Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 22/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 mars 2022, N° 19/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/42
Rôle N° RG 22/05701 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4W
[A] [U]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02501.
APPELANT
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Danielle BEURNAUX , avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [2], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et dirigée par Mme [V] [K], était spécialisée dans l’édition de livres régionaux et la réimpression de livres anciens.
2. La société [2] a engagé M. [A] [U] le 4 octobre 1984 en qualité de magasinier-expéditeur soumis à la convention collective nationale de l’édition (IDCC 2121).
3. Aux termes d’un traité conclu le 19 novembre 2014, la société [2] a été absorbée par la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] et exerçant une activité de restauration et de vente de produits alimentaires et de papeterie dans des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
4. M. [U] a signé le 2 janvier 2015 avec la société [1] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier classé échelon E6 à temps complet de 35 heures hebdomadaires outre 5 heures supplémentaires contractualisées. Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait un salaire moyen de 2 355,47 euros par mois.
5. Lors de la fusion des deux entités, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [1] avec maintien de son ancienneté, de l’avantage acquis des tickets-restaurants et le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale de l’édition dont les dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective nationale appliquée au sein de l’entreprise.
6. Courant 2016, M. [U] a été arrêté pour maladie à plusieurs reprises. Par décision du 19 septembre 2016, la CPAM a pris en charge M. [U] pour maladie professionnelle (lésions aux vertèbres L3 à L5).
7. Par avis du 31 janvier 2019 rendu après étude du poste du 29 janvier 2019 et examen médical du salarié le 17 janvier 2019, puis à nouveau le 31 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail en ces termes : « Inapte au poste, selon art R. 4624-4 du Code du travail. Peut être reclassé sur un poste sans position debout et assise de façon prolongée sans port de charges sans montée et descente d’escaliers. »
8. La société [1] adressait le 6 février et le 7 mars 2019 à son salarié deux propositions de reclassement que M. [U] refusait successivement le 10 février et le 12 mars 2019.
9. Par courrier du 15 mars 2019, la société [1] convoquait M. [U] à un entretien préalable fixé le 28 mars 2019. Dans la suite de cet entretien, la société [1] notifiait le 1er avril 2019 au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
10. La société [1] a versé à M. [U] son indemnité de congés payés de 7 519,38 euros ainsi qu’une indemnité de rupture simple de 28 265,64 euros en se prévalant du refus abusif par le salarié du reclassement proposé.
11. Par requête déposée le 26 novembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 4 710,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 21 198,96 euros de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
' 47 109,40 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' 2 000 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le refus de reclassement de M. [U] était abusif ;
' dit et jugé que le licenciement de M. [U] était fondé ;
' débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [U] aux entiers dépens.
13. Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées au greffe le 13 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' juger recevable et bien-fondé son appel ;
' infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' juger que son refus du reclassement proposé n’est pas abusif ;
' juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 710,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 21 198,96 euros de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 67 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [1] aux entiers dépens ;
' juger que la condamnation de la société [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
15. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 11 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel ;
' débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
' juger que le salarié effectuait régulièrement depuis longtemps les tâches de tenue et surveillance de la caisse de la librairie, de reconnaissance des arrivées journalières de nouveautés des éditeurs et des réassortiments et en tenait les échéanciers manuscrits pour la comptabilité, et connaissait parfaitement le logiciel de gestion de la librairie ;
' juger que le refus par M. [U] des deux propositions de reclassement parfaitement conformes aux préconisations du médecin du travail en date des 10 février 2019 et 12 mars 2019 et sans modification substantielle du contrat de travail, revêt un caractère abusif au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail, le privant du doublement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis, étant rappelé qu’il lui a été versé l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' rejeter toute demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que l’employeur a respecté les prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et notamment que l’employeur a élaboré l’aménagement du poste de M. [U] par des mesures concrètes en respectant les préconisations du médecin du travail, que l’employeur a pris l’avis du médecin du travail au regard du poste de reclassement proposé, qu’au vu de l’article L1226-10 al.2 il ne lui appartenait pas de solliciter le médecin du travail au sujet d’une formation, que le salarié a remercié l’employeur d’avoir recherché des aménagements de poste, que l’employeur a formulé une 2e proposition en allégeant les heures de travail tout en maintenant le même salaire, que le motif du refus du salarié pour changement de fonctions est contredit par les pièces versées à la procédure et que le salarié n’a pas subi le préjudice qu’il allègue car il a été indemnisé par Pôle Emploi pendant trois mois puis a perçu sa retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2019 ;
' condamner M. [U] aux entiers dépens.
