Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 22/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05048 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONHA
Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE au fond du 15 juin 2022
RG : 11-21-000-230
[B]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANT :
M. [P] [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE, toque : 1151
INTIMÉ :
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Décédé le [Date décès 11] 2024 à [Localité 16]
Initialement représenté par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 16] (LOIRE)
Mme [L] [Y] Mme [Y], ès-qualités d’héritière de M. [W] [Y] décédé le [Date décès 11] 2024
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 16]
M. [O] [Y] M. [O] [Y], ès-qualités d’héritier de M. [W] [Y] décédé le [Date décès 11] 2024
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [I], Notaire, en date du 17 juin 1972, M. [W] [Y] a acquis une maison d’habitation avec rez-de-chaussée et un étage, située [Adresse 2], à [Localité 15], cadastrée Section D, n° [Cadastre 4].
Suivant acte de donation-partage du 12 septembre 2009, M. [W] [Y] et son épouse Mme [V] [B] ont donné à leurs fille [L] [Y], la nue-propriété de cette maison d’habitation dont ils ont conservé l’usufruit.
A compter du 1er juillet 2010, Mme [V] [B] épouse [Y], en sa qualité d’usufruitière du bien, a consenti verbalement à son frère, M. [P] [B], le droit d’occuper la maison ou une partie de la maison, avec pour seule contrepartie la réalisation par M. [P] [B], à ses frais, d’une véranda sur la terrasse située à l’étage de la maison.
Le 30 juin 2020, M. [W] [Y] a entendu récupérer la jouissance de l’intégralité du bien dont il est l’unique usufruitier, du fait du décès de son épouse en 2012.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2020, une sommation interpellative a été signifiée à M. [P] [B].
Ce dernier a refusé de quitter les lieux, invoquant un contrat de bail consenti par Mme [L] [Y], sa nièce nu-propriétaire, en date du 1er juillet 2010, portant sur l’intégralité de la maison. Il a indiqué avoir réglé la somme de 24.495,52 € au titre des travaux de la véranda.
Suivant commandement de déguerpir du 10 mai 2021, il a été fait sommation à M. [P] [B] de quitter les locaux qu’il occupe sans droit ni titre dans les deux mois de la signification.
Par exploit du 27 juillet 2021, M. [W] [Y] a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, en expulsion pour occupation sans droit, ni titre.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— Constaté que M. [P] [B] est occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 2] depuis le 1er juillet 2020 ;
— Dit que faute par M. [P] [B] d’avoir· libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant de la présente décision demeuré infructueux ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
— Débouté M. [W] [Y] de sa demande d’astreinte ;
— Débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné M. [P] [B] à payer à M. [W] [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [B] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a retenu en substance que :
l’existence du bail verbal invoqué n’est pas établie ;
le bail écrit versé aux débats est nul et de nul effet comme ayant été signé par Mme [L] [Y], alors nu-propriétaire ;
M. [P] [B] ne verse aucune facture liée aux travaux de la véranda, ni aucun document démontrant que depuis 2010, il réside de manière habituelle dans cette maison en contrepartie d’une occupation précaire consentie à l’époque par sa soeur ;
le consentement de M. [W] [Y] à reconnaître à M. [P] [B] la qualité de locataire dans le cadre d’un bail verbal n’est pas établi ;
M. [P] [B] occupe ainsi sans droit ni titre et depuis le 1er juillet 2020 , le bien dont M. [W] [Y] est seul usufruitier.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2022, M. [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré M. [P] [B] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, considérant le défaut de démonstration des conséquences manifestement excessives invoquées au soutien de cette demande, et l’a condamné à payer à M. [W] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant acte authentique du 16 février 2023, M. [W] [Y] et sa fille [L] [Y] ont vendu à M. [U] [Z] la maison sise à [Localité 15].
M. [U] [Z] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de nouveau propriétaire du bien afin de solliciter la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [P] [B].
M. [W] [Y] étant décédé le [Date décès 11] 2024, ses deux enfants Mme [L] [Y] et M. [O] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance afin de régulariser la procédure et reprendre à leur compte les demandes formées par leur père.
