Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 janvier 2025, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 6] OCTOBRE 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZT6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00168.
APPELANTS :
M. [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [X] [Y] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉE :
S.C.I. MAGAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 87)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Suivant acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [S] [L] et Mme [X] [Y] son épouse, ont fait assigner la SCI Magar devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation sous astreinte à reconstruire un mur mitoyen en béton d’une hauteur de 2,50 m séparant les deux fonds cadastrés BZ [Cadastre 3] et BZ [Cadastre 2] au Gosier et sa condamnation au paiement outre des dépens, de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions d’incident du 11 mars 2024, par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a, au visa des articles 789 et 276 du code de procédure civile, ordonné une expertise, désigné M. [H] [E] pour y procéder, avec la mission notamment de décrire les lieux et de dire si le mur litigieux était, avant sa destruction, mitoyen ou la propriété de l’autre des parties.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2025, le premier président a autorisé M. [L] et Mme [Y] à interjeter appel de la décision du juge de la mise en état du 23 janvier 2025, dit que l’appel sera examiné à l’audience du 2 juin 2025, condamné la SCI Magar au paiement des dépens et d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, M. [L] et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [H] [E] pour y procéder, avec la mission notamment de décrire les lieux et de dire si le mur litigieux était, avant sa destruction, mitoyen ou la propriété de l’autre des parties.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, M. [L] et Mme [Y] ont fait assigner la SCI Magar à jour fixe devant la cour d’appel de Basse-Terre pour obtenir de:
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Magar de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI Magar à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert, il conviendra, compte tenu de ce qui précède, de demander à l’expert de relever et rechercher dans son rapport les indices et donner son avis sur les limites, la durée et les caractéristiques de la possession de ce mur par les différents propriétaires, en précisant si cette position a été faite de façon publique ou non publique, paisible ou non paisible, continue ou non continue, équivoque ou non équivoque.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel que l’expert ne pouvait s’exprimer sur la propriété du mur litigieux, que cet élément avait été considéré comme une cause grave justifiant l’autorisation d’interjeter appel, que tout mur séparant deux fonds est présumé mitoyen, que la propriété de la mitoyenneté et de son assiette peut s’acquérir par prescription, ce qu’ils envisagent de revendiquer devant le tribunal.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, la SCI Magar a demandé à la cour au visa des articles 232, 234, 238, 245 du code de procédure civile et 544, 653 et 2272 du Code civil, de :
— rejeter purement et simplement la demande des époux [L] tendant à la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— débouter les époux [L] de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance dans toutes les dispositions ;
— dire que la mission de l’expert telle que fixée est strictement limité à des constatations techniques sans empiéter sur les prérogatives juridictionnelles du juge,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour viendrait à réformer partiellement l’ordonnance,
— maintenir dans la mission de l’expert les éléments suivants comme indispensables à la bonne administration de la justice : la description des lieux et de l’ouvrage litigieux, la localisation du mur par rapport aux limites cadastrales, l’identification autant que possible constructeur initial, la mise en évidence des indices matériels de possession, d’entretien, de remplacement du mur, rappeler expressément que la mission de l’expert demeure strictement technique et ne saurait comporter aucune analyse ou qualification juridique du litige,
En tout état de cause,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens compris les frais de l’instance d’appel ;
— condamner les époux [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que les appelants se fourvoyaient en affirmant que la mission d’expertise conduirait à une attribution de la propriété du mur alors que les constatations relèvent de faits objectifs, techniques et historiques et sont essentielles pour lever toute équivoque sur la possession, que la demande ne revêtait aucun caractère décisionnel ou juridictionnel d’autant que lorsque la mitoyenneté ne résulte pas clairement des titres. Elle a ajouté que les éléments factuels s’opposaient à l’application d’une présomption d’acquisition de la mitoyenneté, le mur ayant été construit exclusivement sur sa propriété et à ses frais ce dont elle justifie par les pièces.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025, mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée. Les appelants ont suivi la procédure prévue par les articles 272 et suivants du code de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait le juge de la mise en état a relevé que les pièces produites par les époux [L] ne suffisaient pas à prouver la mitoyenneté, que contestait la SCI Magar, que l’expertise était justifiée.
