Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 novembre 2024, N° 2024010756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELISLE agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ S.A.S. VILLEROY ET BOCH, S.A.S. APAVE DIAGNOSTICS agissant poursuites et diligences en la personne |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2024010756
APPELANTE
S.A.S. DELISLE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
INTIMÉES
S.A.S. VILLEROY ET BOCH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine SAINT GENIEST
Société V ET B FLIESEN GMBH agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime SIMMONET avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE DIAGNOSTICS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Patrice GRENIER avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HAZMAT CONSULTING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Franck GOMOND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, chargée du rapport, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Villeroy & Boch est une société appartenant au groupe Villeroy & Boch, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits céramiques. Elle a exploité un site de production, construit dans les années 1950, à [Localité 16].
Dans le cadre d’une répartition et cessation des activités du groupe Villeroy & Boch en France, la société V et B Fliesen GMBH, société de droit allemand, a repris l’activité exercée sur le site en bénéficiant d’un bail commercial portant sur une partie de l’ensemble immobilier et sur environ 25 hectares.
La société Delisle est un acteur du transport routier et de la logistique.
La société Apave Diagnostics ADIAG (ci-après désignée la société Apave) a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers (notamment diagnostic amiante).
La société Hazmat Consulting a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers dans les milieux industriel et tertiaire.
En 2019, la société V et B Fliesen GMBH a notifié la cessation de ses activités aux autorités compétentes pour réhabilitation environnementale du site et s’est adjointe les services de la société Ramboll, spécialiste des études de risques environnementaux.
Les sociétés Villeroy et Boch et Delisle se sont rapprochées en vue de la vente de l’ensemble immobilier par la première à la seconde.
La société Villeroy et Boch a alors confié à la société Apave Diagnostics la réalisation d’un diagnostic « Dossier Technique Amiante » pour l’usine et de plusieurs diagnostics avant-vente pour le pavillon.
La société Delisle a acquis auprès de la société Villeroy & Boch, le 6 juillet 2022, l’ensemble du site à [Localité 16].
Dans la perspective de réaménager le site, la société Delisle, a mandaté la société Hazmat Consulting pour réaliser des diagnostics amiante avant démolition, conformément aux dispositions de l’article R.1334-19 du code de la santé publique.
Indiquant avoir découvert au cours des travaux de démolition l’existence de réseaux et de canalisations amiantés en sous-sol, accessibles via des trappes de visite ainsi que des déchets amiantés enfouis, notamment dans un tunnel souterrain, la société Delisle a, par acte du 23 février 2024, fait assigner les sociétés Villeroy et Boch, V et B Fliesen GMBH, Apave Diagnostic et Hazmat Consulting devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024, le premier juge a :
— reçu la société Delisle en sa demande d’expertise, l’a dit mal fondée,
— a condamné la société Delisle à payer à la société V et B Fliesen GMBH la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société V et B Fliesen GMBH pour le surplus de sa demande à ce titre.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Delisle a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la société Delisle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Meaux en date du 8 novembre 2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre par les sociétés Villeroy et Boch, V et B Fliesen GMBH, Apave Diagnostics et Hazmat Consulting ;
— rejeter les demandes des sociétés Villeroy et Boch et V et B Fliesen GMBH de modification et d’ajout à la mission d’expertise,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Villeroy et Boch France, V et B Fliesen GMBH, Apave Diagnostics et Hazmat Consulting ;
— désigner pour y procéder tel expert spécialisé en construction industrielle et spécialement en polluants du bâtiment (amiante en bâtiment et industrie) qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
« -Se rendre sur place.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Prendre connaissance du projet immobilier de la société Delisle et de l’ensemble des documents échangés lors de la vente du Site à la société Delisle.
— Entendre les parties ainsi que tous les sachants.
— Retracer l’historique de l’évolution industrielle du Site depuis sa mise en exploitation par la société Villeroy et Boch France en 1956, identifier l’utilisation d’amiante dans les procédés industriels et constructifs employés sur le Site et en retracer le retraitement par les différents exploitants du Site.
— Visiter les lieux formant l’assiette de l’immeuble litigieux, situé à [Localité 17] (Seine-et-Marne), [Adresse 19], tel que décrit à l’article 8 « Identification du bien » de l’acte de vente du 6 juillet 2022 (ci-après le « Site »).
