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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’ISERE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°385/2024
N° RG 23/02934 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5DL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [J] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L], salariée de la société [10] employée en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 septembre 2020, au temps et au lieu de son travail habituel dans les circonstances suivantes : 'La salariée nous déclare avoir trébuché'. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 30 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2020 par le CHU de [Localité 7] fait état d’une 'chute accidentelle, hématome du scaphoïde droit sans fracture à la radio'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris cet accident en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, selon notification du 26 octobre 2020.
Les prescriptions d’arrêt de travail ont été prolongées depuis, et pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 septembre 2020 jusqu’au 12 mai 2021, date de sa consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les arrêts de travail étant pris en charge au titre de la maladie après cette date.
La société [10] a sollicité une expertise médicale en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, qui a été réalisée par le docteur [C] le 22 juin 2021.
A la suite de cette expertise, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester l’imputabilité à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2020 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre à Mme [L], compte tenu de l’état antérieur constaté par l’expert et sollicité la transmission du dossier médical à son médecin consultant le docteur [R].
Par requête du 12 avril 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [M] [L] le 29 septembre 2020, formée par son employeur la société [10],
— déclaré recevables les demandes des parties,
— débouté la société [10] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [L] au titre de son accident du travail du 29 septembre 2020,
— débouté la société [10] de sa demande de mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit,
— condamné la société [10] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 novembre 2023, la société [10] en a relevé appel par déclaration du 8 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la société [10], devenue [9] (ci-après [9]) demande de :
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans dans toutes ses dispositions,
— ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale confirmée à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM,
2. Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
3. Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4. Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5. Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [L] à la date du 27 novembre 2020, à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— ordonner la transmission des pièces du docteur [H] [R] ([Adresse 5]),
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 9 novembre 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
En conséquence,
— débouter la société [10] de l’intégralité de son recours,
— constater le respect de la législation en vigueur par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
— déclarer opposable à la société [10] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] au titre de son accident du travail du 29 septembre 2020.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [9] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et confirmé l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Mme [L]. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité est une présomption simple et que la caisse n’est pas dispensée d’établir la continuité des symptômes et des soins. La caisse a produit l’ensemble des certificats médicaux, à l’appui desquels le docteur [R] a fixé la date de consolidation de Mme [L] au 27 novembre 2020, alors que la salariée a été arrêtée 222 jours, ce qui constitue une disproportion manifeste.
Pour contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et demander une expertise judiciaire, elle s’appuie sur le rapport du docteur [C] rédigé lors de l’expertise sollicitée en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qui établit l’existence d’un état antérieur, ainsi que sur l’avis médico-légal établi par le docteur [R], son médecin consultant, faisant valoir, au regard de ces avis, que la longueur des arrêts dont a bénéficié Mme [L] est disproportionnée et qu’il est nécessaire de vérifier les arrêts rattachables exclusivement à la lésion initiale suite à son accident du travail du 29 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux prescrits à l’assurée en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2020 attestant de ce qu’elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes, l’ensemble des certificats médicaux étant descriptifs de lésions et d’un siège anatomique desdites lésions identiques à celles énoncées sur le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 12 mai 2021, et la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à cette date. Elle s’oppose à la demande d’expertise de l’employeur, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail et une expertise médicale judiciaire ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
A l’audience, elle a déclaré s’en rapporter au sujet de l’état antérieur.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ., 2ème 5 avril 2012 n° 10-27.912).
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 29 septembre 2020 et le 4 juin 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 12 mai 2021. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
La société [9] produit le rapport d’expertise du docteur [C], établi dans le cadre de l’expertise effectuée au titre de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Il constate, à l’examen du dossier médical de Mme [L] : 'Cette longue observation des pièces médicales apportées spontanément par Mme [L] démontre indubitablement un état antérieur sévère prouvé par une iconographie précise l’existence d’une polyarthrose intéressant l’ensemble du rachis, des discopathies lombaires avec bascules du bassin, des tendinopathies intéressant les épaules, les coudes et les articulations coxo-fémorales droites et gauche.
