Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 19/04171
TGI Montpellier 20 mai 2019
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CA Montpellier
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information par la caisse

    La cour a jugé que la caisse avait respecté son obligation d'information et que les éléments médicaux en question n'avaient pas à être communiqués à l'employeur.

  • Rejeté
    Conditions non respectées du tableau 57A des maladies professionnelles

    La cour a confirmé que la pathologie déclarée était bien en lien avec le travail habituel de la salariée, rendant la décision de prise en charge opposable.

  • Rejeté
    Exposition au risque dans plusieurs entreprises

    La cour a jugé que la société [10] ne prouvait pas que la maladie était imputable à d'autres employeurs, confirmant ainsi la prise en charge par la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [10] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [B] et demande l'inopposabilité de cette décision. Le tribunal de première instance a jugé que la prise en charge était fondée et opposable à l'employeur. En appel, la cour confirme cette décision, considérant que la caisse a respecté son obligation d'information et que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles étaient remplies. La cour rejette également la demande d'inscription au compte spécial, soulignant que la société [10] n'a pas prouvé que la maladie était imputable à d'autres employeurs. La cour confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/04171
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04171
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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