— Identifier et répertorier la présence d’amiante sur le Site (en liste A, B et C), ainsi que tout autre polluant.
— Dire, au regard des constatations réalisées sur le Site, si la société Villeroy et Boch a transmis toutes les informations en sa possession à la société Delisle préalablement à la conclusion de l’acte de vente du 6 juillet 2022, lui permettant d’apprécier, avec un consentement éclairé, l’état réel de pollution du Site, spécialement au regard de l’amiante.
— Dire si les diligences de la société Apave Diagnostics, ont été menées dans le respect des prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques présidant à l’établissement des constats amiante avant-vente prévus par l’article L. 1334-13 du code de la santé publique.
— Dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées.
— Dire si les diligences de la société Hazmat Consulting, ont été menées dans le respect des prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques présidant à l’établissement des repérages amiante avant démolition prévus par l’article R. 1334-19 du code de la santé publique.
— Dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées.
— Dire, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, si les opérations de gestion des déchets, dont certains amiantifères, menées par la société V et B Fliesen GMBH dans le cadre de sa cessation d’activité au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’ont été conformément aux prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques.
— Dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées.
— Donner son avis sur la méthodologie envisagée pour déterminer la cartographie des réseaux enterrés au droit de l’ensemble immobilier.
— Homologuer les prélèvements et analyses des matériaux et produits nécessaires à la détermination de leur caractère amiantifère.
— Les faire réaliser.
— Donner son avis (i) sur la méthodologie de démantèlement des zones accessibles et non visitées par les diagnostiqueurs, non encore démolies, et recélant de l’amiante, et (ii) sur la méthodologie de gestion des déchets issus de ces opérations.
— Donner son avis (i) sur la méthodologie de démantèlement des réseaux enterrés, non encore démolis, et recélant de l’amiante, et (ii) sur la méthodologie de gestion des déchets issus de ces opérations.
— Chiffrer, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, le montant des opérations décrites sous les postes qui précèdent et déterminer le surcoût lié à la présence d’amiante.
— Chiffrer, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, tous les préjudices, tant matériels qu’immatériels, subis par la requérante, liés aux opérations qui précèdent.
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la requérante du fait des erreurs, manquements, dissimulations des différentes parties à l’instance.
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. »
— réserver les dépens.
— condamner solidairement les sociétés Villeroy et Boch France et V et B Fliesen GMBH à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2025, la société Villeroy et Boch demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 ;
— débouter la société Delisle de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— lui donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage :
— modifier la mission de l’expert judiciaire telle que proposée par la société Delisle en ajoutant les missions suivantes :
« – dire si Delisle avait connaissance de la présence d’amiante sur le Site,
— constater la destruction du Revêtement de Surface,
— constater le changement de l’usage futur,
— dire si les travaux de démolition et de changement d’usage de la société Delisle ont été menées dans le respect des prescriptions règlementaires, techniques et méthodologiques, dans le respect des règles de l’art, et ont notamment fait l’objet d’un dossier technique préalable auprès du préfet conformément à l’arrêté,
— dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées ou n’ont été que partiellement respectées,
— rejeter les chefs de mission d’expertise de la société Delisle formulés en ces termes :
— Retracer l’historique de l’évolution industrielle du site depuis sa mise en exploitation par la société Villeroy & Boch en 1956, identifier l’utilisation d’amiante dans les procédés industriels et constructifs employés sur le Site et en retracer le retraitement par les différents exploitants du Site,
— Donner son avis sur la méthodologie envisagée pour déterminer la cartographie des réseaux enterrés au droit de l’ensemble immobilier ».
