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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 oct. 2024, n° 23/15256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 décembre 2023, N° 2023R00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 193
Rôle N° RG 23/15256 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIVY
[B] [D]
C/
S.A. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00122.
APPELANTE
Madame [B] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000550 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [K]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, Mme [B] [D], esthéticienne, a souscrit auprès de la Sa [K] un contrat de location d’une durée de 51 mois, portant sur un matériel Cellu-M6 fourni par la société LPG Systems, moyennant un loyer mensuel de 952,67 € HT.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2022, la Sa [K] a mis en demeure Mme [B] [D] de régulariser l’arriéré locatif, tout paiement des loyers ayant été interrompu depuis le 21 septembre 2022, lui précisant qu’à défaut, conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
Suivant lettre recommandée en date du 23 novembre 2022, la Sa [K] a notifié à Mme [B] [D] la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer le matériel, ainsi que de lui payer les sommes dues en exécution du contrat, soit un montant total de 38.112,19€.
Par exploit en date du 12 septembre 2023, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Sa [K] a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice aux fins de restitution du matériel sous astreinte et de paiement.
Par ordonnance du 14 novembre 2023 réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la restitution du matériel Cellu-M6 et de ses accessoires n°série ALLSL 1008633 sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— ordonné le paiement par provision par Mme [B] [D] à la Sa [K] de la somme actualisée de 33.368,55 € ;
— condamné Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— ----------
L’ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2023. Par acte du 12 décembre 2023, Mme [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le président de la chambre a rejeté la demande de radiation formée par la Sa [K] au visa de l’article 524 du code de procédure civile, précisant notamment que le matériel a été restitué le 21 février 2024.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [D] soutient que :
— l’assignation délivrée le 12 septembre 2023, et par voie de conséquence l’ordonnance entreprise, sont nulles, en ce qu’elle n’a jamais été régulièrement assignée, les diligences effectuées par le commissaire de justice étant insuffisantes, et l’ayant privé de pouvoir comparaître, au mépris du principe du contradictoire ;
— une contestation sérieuse s’oppose aux demandes en paiement, en ce qu’elle a été victime de man’uvres dolosives, la Sa [K] étant son unique interlocuteur lors de la conclusion du contrat, et ayant agi en qualité de mandataire apparent ;
— une contestation sérieuse s’oppose au montant réclamé de l’indemnité de résiliation, la clause de résiliation présentant un caractère excessif en ce qu’elle impose au crédit-preneur l’exécution de l’intégralité de ses obligations contractuelles, et notamment le paiement des loyers restant durant toute la durée du contrat, tout en restituant le bien.
Au visa des articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile, et 1104, 1133 et 1139 du code civil, elle demande à la cour de :
— juger l’irrégularité de la signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Nice ;
— annuler l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice ;
— et statuant à nouveau, juger que l’obligation litigieuse se heurte à une contestation sérieuse ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— en conséquence, débouter la Sa [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la Sa [K] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la Sa [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa [K] aux dépens.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa [K] réplique que :
— aucune nullité de l’assignation n’est encourue en l’absence de grief, Mme [B] [D] ayant pu exercer une voie de recours dans les délais, et les diligences accomplies par le commissaire de justice étant suffisantes ;
— aucune contestation sérieuse ne saurait prospérer alors que l’appelante n’invoque pas la nullité du contrat de fourniture, et n’a pas procédé à la mise en cause du fournisseur, les man’uvres dolosives alléguées émanant du représentant de ce dernier, et non de la Sa [K] ;
— les loyers à échoir sont exigibles en application de l’article 9 du contrat, et a minima compte tenu du préjudice subi.
Au visa des articles 873 alinéa 3 du code de procédure civile, 1225 du code civil, elle sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire et statuant à nouveau, condamner Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] une provision de 37.354,80 TTC ;
— en tout état de cause, rejeter l’exception de nullité de l’assignation invoquée par Mme [B] [D],
— débouter Mme [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— ordonné la restitution du matériel Cellu-M6 et de ses accessoires n°série ALLSL 1008633 sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— condamné Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— condamner Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Magnan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la nullité de l’ordonnance
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions d’un acte de commissaire de justice constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoquer de prouver l’existence d’un grief.
L’article 659 de ce même code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le sérieux des recherches du commissaire de justice relève de l’appréciation des juges du fond. Il est constant que la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses, dressé le 12 septembre 2023, dans sa partie relative aux modalités de remise de l’acte, mentionne les diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : « à l’adresse indiquée [[Adresse 3]], le nom de la requise ne figure ni sur le tableau de sonnerie, ni sur les boîtes aux lettres de l’immeuble. Elle est inconnue du voisinage. Dans l’immeuble, il n’y a pas de gardien. Les recherches effectuées par l’annuaire électronique sur tout le département des Alpes Maritimes se sont révélées infructueuses ».