Dès lors, l’examen clinique ne fera que confirmer la cohérence de l’état de santé et de l’état poly arthrosique préexistant qui sera déstabilisé par une chute dans un escalier provoquant une multi contusion sans aucune fracture mais correspondant à l’état poly algique actuel observé ce jour'.
Il conclut dès lors : 'Il existe un véritable état antérieur indiscutable fait d’une polyarthrose généralisée décompensée temporairement par une chute dans un escalier au cours d’une activité professionnelle.
Il n’est pas à proprement parlé constaté de lésions cutanées visibles sur les points d’impact de la chute dans les escaliers. Ni de cicatrice résiduelle. Les seules lésions constatées sont montrées par une iconographie radiologique montrant des lésions d’arthrose multifocale sans relation directe et certaine avec la chute'.
Il considère cependant que 'l’arrêt/prolongation/soins sont médicalement justifiés dans le cas de l’accident du travail jusqu’au 18 juin 2021' et valide la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 juin 2021.
A l’examen des pièces transmises par la caisse, le docteur [R], médecin consultant de l’employeur, retient que le traumatisme subi par Mme [L] est 'à faible cinétique'.
Il poursuit ses constatations : 'Les examens complémentaires réalisés et qui sont retranscrits dans le rapport d’expertise de la médecine de contrôle, indiquent que la chute est survenue chez une salariée présentant une pathologie dégénérative diffuse, atteignant le rachis cervico-dorso-lombaire, les deux épaules, le coude droit et la main droite.
Les pathologies dégénératives sont constituées d’atteinte articulaire (arthrose du pouce droit et du rachis) ou de structures périarticulaires (tendinopathie calcifiante des épaules et du coude droit).
Il existe donc un état antérieur certain dans ce dossier'.
Il en déduit que : 'l’accident a occasionné des contusions musculaires multiples simples, qui ont transitoirement révélé ou aggravé sur un mode douloureux, l’état antérieur dégénératif diagnostiqué sur les examens radiologiques. Après un délai de repos et de soins adaptés, l’accident a fini d’épuiser ses effets et l’état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte.
On peut considérer que des contusions musculaires sont cicatrisées ou stabilisées en deux à trois semaines. Dans le cas d’un état antérieur, ce délai peut être posté à deux mois au maximum'.
Il affirme que : 'en dépit de la continuité des arrêts de travail dans ce dossier, on ne peut imputer l’ensemble des arrêts à l’accident en raison de l’existence de l’état antérieur'.
Il conclut que : 'les arrêts de travail imputables à l’accident vont du 30.09.2020 au 27.11.2020, date à laquelle on peut considérer que l’accident a fini d’épuiser ses effets.
Après cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec l’état antérieur qui continuer à évoluer pour son propre compte'.
Il apparaît ainsi clairement, et alors que la caisse a indiqué s’en rapporter sur le sujet, que ces deux avis médicaux sont concordants sur le fait que Mme [L] présentait un état pathologique antérieur.
Si l’état antérieur, constaté par les deux médecins, n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité et la prise en charge de l’accident du travail lui-même, il est de nature toutefois à limiter les conséquences financières de cet accident du travail au traumatisme du poignet droit consécutif à la chute de Mme [L].
Etant acquis que cette dernière souffre également de polyarthrose dont il est constant qu’elle n’est pas imputable à l’accident du travail du 29 septembre 2020, il est impératif de faire le départ entre les soins et arrêts justifiés par les conséquences de l’accident du travail et ceux imputables à la polyarthrose ou, en cas d’impossibilité de faire connaître à la cour les raisons médico-légales précises justifiant l’imputabilité à l’accident du travail du 29 septembre 2020 de l’ensemble des soins et arrêts de travail.
Il y a lieu dès lors d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale dans les conditions définies au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [V] [Z], expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, domicilié CHRU de [Localité 12] Service de chirurgie orthopédique [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 11], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
* décrire les lésions subies par Mme [L] du fait de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2020,
* dire si elle présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
* indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’accident du travail et jusqu’à la date où Mme [L] a été déclarée consolidée (12 mai 2021) par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale au plus tard le 30 avril 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties ;
Rappelle que la caisse nationale d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale ;
Désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans et connaître de toute difficultés éventuelles qui surviendrait pendant son déroulement ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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