En tout état de cause :
— débouter la société Apave Diagnostics de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la société Delisle à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Delisle aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, la société V et B Fliesen GMBH demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a débouté la société Delisle de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de motif légitime ; condamné la société Delisle à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage ;
— modifier la mission de l’expert judiciaire telle que proposée par la société Delisle en ajoutant les missions suivantes :
« – constater la destruction du Revêtement de Surface ;
— constater le changement de l’usage futur ;
— dire si les travaux de démolition et de changement d’usage de la société Delisle ont été menées dans le respect des prescriptions règlementaires, techniques et méthodologiques, dans le respect des règles de l’art, et ont notamment fait l’objet d’un dossier technique préalable auprès du préfet conformément à l’arrêté ;
— dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées ou n’ont été que partiellement respectées ;
— dire si ces manquements sont à l’origine des préjudices de la société Delisle ;
— rejeter les chefs de mission d’expertise 27 de la société Apave Diagnostics formulée en ces termes: " donner son avis sur le respect par V&B Fliesen des obligations mises à sa charge au titre de l’organisation du maintien en place de ses déchets – dont certains amiantés – stockés dans un tunnel souterrain ".
— rejeter les chefs de mission d’expertise 10 et 11 de la société Delisle formulés en ces termes : " Dire, le cas échéant, avec l’aide d’un sapiteur, si les opérations de gestion des déchets, dont certains amiantifères, menées par la société V&B Fliesen GmbH dans le cadre de la cession d’activité au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’ont été conformément aux prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques « . » Dire le cas échéant, quelles prescriptions réglementaires techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées ».
En tout état de cause,
— débouter la société Delisle de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamner la société Delisle à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Delisle aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025, la société Apave demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Delisle en l’absence de motif légitime à son égard ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter la société Delisle de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire (en cas d’expertise judiciaire) :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Delisle, sans que cela n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;
— conditionner la prise en charge de la mesure d’expertise judiciaire aux seuls frais avancés de la société Delisle ;
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné dans les termes suivants :
« – décrire ' en établissant leur chronologie ' (i) les travaux de remise en état réalisés avant la vente des lieux, (ii) les opérations de désamiantage et (iii) les travaux de démolition, en recherchant notamment, pour chacun d’eux, les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
— décrire la nature exacte des travaux de remise en état réalisés avant la vente des lieux;
— décrire le traitement qui a été effectué des déchets (dont certains possiblement amiantifères) issus de ces travaux de remise en état ;
— dresser la liste des intervenants (i) aux travaux de remise en état, (ii) aux opérations de désamiantage et (iii) aux travaux de démolition ;
— décrire les missions dont était respectivement tenu chacun de ces intervenants ;
— dire si (i) les travaux de remise en état, (ii) les opérations de désamiantage et (iii) les travaux de démolition ont été menées dans le respect des prescriptions règlementaires, techniques et méthodologiques ;
— dire, le cas échéant, quelles prescriptions règlementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées ;
— donner son avis sur le respect par Villeroy et Boch des obligations mises à sa charge par la méthodologie d’établissement du dossier technique amiante et celle de réalisation des constats amiante avant-vente ;
— donner son avis sur le respect par Villeroy & Boch Fliesen des obligations mises à sa charge au titre de l’organisation du maintien en place de ses déchets ' dont certains amiantés ' stockés dans un tunnel souterrain ;
— entendre la DRIEAT, en tant que sachant, pour recueillir tous renseignements utiles sur les modalités de mise en 'uvre de la mise en sécurité du site avant la vente des lieux et les circonstances qui l’on notamment conduite à établir un procès-verbal de récolement des travaux en date du 30 mars 2022 ;
— décrire les modalités selon lesquelles la société Delisle a procédé à la destruction du dallage alors que le mémoire en réhabilitation prohibait tout enlèvement du revêtement de surface du site » ;
— débouter les sociétés Villeroy & Boch, Hazmat Consulting et Villeroy & Boch Fliesen de l’ensemble de leurs demandes de mise hors de cause et juger que l’expertise judiciaire à intervenir leur sera rendue commune et opposable ;
En tout état de cause :
— condamner la société Delisle à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2025, la société Hazmat Consulting demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Delisle de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société Delisle à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Au cas présent, la société Delisle soutient qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’établir et de conserver des éléments de preuve lui permettant d’engager des actions au fond contre la société Villeroy et Boch, sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés, ou de la nullité du contrat de vente pour dol dès lors qu’elle a découvert postérieurement à la vente une pollution massive du site à l’amiante.
