Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2024, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2024
N° 2024/611
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAE3
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 Mai 2024 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 20 Août 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
représenté par Me Maeva LAURENS avocate choisie au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [P] [D].
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2024 devant Monsieur Ange FIORITO, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2024 à 13h15,
Signée par Monsieur Ange FIORITO, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 avril 2024 à 10h15;
Vu l’ordonnance du 9 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2024 à 12h04 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu, il déclare comprendre et s’exprimer en langue française et souhaite s’en tenir aux explications de l’avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que Monsieur [B] [C] est demandeur d’asile en Allemagne. Qu’ Il a fallu attendre le 23 pour faire la demande Eurodac, l’Allemagne accepte son retour le 26. Les diligences de l’administration n’ont pas été effectuées dans les temps, 12 jours pour faire une demande c’est trop long.
Il a subit des coups et blessures d’un autre retenu ; si l’administration avait fait le nécessaire dans les délais, il n’aurait pas été violenté. Le délai de 30 jours n’a pas été utilisé convenablement,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du JLD.
Les diligences ont bien été effectuées. Monsieur [B] [C] n’avait aucun justificatif d’identité ou de demande d’asile le préfet n’est pas tenu de consulter la borne Eurodac. Après consultation de la borne le 23 avril nous recevons le 26 avril une réponse de l’Allemagne. Le7 mai est faite la demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l’administration a procédé aux diligences nécessaires auprès des autorités allemandes dans un délai raisonnable aux fins d’accueil de Monsieur [C] et que par ailleurs les violences alléguées sont du 21 avril 2024 et ne peuvent être mises en lien avec le défaut de diligences de l’administration invoqué par le conseil.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
né le 20 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 20 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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