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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUBB
AFFAIRE : S.A.S. YING J.E. C/ [K],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. YING J.E.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme HASSID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [T] [U] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2024, la SAS Ying JE a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 26 juin 2024 dans un litige l’opposant à M. [T] [U] [K], intimé.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 décembre 2024, M. [T] [U] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution provisoire du jugement attaqué.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société refuse d’exécuter le jugement ;
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’affaire tant que la société n’aura pas exécuté le jugement dans son intégralité ;
— condamner la société à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la société.
Il fait essentiellement valoir que la société a été condamnée à lui verser diverses sommes et à la remise de documents modifiés et que celle-ci s’obstine à ne pas exécuter le jugement.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Ying Je demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [K] de son incident et de l’intégralité de ses demandes en laissant à sa charge les entiers dépens,
— subsidiairement, l’autoriser à consigner les sommes avancées entre les mains de qui il appartiendra.
Elle fait essentiellement valoir une dégradation de sa situation financière en raison d’un effondrement de son d’activité à l’origine d’une absence de trésorerie et d’une interdiction bancaire. Elle s’engage à délivrer les documents en exécution provisoire de sa condamnation sur ce point. Pour le surplus, elle indique envisager l’ouverture d’une procédure collective. Elle en déduit son placement dans une situation rendant impossible le réglement de la créance. Elle relève, en outre, l’existence d’un risque de ne pouvoir récupérer les fonds avancés en cas de réformation du jugement attaqué, et ce, en raison de la situation de l’intimé qui ne précise pas s’il a retrouvé un emploi, qui situe son domicile dans un centre d’hébergement et qui était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’incident, appelé à l’audience du 27 janvier 2025, a été renvoyé à celle du 5 mai 2025 pour permettre à l’intimé de répondre aux dernières conclusions de la société appelante.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué (RG F 23/00564) du 26 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté, condamne la société Ying JE à payer à M. [K] :
* 1762,29 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 176,22 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 477,29 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 200 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts légaux.
En outre, il ordonne à la société de remettre à M. [K] un bulletin de salaire valant solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement.
La société appelante produit son bilan simplifié de l’exercice 2023 qui fait ressortir une perte, la signification fin 2024 d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 15 122,90 euros et d’une contrainte URSSAF d’un montant de 2 285,20 euros, une situation bancaire elle-même débitrice et le rejet de chèques relatifs à deux comptes ouverts auprès de deux établissements bancaires pour un montant supérieur à 80 000 euros.
Ces éléments, regardés ensemble, font ressortir l’impossibilité pour la société appelante d’exécuter le jugement attaqué et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire n° 24/02008 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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