M. [U] [Z] a décidé de faire procéder à l’exécution du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire, conduisant ainsi M. [P] [B] à saisir le juge de l’exécution pour solliciter des délais.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne a débouté M. [P] [B] de ses demandes de délais pour quitter les lieux, considérant qu’il ne démontrait pas avoir agi pour se reloger et l’a condamné à régler à M. [U] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 septembre 2024 (conclusions récapitulatives), l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris ;
— Juger que M. [B] est titulaire d’un bail sans terme non écrit lui donnant titre d’occupation de l’intégralité de la maison sise [Adresse 2] moyennant loyer de 200,00 € outre 30,00 € de charges depuis le 01er juillet 2010 ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à condamner M. [B] à payer quelconque somme à M. [Z] et Mme [L] [Y] et M. [O] [Y] pris ès qualité d’héritier de M. [W] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
— Débouter Mme [L] [Y] et M. [O] [Y] et M. [Z] de leurs plus amples demandes ;
— Condamner M. [Z] et Mme [L] [Y] et M. [O] [Y], tous deux pris ès qualité d’héritiers de M. [W] [Y] in solidum à payer à M. [B] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Hugues Roumeau, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants :
— il bénéficie d’un bail verbal ayant reçu exécution depuis 2010 et pour toute la période qui devait permettre de payer le coût de la construction de la véranda, et au-delà de cette période, puisqu’aucun terme n’avait été fixé, étant précisé que la preuve par écrit de ce bail n’est pas exigée,
— il a payé les taxes foncière et d’habitation chaque année durant l’exécution du bail, ce qui implique que M. [Y] reconnaissait alors que l’immeuble était occupé à titre de location,
— le fait pour M. [Z] et M. et Mme [Y] d’affirmer qu’il n’a pas payé la construction de la véranda se heurte au principe de l’Estopel dès lors qu’ils ont reconnu en première instance qu’il devait payer le coût de cette construction à titre de loyer, et ne rester dans les lieux que 10 ans,
— il démontre qu’il a bel et bien payé le coût de la véranda,
— les intimés ne rapportent aucun élément permettant de déterminer que le bail avait un terme fixé dès l’origine alors qu’il verse aux débats des attestations dont il résulte l’absence de terme au bail consenti,
— Mme [L] [Y] a établi un bail écrit pour confirmer l’accord qui existait entre ses parents et son oncle, même si cet écrit n’est pas valable et M. [O] [Y] atteste qu’il avait connaissance de cet accord, selon lequel son oncle devait occuper la totalité de la maison en contrepartie du paiement de la véranda puis payer un loyer de 200 € par mois, une fois la véranda financée, outre la taxe foncière,
— il paie ainsi un loyer de 230 € par mois depuis qu’il a terminé de payer la véranda, par chèques que M. [W] [Y] a refusé d’encaisser et que les intimés refusent aujourd’hui d’encaisser,
— il est paradoxal de lui reconnaître la qualité de locataire pendant 10 ans alors qu’il ne payait pas de loyer,
— il démontre rechercher régulièrement un logement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 septembre 2024 (conclusions récapitulatives), M. [O] [Y], Mme [L] [Y] et M. [U] [Z] demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [U] [Z], qui a acquis suivant acte authentique du 16 février 2023 la propriété de la maison située [Adresse 2] à [Localité 15] ;
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [L] [Y] et M. [O] [Y], en leur qualité d’héritiers de M. [W] [Y], décédé le [Date décès 11] 2024 aux fins de reprise de l’instance ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a jugé que M. [P] [B] était un occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020 de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 15] et a ordonné son expulsion y compris si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Rejeter l’argumentation non fondée et injustifiée de M. [B] ;
— Confirmer le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a condamné M. [P] [B] à payer à M. [W] [Y], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et prononcer en tant que besoin, ladite condamnation au profit des héritiers de M. [W] [Y] décédé ;
— Condamner M. [P] [B] à payer à M. [U] [Z], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation de la maison dont il est propriétaire ;
— Infirmer le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] [Y] ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] [B] à payer à Mme [L] [Y] et à M. [O] [Y], en leur qualité d’héritiers de M. [W] [Y], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par leur père du fait de l’absence de départ de M. [B] de la maison ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [B] à payer à Mme [L] [Y] et à M. [O] [Y], en leur qualité d’héritiers de M. [W] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel, ces derniers, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Pochon, avocat sur son affirmation de droit ;
— Condamner M. [P] [B] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel, ces derniers, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Pochon, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens suivants :
— si la soeur de M. [B] a pu lui consentir un droit d’occupation précaire des lieux en 2010, la preuve d’un bail verbal à durée indéterminée n’est pas rapportée part ce dernier qui ne verse aux débats aucun justificatif de paiement d’un loyer ou des taxes ou de documents justifiant qu’il occupait les lieux, notamment en les assurant,
— il ne rapporte pas davantage la preuve du paiement des travaux de construction de la véranda, en produisant qu’un facture à une adresse à [Localité 12] et des factures afférentes à la pose d’un vitrage, libellée à [Localité 12] également,
— ce n’est qu’à compter de la délivrance de l’assignation qu’il a transmis des chèques au tire de prétendus loyers qu lui ont été retournés par M. [Y], puis par son conseil,
— le bail établi par Mme [L] [Y], nu-propriétaire n’est pas valable et les attestations ne sont pas de nature à justifier de la régularité de l’occupation,
— il ne justifie d’aucune démarche de nature à démonter qu’il aurait cherché à se reloger, ayant même refusé la location proposée par sa nièce d’un logement de 74 m² au prix de 500 € par mois, étant précisé qu’elle lui a laissé l’occupation à titre gratuit d’un terrain de 1000 m² où il entrepose du bois, ses poules et ses moutons depuis plus de 10 ans,
— la mauvaise foi de M. [B] a causé un préjudice important à M. [W] [Y] dont la santé était en déclin et qui avait décidé en accord avec sa fille de vendre la maison à son petit-fils et de vivre avec celle-ci,
— ce projet familial et l’installation du petit-fils de M. [Y] a été empêché, lequel, atteint d’une tumeur et dans un situation psychologique et physique difficile à bout, doit vivre chez sa mère, dans un appartement de 40 m² où il dort sur un matelas par terre, alors que M. [W] [Y] est décédé seul chez lui et non aux côtés de sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’intervention volontaire à l’instance de M. [U] [Z], en qualité d’acquéreur du bien occupé par M. [B] et celle de Mme [L] [Y] et M. [O] [Y], aux fins de reprise de l’instance, en leur qualité d’héritiers de M. [W] [Y] sera déclarée recevable en application de l’article 554 du Code civil.
