Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 24/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05466 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYSP
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en référé du 26 janvier 2024
RG : 23-000152
[K]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 7] DÉNOMMÉ [Localité 7] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 8] (Algérie)
C/O M. [M] [U] [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024.05463 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMÉ :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018, l’Office Public de l’Habitat de la métropole de [Localité 7], dénommé [Localité 7] Métropole Habitat, a consenti à M. [V] [K] une location portant sur un appartement situé [Adresse 4] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer de 242,55 euros, outre les charges.
Le 18 juillet 2022, [Localité 7] Métropole Habitat a fait signifier à M. [V] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1'150,04 euros en principal, ce commandement comportant en outre une mise en demeure d’avoir à justifier dans le délai d’un mois de l’occupation du logement.
Sans justification de l’occupation du logement, [Localité 7] Métropole Habitat a mandaté un commissaire de justice qui, par procès-verbal du 2 décembre 2022, a constaté que le nom de M. [K] figurait bien sur la boîte aux lettres et sur la porte d’entrée mais que le voisin de palier rapportait, d’une part, ne pas avoir vu l’intéressé depuis plus de 3 ans, et d’autre part, avoir remarqué que des personnes, chaque fois différentes, venaient occuper les lieux pour y dormir.
Le 25 octobre 2023, [Localité 7] Métropole Habitat a fait délivrer à M. [K] un commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance, cet acte ayant été signifié à l’intéressé selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant acte d’huissier du 29 novembre 2023, l’OPH de la métropole de Lyon a fait assigner M. [V] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en référé, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024':
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 août 2022 pour abandon du logement par le locataire,
Autorisé l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [V] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné M. [V] [K] à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat :
La somme de 6'141,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [V] [K] à payer à l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné M. [V] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements des 18 juillet 2022 et 25 octobre 2023 et du PV de constat du de décembre 2022,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 3 juillet 2024, M. [V] [K] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024 (conclusions n°2), M. [V] [K] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance entreprise du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 26 janvier 2024 en ce qu’elle a':
Condamné M. [V] [K] à payer à titre provisionnel à l’OPH de la métropole de [Localité 7] une indemnité mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [V] [K] à payer à l’OPH de la métropole de [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmés,
Débouter l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat de sa demande visant à faire condamner M. [V] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Débouter l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat de son appel incident, et en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a avancés en cause d’appel.
Il précise ne pas contester le chef de la décision attaquée ayant constaté la résiliation du bail pur abandon des lieux, contestant en revanche devoir des indemnités d’occupation. Il estime en particulier que même en l’absence de remise des clés, la présomption d’occupation du logement est renversée par le fait que le bailleur reconnaît être informé de l’abandon du logement.
Il s’oppose à l’appel incident de [Localité 7] Métropole Habitat qui demande à la cour de lui allouer des indemnités d’occupation postérieures dans la mesure où il rappelle que le bailleur social sait que le logement est inoccupé et que la décision attaquée est définitive en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail pour abandon des lieux. Il relève qu’en réalité, la partie intimée ne fait pas le nécessaire pour la reprise des lieux de sorte qu’elle est responsable de l’absence de jouissance qu’elle subit. Il se défend de toute sous-location, les allégations à ce sujet reposant sur un appel téléphonique anonyme et il considère qu’il appartient au bailleur de faire le nécessaire pour que les lieux ne soient pas squattés.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025 (conclusions d’intimés récapitulatives), l’Office Public de l’Habitat de la métropole de [Localité 7], dénommé [Localité 7] Métropole Habitat, demande à la cour de':
Débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
Confirmer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’elle a':
Constaté la résolution du bail relatif au logement sis [Adresse 4], et liant l’OPH de la métropole de [Localité 7] à M. [V] [K], par l’abandon du logement à la date du 19 août 2022,
Ordonné l’expulsion de M. [V] [K] des lieux donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec au besoin, l’assistance de la force publique,
Condamné M. [V] [K] à payer à l’OPH de la métropole de [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail, et qui sera due à compter du 1er octobre 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné M. [V] [K] à payer à l’OPH de la métropole de [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements des 18 juillet 2022, 25 octobre 2023 et du PV de constat du 22 décembre 2022,
Infirmer l’ordonnance uniquement s’agissant de la provision allouée au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation dus,
Statuant à nouveau, sur ce chef de demande, infirmer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne qui a condamné M. [K] [V] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat la somme provisionnelle de 6'141,88 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 octobre 2023, loyer du mois de septembre 2023 compris, en raison de la décision de la commission de surendettement du 31 octobre 2024, et devenue définitive le 26 décembre 2024 qui a admis l’appelant à une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire, effaçant par la même la créance l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat,
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [K] à payer à l’OPH de la métropole de [Localité 7] la somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamner M. [V] [K] aux dépens d’appel.