Il résulte de l’exposé du litige que la SCI Magar a fait démolir un mur qui selon le plan qu’elle a produit aux débats était situé à l’intérieur de son terrain et non en limite de propriété, étant élevé en retrait de cette limite et que les époux [L] [Y] considèrent désormais que ce mur était mitoyen, ou qu’ils ont acquis la mitoyenneté du mur sans d’ailleurs produire un quelconque plan démontrant que le mur est en limite de propriété.
Ces éléments justifient la décision du juge de la mise en état d’ordonner une expertise. En effet, à défaut pour les appelants de produire soit leur acte de propriété décrivant ce mur comme mitoyen, soit le plan joint à leur acquisition, soit la preuve de ce qu’ils ont érigé ce mur en limite de propriété, ils ne peuvent pas légitimement s’opposer à cette mesure à laquelle ils avaient conclu à titre subsidiaire, tout en sollicitant d’ailleurs que l’expert « dise à quelle date a été érigé le mur en limite des parcelles BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3] » et donne « son avis sur les limites, la durée et les caractéristiques de la possession de ce mur par les différents propriétaires».
La décision est confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise. La désignation de M. [E] expert inscrit n’est pas explicitement contestée, cette disposition est confirmée.
La formulation de la mission d’expertise conduisait effectivement l’expert à déterminer le propriétaire du mur litigieux avant sa destruction, l’un ou l’autre des propriétaires des fonds ou les deux, tout comme la demande des époux [N] formée à titre subsidiaire conduirait l’expert à se prononcer sur la possession du mur.
Compte tenu de ces éléments, le mur étant d’ores et déjà détruit, l’expert devra examiner la situation sur pièces et en tenant compte des indices qu’il pourra retrouver sur place, et dire si le mur était avant sa destruction érigé en limite de propriété ou sur le fonds de l’une ou l’autre des parties, compte tenu des limites cadastrales et de l’existence éventuelle d’un bornage, à charge pour lui également de donner un avis sur l’identité du constructeur initial. En effet, les dispositions de l’article 653 du code civil, trouvent à s’appliquer d’une part, si le mur sert de séparation et d’autre part s’il n’y a de titre ou de marque contraire. Quoiqu’il en soit la présomption de mitoyenneté revendiquée par les appelants relève elle aussi du juge du fond et non de la cour d’appel statuant sur une ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné une expertise et n’a rien tranché du fond. De surcroît, il appartient à celui qui revendique une possession d’en rapporter la preuve et les caractéristiques, c’est la raison pour laquelle il ne peut être demandé à l’expert de rechercher des indices d’une possession et d’en définir les caractéristiques. En outre, nonobstant leurs affirmations contraires, dans l’instance pendante, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un juste titre relativement à ce mur et à son assiette, pas plus qu’ils ne rapportent la preuve d’indices d’une possession.
Pour le surplus, la provision sur frais d’expertise est à la charge de la SCI Magar, les appelants sont dépourvus d’intérêt à critiquer la décision à ce titre. Les dispositions de l’ordonnance relatives au déroulement des opérations d’expertise ne sont pas contestées et n’ont d’ailleurs pas été déférées à la censure de la cour.
Chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives.
Par ces motifs
La cour
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions critiquées qui ont ordonné une expertise et désigné M. [E] pour y procéder,
— réforme l’ordonnance sur la mission de l’expert,
Statuant de nouveau de ce chef,
— donne mission à l’expert de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 10], parcelles BZ [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les parties présentes ou représentées ;
— décrire les lieux dans leur état actuel,
— rendre compte des doléances des deux parties relativement à la situation du mur avant sa démolition,
— sur pièces et tenant compte des indices retrouvés sur place, donner un avis sur la situation du mur avant sa destruction en précisant s’il était érigé en limite de propriété ou sur le fonds de l’une ou l’autre des parties, eu égard aux limites cadastrales et au bornage éventuel,
— sur pièces et tenant compte des indices retrouvés sur place, donner un avis sur l’identité du constructeur initial,
— faire toutes constatations techniques utiles à la solution du litige,
— déboute M. [S] [L] et Mme [X] [Y] et la SCI Magar de leurs demandes plus amples contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens,
— condamne chacune des parties, M. [S] [L] et Mme [X] [Y], d’une part et la SCI Magar d’autre part au paiement de la moitié des dépens.
Le greffier Le président
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