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le caractère abusif du refus du reclassement par le salarié,
19. M. [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré l’ayant débouté de ses demandes en paiement de 4 710,94 euros d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis et de 21 198,96 euros d’indemnité spéciale de licenciement. L’appelant soutient que son refus des deux propositions de reclassement du 6 février et du 7 mars 2019 n’est pas abusif et résulte d’une part de ses contraintes médicales et d’autre de son refus légitime de modifier son horaire de travail et de se voir imposer des fonctions nouvelles d’employé polyvalent à la fois vendeur, agent de sécurité et comptable (tenir la caisse, surveiller les quatre salles d’exposition, accomplir des tâches administratives et comptables).
20. La société [1] conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que ses deux propositions de reclassement sont conformes aux préconisations du médecin du travail, que les contraintes médicales invoquées par le salarié pour justifier son refus sont inexistantes et que les deux postes proposés ne modifiaient pas le contrat de travail de M. [U]. Elle soutient en effet que M. [U] exerçait depuis au moins 1995 des fonctions polyvalentes identiques au sein de l’entreprise et que son temps de travail était réduit pour limiter la fatigue, avec maintien intégral de son salaire et de sa classification.
Appréciation de la cour
21. L’article L. 1226-14 du code du travail dispose :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
22. Il s’ensuit que le caractère abusif d’un refus de reclassement a pour seule conséquence de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail. La charge de la preuve du caractère abusif du refus incombe à l’employeur, étant précisé que n’est jamais abusif le refus par le salarié d’un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail.
23. En l’espèce, la société [1] a proposé à M. [U] deux propositions de reclassement qui ont été successivement refusées par le salarié.
24. Le premier poste proposé le 6 février 2019 était décrit en ces termes : « de tenir la caisse de temps en temps, de surveiller les quatre salles d’exposition de livres, de boutique et de gravures et affiches (nous sommes toujours autant volés). Tu pourras également une fois par mois, comme avant ton arrêt, faire les échéanciers que tu as toujours réalisés et contrôler les factures et les avoirs des éditeurs. Nous avons installé le logiciel de Sage pour pouvoir faire une dizaine de factures par mois pour l’édition au rez-de-chaussée dans la salle Proust. Il me semble que ce travail que tu connais peut te permettre de changer de position lorsque tu le souhaites, et de marcher un peu si besoin. Vestiaire et toilettes sont accessibles par la salle Proust ou par la cour. Il va de soi que tu garderas la même qualification et le même salaire que celui de l’heureux temps où tu étais vaillant. »
25. M. [U] a refusé cette proposition le 10 février 2019 : « Je suis au regret de la refuser compte tenu de mes contraintes médicales. Je suis sensible aux égards que vous avez mis à chercher des aménagements de poste mais je ne peux accepter ce changement de fonctions. »
26. Contrairement à ce qu’affirme le salarié dans son courrier de refus du 10 février 2019, le poste proposé respectait scrupuleusement les préconisations du médecin du travail, s’agissant bien d’un « poste sans position debout et assise de façon prolongée sans port de charges sans montée et descente d’escaliers ».
27. Saisi à nouveau par l’employeur le 7 mars 2019, le médecin du travail a confirmé que ce poste respectait les contraintes médicales de M. [U] (pièce [1] n°9).
28. D’autre part, ce poste correspondait aux fonctions déjà exercées par M. [U] au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années, fonctions qui ne se limitaient pas au travail de « magasinier-expéditeur » mentionné dans le contrat de travail initial de 1984.