Elle considère en outre disposer d’un motif légitime à l’égard de ;
— la société V et B Fliesen GMBH dès lors que celle-ci a été le dernier exploitant du Site et que rien ne permet, à ce stade, de démontrer qu’elle se serait « conformée à ses obligations légales » ;
— la société Apave, qui a réalisé le diagnostic amiante avant-vente et la société Hazmat Consulting qui a réalisé le diagnostic avant démolition, en ce qu’elles pourraient ne pas avoir respecter les obligations qui leur incombent ;
Les sociétés intimées considèrent toutes que la société Delisle ne justifie d’aucun motif légitime à leur égard.
La société Villeroy et Boch fait valoir qu’aucune action contre elle n’est susceptible de prospérer, dès lors que la société Delisle a acquis le site en l’état, sans recours contre le vendeur, et en ayant connaissance de la présence importante d’amiante sur le site pour avoir été associée aux échanges portant sur le processus de réhabilitation/ revitalisation du site, et qu’il a toujours été convenu que la société Delisle devait maintenir le revêtement de surface du site pour des impératifs de sécurité, et qu’en conséquence, elle ne peut aujourd’hui prétendre que la découverte d’amiante – après la destruction partielle du site ' serait de nature à démontrer l’existence d’un vice du consentement.
La société V et B Fliesen GMBH soutient que la société Delisle ne se prévaut d’aucune action à son encontre.
La société Apave Diagnostics considère que la mesure sollicitée par la société Delisle n’a pas pour objet de conserver une preuve, mais vise à obtenir, par la voie des référés, un instrument d’investigation général contre elle alors qu’elle est intervenue dans un cadre strictement défini.
Enfin, la société Hazmat Consulting prétend que la société Delisle ne peut exercer aucune action en responsabilité contre elle dès lors que la mission de repérage qui lui avait été confiée n’incluait pas le sous-sol et donc la visite des réseaux enterrés.
Il ressort de l’article 22.5 « état du bien » de l’acte de vente signé le 6 juillet 2022 entre la société Delisle et la Villeroy et Boch que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le Vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
' Des vices apparents
' Des vices cachés. »
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas:
« ' Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
' Ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ;
Le vendeur déclare que l’ensemble des bâtiments constituant les halls industriels se trouve dans un état de vétusté avancée et seraient susceptibles de présenter des problèmes notamment d’étanchéité.
L’acquéreur, parfaitement informé de cette situation, déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur. »
L’article 27.3 dispose en outre que :
« Le VENDEUR ne donne aucune garantie et n’a aucune obligation en ce qui concerne l’état du terrain vendu (y compris l’amiante et la pollution environnementale).
L’ACQUEREUR autorise le VENDEUR à superviser la procédure de remise en état (y compris la procédure de monitoring) pendant une période de cinq (5) ans à compter de la signature de la vente définitive et à cette fin lui permet d’accéder au terrain sous réserve d’en être préalablement informé.
De convention expresse entre les parties, l’ACQUEREUR s’engage d’ores et déjà à accepter de proroger l’autorisation de supervision ci-dessus mentionnée au-delà du délai de cinq (5) ans ci-dessus visé dans l’hypothèse où la DRIEE ou toute autre autorité compétente en ferait la demande.
L’ACQUEREUR déclare avoir une parfaite connaissance du passé industriel du terrain et notamment des résultats des analyses et diagnostics environnementaux dont il reconnaît avoir reçu la copie, ainsi que de la classification de l’utilisation future de l’usine au sud de la ligne de chemin de fer comme « zone industrielle » et de la zone au nord de la ligne de chemin de fer comme « zone humide ».
L’ACQUEREUR sera seul responsable et supportera seul les coûts en cas de modification future de l’usage du terrain (tel que cet usage a été définit dans la déclaration de cessation d’activité demeurée annexée qui entraînerait des exigences différentes ou plus élevées en matière de qualité du sol et des eaux souterraines et qui impliquerait des obligations supplémentaires de remise en état ».