Le bailleur social s’oppose à l’appel de M. [K] concernant les indemnités d’occupation puisqu’il n’a pas restitué les clés et qu’il doit en conséquence l’indemniser de la privation de jouissance du bien. Il considère que la contestation de l’intéressé est d’autant plus déplacée qu’il n’a pas donné congé et qu’il a sous-loué l’appartement comme cela résulte d’un courriel du 15 octobre 2024 du commissaire de justice.
Il conclut en la confirmation de l’ordonnance attaquée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée puisque M. [K] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel définitive depuis le 26 décembre 2024, décision en vertu de laquelle elle a procédé à l’effacement d’une dette de 11 668,35 euros.
Enfin, il précise avoir repris les lieux par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation des chefs de la décision attaquée qui, en l’absence d’appel s’y rapportant formé par l’appelant, ne sont pas dévolus à la cour et qui sont de ce fait devenus définitifs et passés en force de chose jugée.
Ainsi en est-il du constat de la résiliation du bail à effet au 19 août 2022 en raison de l’abandon des lieux à cette date, de l’autorisation donnée au bailleur de procéder à l’expulsion de M. [K] et de la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance.
Sur les demandes de provisions':
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, il résulte de l’un des chefs définitifs de la décision attaquée que le contrat de bail est résilié de plein droit depuis le 19 août 2022 pour abandon des lieux par le locataire.
Pour la période antérieure à la résiliation du bail, le relevé de compte locataire de M. [K] fait état d’un solde débiteur de 1'100 euros au 31 juillet 2022. L’appelant ne justifiant pas de paiements qui n’auraient pas été pris en compte, la cour retient que la créance de loyers et charge de [Localité 7] Métropole Habitat n’est pas sérieusement contestable à concurrence de ce montant.
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, il est certain que, nonobstant l’effet immédiat de la résiliation du bail en cas d’abandon des lieux par le locataire tel que prévu par le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, [Localité 7] Métropole Habitat ne pouvait pas récupérer les lieux avant le 26 janvier 2024, date à laquelle elle a obtenu une décision de justice constatant cette résiliation. Il s’ensuit que le préjudice souffert par [Localité 7] Métropole Habitat, tenant à l’indisponibilité du bien, entendue comme une impossibilité pour le bailleur de le donner en location, n’est pas sérieusement contestable jusqu’à cette date.
Il importe ici de préciser que ce préjudice ne résulte évidemment pas d’une occupation de l’appartement sans droit ni titre par M. [K] puisqu’il est au contraire jugé que ce dernier avait abandonné les lieux. Ce préjudice lui est néanmoins imputable dès lors que l’intéressé n’a, ni donné congé, ni restitué les clés. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a alloué à [Localité 7] Métropole Habitat des indemnités d’occupation provisionnelles d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été applicables en cas de poursuite du bail.
En revanche, [Localité 7] Métropole Habitat ne pouvait pas se voir allouer une quelconque indemnité, même provisionnelle, pour la période postérieure au 26 janvier 2024 puisqu’il lui était loisible, dès le prononcé de la décision assortie de l’exécution provisoire, de procéder à la reprise des lieux par huissier de justice et que M. [K] n’a pas à pâtir de la carence du bailleur social qui a attendu plus de neuf mois avant de récupérer les lieux.
Ainsi, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle prévoyait que les indemnités d’occupation provisionnelles seraient dues jusqu’à libération des lieux. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que les indemnités d’occupation provisionnelles étaient dues jusqu’au prononcé de la décision constatant la résiliation du bail pour abandon des lieux.
La décision attaquée est en revanche confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat, d’une part, la somme provisionnelle de 6'141,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à l’échéance de septembre 2023 incluse, et d’autre part, des indemnités d’occupation provisionnelles dues à compter du 1er octobre 2023.
Cela étant, [Localité 7] Métropole Habitat justifie que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a décidé le 26 décembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, d’une mesure de rétablissement personnel de M. [V] [K]. Cette mesure étant définitive en l’absence de recours des créanciers, la cour constate qu’elle a entraîné l’effacement des provisions ci-avant examinées allouées au bailleur social.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [K] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à constater que cette condamnation étant antérieure à la mesure de rétablissement personnel, elle est atteinte par l’effacement.
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [K] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’elle a dit que les indemnités d’occupation provisionnelles seraient dues jusqu’à libération des lieux,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les indemnités d’occupation provisionnelles mises à la charge de M. [V] [K] n’étaient dues que jusqu’au prononcé de la décision de première instance,
Confirme cette décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Constate que la décision du 26 décembre 2024, devenue définitive, de rétablissement personnel de M. [V] [K] a entraîné l’effacement des provisions allouées, ainsi que des condamnations au paiement des dépens de première instance et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [V] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la métropole de [Localité 7], dénommé [Localité 7] Métropole Habitat, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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