Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYNA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [G] [T]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 février 2025, à 18h40, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure à la rétention et le défaut d’alimentation de M. [G] [T] entre le fin de la garde-à-vue et l’arrivée au centre de rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). Selon l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient de rappeler que :
— les articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale régissent les obligations tenant à l’alimentation de la personne en garde-à-vue et l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles pour la personne retenue sans texte exprès pour la période intermédiaire pendant laquelle la personne est déférée devant le procureur de la République ;
— l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose que « toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne (') » ;
— la jurisprudence du Conseil constitutionnel relève que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » conformément à l’article 1 du préambule de la Constitution de 1946 (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ; Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022, n°022-1022 QPC § 6.), ce dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [I] [Y], n°2010-80 QPC § 4 et 9.) ;
— l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de la confrontation de l’ensemble de ces dispositions que même en l’absence de texte exprès, il doit être recherché pendant quelle durée il n’est pas établi que M. [G] [T] a pu s’alimenter et si ce délai est excessif, ayant ainsi porté une atteinte substantielle à ses droits.
En l’espèce, M. [G] [T] a pu s’alimenter en garde-à-vue pour la dernière fois le 04 février 2025 à 14 heures 03, cette garde-à-vue ayant été levée à 19h20 et le registre indique qu’il est arrivé au centre de rétention à 21 heures 50.
Sans méconnaître que par ailleurs M. [G] [T] souffre d’une pathologie psychique, il n’apparaît pas qu’un délai de huit heures entre la proposition de 2 repas (déjeuner et dîner) puisse être retenu comme excessif et suffise à caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne.
Il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours, diligentées dans le délai requis (saisine de l’autorité consulaire algérienne le 05 février 2025 à 09 heures 17, l’intéressé ayant été placé en rétention la veille à 19 heures 40) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, que M. [G] [T], dûment informé et qui ne le contestait pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits aussi longtemps qu’il est resté en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, ce dernier sera donc accueilli et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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