A l’article 26.2.2 Amiante, il est rappelé que :
[']
« Un état établi par la société ADIAG dont le siège est à [Localité 14] [Adresse 3] les 11 et 23 mai, accompagné de la certification de compétence est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante ». »
Il s’ensuit que la société Delisle a été informée de la présence d’amiante par les rapports de la société Apave des 11 et 23 mai 2022 annexés à l’acte de vente. Le premier rapport « de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti » a porté sur les différents locaux, intérieur, extérieur et toiture, édifiés sur le terrain à l’exception des combles condamnées et a mentionné la présence d’amiante dans le local n°3 sous-sol et extérieur, dans un conduit de ventilation relevé selon la méthode de jugement personnel et dans le local n°1 au sous-sol dans un conduit de fluide. Dans le second rapport, il est mentionné la présence d’amiante dans d’autres locaux, dans les plafonds, faux plafonds, toiture conduit de ventilation n°1 et n° 2 et dans « l’avancée accès hall matière première » à l’extérieur dans un ensemble de conduits. Ces évaluations résultent de la méthode par jugement personnel ou analyses.
Pour autant, comme le souligne la société Delisle, la clause de renonciation aux vices cachés ne peut lui être opposée si elle démontre que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur qu’il aurait sciemment dissimulés.
Or, avant la démolition d’une partie de la dalle, la société Delisle a fait réaliser un nouveau diagnostic. Dans son rapport établi le 28 novembre 2022, la société Hazmat Consulting relève la présence d’amiante dans d’autres zones du hangar que celles figurant dans le rapport annexé à l’acte de vente et pour des espaces plus importants.
La société Delisle produit en outre :
— le rapport établi par la société DCT le 5 octobre 2023 et les fiches de synthèse de la société Hazmat Consulting établissant la présence d’amiante sur des canalisations et des résidus jusqu’alors enterrés à une faible profondeur dont le rapport annexé à l’acte de vente ne fait pas mention ;
— un constat d’huissier établi le 4 janvier 2024 comportant des photographies des 67 regards et trappes de visite dans lesquels sont identifiables des canalisations ;
— diverses photographies montrant des canalisations et matériaux dans le sous-sol.
Ces éléments tendent à démontrer la présence d’amiante dans des zones non mentionnées dans le rapport annexé à l’acte de vente et dans des proportions plus significatives.
Dans un e-mail daté du 8 novembre 2023, M. [V], directeur au sein de la société Villeroy et Boch affirme qu’à l’époque du démantèlement des fours [dans lesquels de l’amiante aurait pu être utilisée], il n’y avait pas lieu de s’opposer au maintien des matériaux résiduels sous la dalle de sol, car le risque lié à l’amiante n’était généralement pas connu.
La société Delisle en conclut que la société Villeroy et Boch qui a exploité le site jusqu’en 2006, ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans le sol et dans les proportions mentionnées dans le rapport DCT, établi postérieurement à la vente.
Si la société Villeroy et Boch soutient que la société Delisle ne pouvait ignorer le passif industriel du site et l’ampleur de la pollution au regard des longues négociations préalables à la vente et à sa participation au processus de réhabilitation et aux différents rapports produits, notamment le mémoire de réhabilitation Rambol, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la connaissance par la société Delisle de la pollution à l’amiante du site lors de la vente.
Il ne peut pas non plus être retenu à ce stade que la société Delisle avait l’obligation de conserver le dallage du site et qu’en enfreignant le cas échéant cette interdiction, elle serait seule responsable de la découverte d’amiante dans les sous-sol. En effet, si le rapport de réhabilitation Ramboll, prévoit le maintien d’une couverture de surface par la mise en place d’une servitude et par une restriction d’usage en prévoyant que la présence d’un revêtement de surface (dalle béton ou enrobé) sur l’ensemble du site doit être maintenue afin de prévenir le risque lié au contact/ingestion des sols impactés en métaux, ce rapport de réhabilitation n’évoque pas la question de l’amiante. Surtout, la société Delisle produit le courrier de la DRIEAT (Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports) du 17 mars 2025 indiquant que les travaux envisagés sont compatibles avec l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2023 qui prévoyait les servitudes et restrictions d’usage sus mentionnées.
Au regard de ces éléments, la société Delisle justifie d’une action possible et non manifestement vouée à l’échec pour vices cachés ou dol à l’égard de la société Villeroy et Boch, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. A ce stade, il n’appartient à cette cour ni d’apprécier la bonne ou mauvaise foi de la société Villeroy et Boch et son éventuelle dissimulation d’informations relatives à la présence d’amiante ni de déterminer la connaissance exacte du site par la société Delisle, seule la juridiction au fond pouvant trancher ces questions préalables à la mise en cause de la responsabilité de la société Villeroy et Boch.
