Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 juillet 2025, N° 25/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités d'assureur de la société GESTAFUL ( Histoire & Patrimoine ), SA AXA FRANCE Iard c/ son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ], SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS |
Texte intégral
N° RG 25/03157 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
DESISTEMENT D’INCIDENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00159
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juillet 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SA AXA FRANCE Iard
ès qualités d’assureur de la société GESTAFUL (Histoire & Patrimoine)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Céline BART, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de Paris
SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS
RCS [Localité 7] 394 203 509
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurence de MONTAUZAN, avocat au barreau de Paris
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Mme Wittrant, présidente de chambre, assistée de Mme Chevalier, greffier, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association foncière de la filature a fait réaliser, à compter de 2006, des travaux de
réhabilitation d’une ancienne filature devenue un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6]. Sont intervenus aux opérations de construction :
— Maître d’ouvrage délégué : la société Gestaful devenue la Sasu Histoire et patrimoine renovations ;
— Maître d''uvre : M. [Y] [R], architecte, assuré par la Maf, A2b ingénierie économiste, assurée par les Mma, la société Bureau d’études de Haute-Normandie, assurée par la Smabtp, et la société Wor ingénierie, assurée par Axa ;
— Entreprise générale : Société normande du bâtiment, assurée par la Smabtp ;
— Coordinateur SPS : M. [E] [H], assuré par Axa.
Des désordres structurels importants ont été constatés, donnant lieu à l’identification
de non-conformités graves aux normes de sécurité incendie.
Autorisé par ordonnance du président de ce tribunal du 19 février 2025 à assigner en
référé d’heure à heure, par actes du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sas Altarea gestion immobiliere, a fait assigner la Sasu Histoire et patrimoine renovations , la Sa Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Gestaful, de M. [E] [H] et de la société Wor ingénierie, M. [Y] [R] (cabinet [R]), la Mutuelle des architectes français, la Sas Bureau d’études de Haute-Normandie, la Smabtp, assureur de la société Behn et de la Société normande du bâtiment, la société Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard, toutes deux en qualité d’assureur de la société A2b ingénierie, la Sasu Wor ingénierie et M. [E] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Par ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit n’y avoir à sursis à statuer,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la Sa Axa France Iard, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Alterea Gestion, a formé appel de la décision et a conclu au fond le 9 septembre 2025. La Sasu Histoire & patrimoine rénovations a constitué avocat le 10 septembre 2025 et son assureur, la Sa Axa France Iard le 15 octobre 2025.
L’affaire a été fixée au 18 mars 2026 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Sa Axa France Iard, demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, en l’absence de toute exécution de la décision frappée d’appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
— réserver les dépens.
Elle souligne que malgré l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, le syndicat des copropriétaires a formé appel sans s’acquitter du versement de la somme de
1 000 euros à laquelle il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au 13 janvier 2026.
Par conclusions du 29 décembre 2025, la Sa Axa France Iard s’est désisté de son incident précisant que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de l’ensemble des sommes placées à sa charge.
La Sasu Histoire et patrimoine rénovations et le syndicat des copropriétaires n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’incident est parfait.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’incident soulevé par la Sa Axa France Iard ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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