l’obligation pour ces derniers de leur rembourser cette somme.
Mme [S] et M. [F], qui indiquent que ce document a été modifié unilatéralement par M. [W], lequel avait conservé l’original de la reconnaissance de dette indiquant que les fonds n’auraient pas à être remboursés en cas de « perte », produisent, pour leur part, un SMS adressé par M. [W] à M. [F] dans lequel il indique : « Bien sûr, c’est mon projet, je t’ai demandé de participer au capital avec ta technologie, avec 49 % d’actions offertes sans avoir payé un centime. Nous avons le contrat de ton épouse écrit sur une feuille qui est bien noté que le capital était prêté à vous et qu’en cas de perte, pas besoin de rembourser. Tu veux que je te l’envoie pour que tu regardes ' Tu as donc oublié ».
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, dans ce message, M. [W] reconnaît que l’acte litigieux contient la mention invoquée par les intimés. En outre, les auditions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire ont établi une contradiction entre les époux [W] sur ce point puisque M. [W] a indiqué que le couple avait initialement disposé d’un original de l’acte, récupéré ultérieurement par Mme [S], alors que Mme [W] a affirmé que l’original avait été conservé par Mme [S] dès son établissement.
Ce document ne peut donc suffire à caractériser l’existence de l’engagement de Mme [S] et M. [F] à rembourser la somme de 75.000 euros à Mme [T] et M. [W], étant relevé de surcroît qu’il ne mentionne pas que la somme leur a été remise par la société Heng Xing.
— un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 16 janvier 2012, signé par Mme [S], indiquant « La somme prêtée par [T] [O] à [S] [Z] pour préparer la constitution de la société est de 16.262 euros. [S] [Z] doit la rembourser à [T] [O] ». Ce document comporte, certes, un engagement de Mme [S] à rembourser à Mme [T] la somme de 16.262 euros mais il ne satisfait pas non plus aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention de la somme à rembourser en chiffres et en lettres et ne constitue, dès lors, qu’un commencement de preuve par écrit. Or, la cour constate que, pas davantage qu’en première instance, les époux [W] ne rapportent la preuve du versement de la somme invoquée au profit de Mme [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing ne rapportent pas la preuve que la somme de 96.242 euros aurait été remise à Mme [S] et M. [F], à charge pour eux de la rembourser.
Le jugement, qui les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 96.242 euros, sera en conséquence confirmé.
La demande principale de Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing n’étant pas accueillie, le jugement sera également confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’amende civile
Dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [S] et M. [F] sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive. Ils ne développent cependant aucun moyen au soutien de cette demande, dont le fondement juridique n’est pas précisé.
Il convient néanmoins de l’examiner sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, les parties ne sont pas recevables à solliciter une amende civile qui relève de la seule initiative de la juridiction.
La présente procédure ne justifiant pas le prononcé d’une amende civile, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum Mme [T], M. [W] et la société Heng Xing, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Mme [S] et M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [S] et M. [F] de leur demande d’amende civile,
Condamne in solidum Mme [O] [T] épouse [W], M. [E] [W] et la société Heng Xing International Trading Company Limited à payer à Mme [Z] [S] et M. [N] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [O] [T] épouse [W], M. [E] [W] et la société Heng Xing International Trading Company Limited aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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