Ces démarches sont notoirement insuffisantes, compte tenu du caractère particulièrement vague de la mention « inconnue du voisinage » et du fait que la recherche internet sur un « annuaire électronique » sans davantage de précision aboutit difficilement au vu du faible nombre de personnes disposant d’une ligne fixe. En outre, le commissaire de justice n’a effectué aucune démarche concernant le lieu de travail de Mme [B] [D], alors que cette adresse était connue de la Sa [K], le contrat de location conclu le 28 octobre 2021la mentionnant pour adresse de l’appelante, la facture du 22 novembre 2021 y ayant été adressée, et la correspondance du 5 mars 2023, antérieure à la délivrance de l’assignation, et destinée à la Sa [K] comportant cette adresse.
Par ailleurs, la Sa [K] ne pouvait ignorer que Mme [B] [D] était inconnue à l’adresse de délivrance de l’assignation, alors que les différents courriers avec accusés de réception qu’elle produit, adressés les 15 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 22 février 2023, étaient revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Au surplus, le commissaire de justice n’a interrogé ni la mairie, ni les services de police, ni l’administration fiscale, et n’a effectué aucune démarche par le biais de l’adresse électronique de l’appelante, que la Sa [K] n’était pas sans ignorer, pour avoir échangé avec cette dernière par ce biais.
La nullité de forme est ainsi encourue pour l’assignation en référé en date du 12 septembre 2023, en ce que Mme [B] [D] a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instance au fond, et a été condamnée par le tribunal en son absence. Le fait que Mme [B] [D] ait pu exercer une voie de recours dans les délais est inopérant en l’espèce, et ne peut venir régulariser la nullité de forme, celle-ci ayant été privée du bénéfice du premier degré de juridiction.
L’assignation étant nulle, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice le 14 novembre 2023 doit être déclarée nulle de façon subséquente.
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoyant que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en résulte que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
— Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [B] [D] invoque l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formulée par la Sa [K], en ce que son consentement aurait été vicié par des man’uvres dolosives, imputables au fournisseur du matériel, la société LPG, et opposable à la Sa [K] en sa qualité de crédit-bailleur, intermédiaire à la conclusion du contrat litigieux. Elle précise en effet avoir été trompée quant à la rentabilité de l’opération.
Toutefois, pour justifier les man’uvres dolosives ainsi alléguées, l’appelante produit uniquement une clé USB, dont elle allègue que celle-ci porte des correspondances audios échangées au stade des négociations, sans toutefois de certitude quant à la date de ces échanges, aux interlocuteurs y participant et au fait qu’ils se rapportent effectivement au contrat litigieux, aucune retranscription de ces conversations par commissaire de justice n’étant produite aux débats. Aucune autre pièce relative aux pourparlers pré-contractuels n’est produite par l’appelante, de nature à justifier l’existence d’une contestation sérieuse, étant précisé que s’agissant de la rentabilité de l’activité, l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une activité ne constitue pas une erreur sur la substance au sens des articles 1132 et 1133 du code civil.
Par ailleurs, Mme [B] [D] soutient que l’indemnité de résiliation serait excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande de la Sa [K] se heurterait à une contestation sérieuse. Elle avance notamment que les dispositions contractuelles permettent notamment à la Sa [K] tout à la fois de résilier le contrat, de récupérer le bien, d’imposer l’exécution du contrat dans toute sa durée, outre certaines pénalités.
Si le juge des référés ne peut qu’appliquer une clause pénale sans pouvoir de modération de la somme forfaitaire contractuellement prévue, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
Les sommes réclamées à Mme [B] [D] se composent des loyers échus impayés d’une part, à hauteur de 3.429,6 € (trois loyers de 1143,3 €), et d’une indemnité de résiliation, d’un montant de 35.732,62 €, correspondant au montant total des loyers à échoir, et à une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, conformément aux dispositions de l’article 9 du contrat litigieux.
Il n’est pas contesté par l’appelante que les loyers n’ont plus été honorés à compter du mois de septembre 2022, de sorte que la créance correspondant aux loyers échus impayés à hauteur de 3.429,6 € n’est pas contestée tant en son principe qu’en son quantum. Mme [B] [D] sera condamnée au paiement provisionnel de cette somme.
S’agissant de la provision sollicitée au titre l’indemnité de résiliation, compte tenu du fait que le matériel objet du contrat a été restitué depuis le 21 février 2024, et des contestations avancées quant au caractère disproportionné de la clause pénale, il convient de débouter la Sa [K] de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Mme [B] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Sa [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’acte introductif d’instance délivré le 12 septembre 2023, et en conséquence, l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice ;
Statuant à nouveau sur le fond,
Condamne Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] la somme provisionnelle de 3429,6 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 novembre 2022,
Déboute la Sa [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [D] à payer à la Sa [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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