La mesure sollicitée est utile et pertinente afin de déterminer l’ampleur de la présence d’amiante sur le site et sa localisation et comparer ces éléments avec ceux figurant dans les rapports annexés à l’acte de vente.
Il n’est pas contesté que la société V et B Fliesen GMBH a exploité le site industriel entre les mois de juillet 2007 et juillet 2019 et en est le dernier exploitant. A ce stade, rien ne permet d’exclure, si la pollution à l’amiante telle que décrite par la société Delisle était avérée, que la société V et B Fliesen GMBH n’en soit pas pour partie responsable. La société Delisle justifie donc d’un motif légitime de rendre cette expertise commune à la société V et B Fliesen GMBH.
A l’égard des sociétés Apave et Hazmat, si la société Delisle rappelle que leur responsabilité pourrait être engagée si elles n’ont pas rempli leur mission dans le respect des règles de l’art et/ou n’ont pas émis de réserve pour les parties non visibles et que les rapports sont erronés, il ressort des deux rapports émis par ces sociétés, pour la première mandatée par la société Villeroy et Boch avant la vente et pour la seconde, mandatée par la société Delisle après la vente, qu’ils n’ont porté que sur les immeubles bâtis.
En effet, le rapport remis par la société Apave s’intitule « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement d’un constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti. » Ainsi, comme le soutient la société Apave, son intervention relative à un diagnostic Amiante s’inscrivait dans le cadre réglementaire du « Dossier technique Amiante » (DTA), applicable aux immeubles bâtis. La société Delisle se réfère d’ailleurs aux obligations prévues par l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif « aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage » pris pour l’application de l’article R.1334-21 du code de la santé publique relatif aux immeubles bâtis. Ces éléments confirment que la société Apave n’avait pas à analyser les sols, et sous-sols du site, et notamment les conduits, autre que ceux faisant corps avec les bâtiments analysés, ce qui a été fait. Il ressort en outre de l’article R.1334-21 que la mission de repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante s’effectue sans travaux destructifs.
S’agissant de la société Hazmat, son rapport établi le 28 novembre 2022 s’intitule « rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition sur un immeuble bâti » et se réfère expressément à la norme NF X46 020 qui concerne exclusivement les immeubles bâtis. Le rapport mentionne que les investigations ont porté sur les hangars. Les cases 9 et 10 du tableau « programme de repérage », figurant à la page 2 du rapport, intitulées « Fondations et soubassements » et « Aménagements, voieries, et réseau divers » comprenant les sous thèmes «étanchéité des murs enterrés, parois verticales et horizontales enterrées, conduits et fourreaux » et « conduits, siphons, voiries, espaces sportifs, aménagements extérieurs » auxquelles se réfère la société Delisle ne sauraient suffire à retenir que la mission de la société Hazmat portait sur d’autres parties que les bâtiments et qu’elle aurait dû faire une visite exhaustive du site alors que les modalités de repérage d’amiante prévues par l’article R1334-22 du code de la santé publique figurant dans la liste C de l’annexe 13-9 du même code, cité par la société Delisle, ne s’applique qu’aux bâtiments, les conduits et canalisation visés étant celles du bâtiment analysé.
Dans ces conditions, la société Delisle qui se plaint d’avoir découvert de l’amiante dans les sous-sols du site, ne démontre pas à quel titre elle pourrait engager la responsabilité des sociétés Apave et Hazmat dont les missions étaient strictement encadrées à la recherche d’amiante dans les bâtiments. Elle ne justifie donc pas d’un motif légitime à ce que l’expertise leur soit rendue commune.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel resteront donc à la charge de l’appelante.
