Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 2 octobre 2024, n° 23/15256
TCOM Nice 14 décembre 2023
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CA Aix-en-Provence 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la signification de l'assignation

    La cour a constaté que les recherches effectuées par le commissaire de justice étaient insuffisantes, entraînant la nullité de l'assignation et de l'ordonnance subséquente.

  • Autre
    Contestations sérieuses sur les demandes en paiement

    La cour a jugé que la demande de la S.A. [K] se heurte à une contestation sérieuse, notamment en raison de la disproportion de la clause pénale.

  • Accepté
    Créance non contestée sur les loyers échus

    La cour a constaté que les loyers échus n'avaient pas été honorés, rendant légitime la demande de paiement provisionnel.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné Madame [B] [D] aux dépens conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 oct. 2024, n° 23/15256
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15256
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 décembre 2023, N° 2023R00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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