29. En effet dès 1995, la société [2] a modifié les modalités de gestion de son stock d’ouvrages. Ce stock a été confié à la société des [3] « cela dans le but de réduire les coûts, mais surtout de libérer du temps pour vos éditions et la librairie de votre magasinier M. [A] [U], en allégeant ses manutentions et ses trop nombreux allers et retours » ainsi qu’en témoigne M. [F] (pièces [1] n°10 et 10-1).
30. Les opérations de magasinage réalisées par M. [U] ont été encore davantage réduites en 2015 en raison de la destruction le 27 avril 2015 par pilonnage de 17 tonnes d’ouvrages des éditions [V] [K] stockés et invendus (pièce [1] n°11).
31. Par ailleurs, les 60 tonnes d’ouvrages conservés ont été confiés à la [4] ([4]) le 29 septembre 2015 (pièce [1] n°12) aux fins de distribution partagée entre le siège marseillais des éditions [V] [K] et deux autres établissement situés à [Localité 4] et à [Localité 5] (pièce [1] n°13).
32. A la suite des importantes mutations du secteur de l’édition et du marché du livre régional, le groupe familial géré par Mme [K] depuis 1984 s’est ainsi progressivement réorganisé jusqu’à l’opération de fusion-absorption intervenue en 2015. A compter de cette date, M. [U] se consacrait beaucoup moins aux opérations de magasinage et d’expédition et son poste de magasinier était devenu un poste d’employé de librairie.
33. Les pièces n°5 à 7 produites par la société [1] confirment qu’au moins depuis janvier 2013, M. [U] accomplissait des tâches simples de gestion de stock et de comptabilité similaires à celles mentionnées dans la proposition de reclassement du 6 février 2019.
34. M. [P] (pièce [1] n°8) atteste que depuis son arrivée le 1er octobre 2013 en qualité de libraire sans l’entreprise, « M. [U] tenait la caisse de la librairie, reconnaissait les arrivées journalières de nouveautés des éditeurs et des réassortiments et en tenait les échéanciers manuscrits pour la comptabilité. Il connaissait parfaitement le logiciel de gestion de la librairie [5] dont nous nous servons toujours. Il assumait également l’expédition du courrier et le service de la poste pour les paquets des clients. »
35. Il se déduit des points précédents que M. [U] avait accepté, au plus tard en janvier 2013 et encore davantage à partir de 2015, de ne plus limiter ses fonctions à celles de magasinier-expéditeur mentionnées dans son contrat de travail du 22 octobre 1984. Compte-tenu de l’évolution de la société [2] et du groupe dirigée par Mme [K], M. [U] travaillait désormais comme employé polyvalent de librairie : il manipulait les stocks, accomplissait des tâches simples de gestion ou de comptabilité, surveillait la surface de vente et tenait parfois la caisse du magasin.
36. M. [U] n’est donc pas fondé à soutenir que la proposition de reclassement du 6 février 2019 a modifié son contrat de travail en transformant son poste de magasinier pour lui confier des missions nouvelles de vendeur, d’agent de sécurité et de comptable. En effet, cette proposition a simplement repris les fonctions qu’il avait accepté d’exercer au sein de l’entreprise [1] depuis 2015, tout en supprimant les tâches incompatibles avec son état de santé conformément aux exigences du médecin du travail.
37. Il en résulte que le refus de M. [U] d’accepter cette proposition de reclassement est abusif au sens de L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail.
38. La seconde proposition de reclassement adressée le 7 mars 2019 à M. [U] est identique à la première, sauf à réduire son temps de travail à quatre jours par semaine (soit 32 heures) dans le but de favoriser la récupération physique du salarié.
39. M. [U] a également refusé cette offre le 12 mars 2019 en faisant valoir qu’elle « entraînerait une modification d’éléments substantiels de mon contrat de travail et notamment mes fonctions qui seraient totalement différentes de celles de magasinier que j’exerçais avant mon inaptitude ».
40. Cette seconde proposition respecte pourtant les contraintes médicales de M. [U] tout autant que la première et elle ne modifie pas davantage son contrat de travail. En effet, les fonctions confiées aux termes de cette proposition du 7 mars 2019 sont les mêmes que celles exercées par M. [U] depuis 2015.
41. Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à soutenir que la réduction de l’horaire de travail à 32 heures modifierait son contrat alors que cette réduction du temps de travail vise seulement à protéger sa santé et qu’elle n’affecte pas le montant de son salaire mensuel qui reste inchangé.
42. Le refus de cette seconde proposition par M. [U] le 12 mars 2019 est donc lui aussi abusif au sens de L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail.
43. En conséquence, la cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu que le refus par le salarié des propositions de reclassement était abusif et ayant débouté M. [U] de ses demandes en paiement de 4 710,94 euros d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis et de 21 198,96 euros d’indemnité spéciale de licenciement.
44. Le jugement est donc intégralement confirmé de ces chefs.
Sur la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
45. M. [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant jugé que son licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que l’octroi d’une indemnité de 67 000 euros pour licenciement abusif en soutenant que la société [1] l’a licencié :
' d’une part sans avoir sollicité le médecin du travail sur son aptitude à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté conformément à l’article L. 1226-10 alinéa 2 du code du travail ;
' d’autre part sans avoir pris les mesures concrètes exigées afin de permettre son reclassement soit « les mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail » conformément l’article L. 1226-10 alinéa 3 du code du travail.
46. La société [1] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir :
' qu’elle n’était pas tenue de solliciter spécifiquement l’avis du médecin du travail sur le bénéfice ou l’utilité d’une formation et qu’en l’espèce le médecin du travail n’a pas cru utile d’émettre un tel avis au regard de sa connaissance du salarié, des fonctions exercées et du lieu de travail ;
' qu’elle a recherché, en fonction de son activité dominante de restauration et des possibilités offertes par son organisation, tous les postes disponibles aux fins de reclassement, qu’elle s’est tenue à la disposition de M. [U] pour envisager avec lui toutes les possibilités d’aménagement mais que ce dernier n’a pas coopéré et a refusé un poste dont les attributions correspondaient pourtant exactement à celles qu’il exerçait jusqu’alors, son poste initialement intitulé « magasinier » ayant évolué en même temps que l’évolution du métier de l’édition et le conduisant depuis des années à renseigner les clients, à encaisser parfois les achats, à surveiller les salles et à gérer les stocks d’ouvrages en lien avec les éditeurs.
Appréciation de la cour
47. L’article L. 1226-10 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’articleL;233-16 du code de commerce. »
48. L’article précité n’impose pas à l’employeur de solliciter spécifiquement le médecin du travail « sur son aptitude à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
49. La société [1] a régulièrement pris en compte l’avis d’aptitude du médecin du travail et l’a consulté une nouvelle fois le 7 mars 2019 pour lui soumettre la proposition de reclassement. Cette proposition a été reconnue compatible avec l’état de santé de M. [U]. Le médecin du travail a ainsi été mis en mesure d’émettre toute proposition de formation qu’il estimait pertinente en vue du reclassement du salarié.
50. D’autre part, les pièces versées aux débats et le registre d’entrées et sorties du personnel (pièce [1] n°16) démontrent que les deux propositions de reclassement adressées le 6 février et le 7 mars 2019 au salarié correspondent au seul emploi disponible dans la société [1] permettant de reclasser M. [U] sur un poste équivalent et adapté à son état de santé et à son aptitude médicale.
51. A défaut d’autres postes disponibles correspondant à l’expérience et au domaine d’activité de M. [U], la société [1] n’était pas en capacité de prendre d’autres mesures concrètes telles que « mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
52. La société [1] apporte ainsi la preuve qu’elle a respecté son obligation de reclassement envers M. [U] avant de procéder à son licenciement pour inaptitude, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
53. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] visant à requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires,
54. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
55. M. [U] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
56. La société [1] ne présente aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité sur ce même fondement de M. [U], qui succombe intégralement, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [U] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Travailleur ·
- Classes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Abondement ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Revenu ·
- Don manuel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Examen ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Lésion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Instrumentaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Sursis à statuer ·
- Indivision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Médiateur ·
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Avocat ·
- Clientèle ·
- Garantie d'éviction ·
- Contrat de cession ·
- Dol ·
- Cabinet ·
- Honoraires
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Charges ·
- Obligation d'information ·
- Risque ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.