Les société Apave et Hazmat ayant été contraintes d’engager des frais pour la défense de leurs intérêts, il convient de condamner la société Delisle à leur verser à chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux autres sociétés intimées. L’ordonnance est infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire qui s’effectuera exclusivement au contradictoire des sociétés Villeroy et Boch et V et B Fliesen GMBH ;
Désigne pour y procéder M. [W] [L] [W] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 15] avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous les plans nécessaires,
— Prendre connaissance du projet immobilier de la société Delisle et de l’ensemble des documents échangés lors de la vente du Site à la société Delisle,
— Entendre les parties ainsi que tous les sachants,
— Retracer l’historique de l’évolution industrielle du Site depuis sa mise en exploitation par la société Villeroy et Boch France en 1956 jusqu’à son exploitation par la société V et B Fliesen GMBH, identifier l’utilisation d’amiante dans les procédés industriels et constructifs employés sur le Site et en retracer le retraitement par les différents exploitants du Site,
— Visiter les lieux formant l’assiette de l’immeuble litigieux, situé à [Localité 16] (Seine-et-Marne), [Adresse 19], tel que décrit à l’article 8 « Identification du bien » de l’acte de vente du 6 juillet 2022 (ci-après le « Site »),
— Identifier et répertorier la présence d’amiante sur le Site (en liste A, B et C),
— décrire ' en établissant leur chronologie ' les travaux de remise en état réalisés avant la vente des lieux, les opérations de désamiantage et les travaux de démolition, en recherchant notamment, pour chacun d’eux, les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,
— décrire la nature exacte des travaux de remise en état réalisés avant la vente des lieux,
— décrire le traitement qui a été effectué des déchets (dont certains possiblement amiantifères) issus de ces travaux de remise en état,
— Dire, au regard des constations réalisées sur le Site, si la société Villeroy et Boch a transmis toutes les informations en sa possession à la société Delisle préalablement à la conclusion de l’acte de vente du 6 juillet 2022, lui permettant d’apprécier, avec un consentement éclairé, l’état réel de pollution du Site, spécialement au regard de l’amiante,
— Dire quelles sont les conséquences de l’arrêté préfectoral du préfet de Seine-et-Marnedu 31 janvier 2023 et de la lettre du préfet du 17 mars 2025 sur les obligations de la société Delisle concernant les démolitions effectuées,
— donner son avis sur le respect par la société Villeroy et Boch des obligations mises à sa charge par la méthodologie d’établissement du dossier technique amiante et celle de réalisation des constats amiante avant-vente,
— donner son avis sur le respect par les sociétés Villeroy et Boch et V et B Fliesen Gmbh des obligations mises à leurs charge au titre de l’organisation du maintien en place de leurs déchets ' dont certains amiantés ' stockés dans un tunnel souterrain,
— entendre, le cas échéant, la DRIEAT, en tant que sachant, pour recueillir tous renseignements utiles sur les modalités de mise en 'uvre de la mise en sécurité du site avant la vente des lieux et les circonstances qui l’on notamment conduite à établir un procès-verbal de récolement des travaux en date du 30 mars 2022,
— Dire, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, si les opérations de gestion des déchets, dont certains amiantifères, menées par la société V et B Fliesen Gmbh dans le cadre de sa cessation d’activité au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, l’ont été conformément aux prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques,
— Dire le cas échéant quelles prescriptions réglementaires, techniques et méthodologiques n’ont pas été respectées,
— Donner son avis sur la méthodologie envisagée pour déterminer la cartographie des réseaux enterrés au droit de l’ensemble immobilier,
— Homologuer les prélèvements et analyses des matériaux et produits nécessaires à la détermination de leur caractère amiantifère,
— Les faire réaliser,
— Donner son avis sur la méthodologie de démantèlement des zones accessibles et non visitées par les diagnostiqueurs, non encore démolies, et recélant de l’amiante, et sur la méthodologie de gestion des déchets issus de ces opérations,
— Donner son avis sur la méthodologie de démantèlement des réseaux enterrés, non encore démolis, et recélant de l’amiante, et sur la méthodologie de gestion des déchets issus de ces opérations,
— Chiffrer, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, le montant des opérations décrites sous les postes qui précèdent et déterminer le surcoût lié à la présence d’amiante,
— Chiffrer, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, tous les préjudices, tant matériels qu’immatériels, subis par la société Delisle, liés aux opérations qui précèdent,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la société Delisle du fait des erreurs, manquements, dissimulations des différentes parties à l’instance,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Du tout, dresser un rapport,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Meaux avant le 1er mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Meaux,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Delisle,
Condamne la société Delisle à verser aux sociétés Apave Diagnostics et Hazmat Consulting, à chacune, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Villeroy et Boch et V et B Fliesen GMBH de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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