Sur l’existence d’un bail verbal sans terme
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Ainsi, l’existence d’un bail implique la stipulation d’un prix sérieux et l’existence d’un terme.
Selon l’article 1714 du Code civil, le bail d’une maison d’habitation peut être écrit ou oral et en application de l’article 1715, la preuve du bail peut être faite par tous moyens si le bail a reçu un commencement d’exécution. En outre, si l’exécution d’un bail verbal, elle-même, peut être administrée par tous moyens, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux car elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail.
En l’espèce, la cour confirme que le contrat de location signé par Mme [L] [Y] et daté du 1er juillet 2010 est de nul effet, cette dernière ayant alors la qualité de nu-propriétaire, alors que seul l’usufruitier est habilité à consentir un bail en vertu de l’article 595 du Code civil. Au demeurant, cette pièce contredit l’affirmation de M. [B] et des intimés selon laquelle le titre d’occupation est verbal.
Il est acquis aux débats que le 1er juillet 2010, Mme [B], épouse [Y] a consenti verbalement à son frère, le droit d’occuper à tout le moins le premier étage de la maison litigieuse et pendant 10 ans, à charge pour lui de financer la construction d’une véranda sur la terrasse.
La contrepartie que M. [B] chiffre à une somme de 24.495,52 €, versant aux débats un [Y] du 14 avril 2010 pour un montant de 21.000 € ainsi qu’une facture correspondante du 15 juillet 2011 pour un montant de 18.000 € ainsi que d’autres factures, peut, à la supposer effective, être qualifiée de sérieuse quoique modique.
M. [B] produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 août 2017 et concernant un problème avec ses voisins contenant des photographies dont il résulte la réalisation effective de cette véranda.
Toutefois, il ne justifie pas de son financement réel produisant une facture qui lui est adressée à son ancien domicile de la ferme de Ruire à [Localité 12] et pouvant correspondre à la réalisation d’une véranda sur laquelle il est mentionné le versement d’un acompte de 7.000 € et un solde dû de 11.000 € dont il ne justifie pas du paiement. Il produit d’autres factures dont certaines peuvent se rapporter à une véranda, notamment l’achat de hourdis et poutrelle en février 2011, l’achat de stores pour un montant de 499,99 € en avril 2013 ainsi que des factures de fourniture et pose de verre feuilleté et vitrage isolant en 2016 et 2017 (factures [X]) donnant à penser qu’il a en partie fait les travaux lui-même mais qui ne suffisent pas globalement à rapporter la preuve du paiement effectif de l’intégralité de cette contrepartie déjà fort réduite. En outre, il ne justifie de la prise en charge de sa consommation d’eau qu’à partir de mai 2014 et de la taxe d’habitation que de 2010 à 2013.
La cour estime que l’exécution du bail et partant l’existence d’un bail verbal n’est pas rapportée et encore moins celle d’un bail verbal sans terme contraire aux dispositions de l’article 1709 du Code civil. Le droit d’occupation s’analyse en une convention d’occupation précaire à laquelle le propriétaire ou usufruitier peut mettre un terme unilatéralement et dont il est établi en l’espèce qu’elle se terminait au 1er juillet 2020.
De son vivant, M. [Y], usufruitier a du reste attendu précisément le terme des 10 ans pour solliciter la reprise des lieux à son profit.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit M. [B] occupant sans droit, ni titre depuis le 1er juillet 2020 et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire de sa part.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien qu’ils versent aux débats des éléments confirmant l’état de santé de M. [W] [Y] ainsi que celui de M. [Z], M [O] [Y], Mme [L] [Y] et M. [U] [Z] ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent en lien de causalité avec le comportement de M. [B].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, sauf à dire que M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] viennent aux droits de M. [W] [Y].
La cour déboute M. [U] [Z] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [B], qui, succombant supportera également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 500 € à M. [W] [Y], aux droits duquel viennent aujourd’hui M [O] [Y] et Mme [L] [Y], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte à leur profit ainsi qu’à celui de M. [U] [Z], à hauteur d’appel en le condamnant à leur payer la somme globale de 600 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [U] [Z], en qualité d’acquéreur du bien occupé par M. [P] [B] et celle de Mme [L] [Y] et M. [O] [Y], aux fins de reprise de l’instance, en leur qualité d’héritiers de M. [W] [Y] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que M [O] [Y] et Mme [L] [Y] viennent aux droits de M. [W] [Y] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [Z] de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [P] [B] à payer la somme totale de 600 € à M [O] [Y] et Mme [L] [Y], venant aux droits de M. [W] [Y] et à M. [U] [Z], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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