Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 janv. 2025, n° 22/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D' ALSACE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 9/25
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 08.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00243 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5D
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [H] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 février 2007, Madame [Z] [J] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE une offre préalable de crédit immobilier, d’un montant en principal de 195 000 CHF au taux de 3,4 % remboursable en une échéance, in fine le 28 février 2027. Ce financement était destiné à l’acquisition d’un appartement en VEFA aux fins de location.
Maître [H] [E], notaire, a été mandaté aux fins d’authentifier l’acte de prêt, cette authentification étant nécessaire à l’inscription d’une hypothèque immobilière conventionnelle, et également destinée à soumettre l’acte à l’exécution forcée immédiate. Aussi le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [H] [E] le 13 mars 2007.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2019, Madame [Z] [J] a saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 30 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
DECLARE recevable la demande formée par Madame [Z] [J] à l’encontre de la SARL SYNEXIS France et ce faisant DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE de la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité ;
DECLARE Madame [Z] [J] irrecevable comme prescrite en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu pour contrariété à l’ordre public et ce faisant ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties avec compensation à due concurrence ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE de sa demande tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L.132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d’autre part, qu’elle est couverte par la prescription ;
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE et de la SARL SYNEXIS FINANCE pour
être prescrite ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation solidaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE et de la SARL SYNEXIS FINANCE à des dommages et intérêts à hauteur de 171.525,89 euros, 'à parfaire', à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande visant à dire 'nulle et non écrite’ la clause faisant reposer le risque de change sur l’emprunteur, stipulée dans l’offre de prêt acceptée le 2 février 2007 ;
DEBOUTE la SARL SYNEXIS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Madame [Z] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et ce faisant DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Madame [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 janvier 2022.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE, qui s’est constituée intimée le 26 janvier 2022, a conclu, à titre principal, au rejet de l’action de Madame [Z] [J].
La société SYNEXIS FINANCE s’est également constituée intimée le 25 janvier 2022 ; elle sollicite d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Madame [J] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre elle et l’a condamnée aux dépens, et d’autre part l’infirmation des dispositions qui ont rejeté sa demande reconventionnelle, qui portait sur des dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignations délivrées respectivement les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [H] [E] et ses assureurs responsabilité civile, les MMA.
Me [E], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés les 27 novembre 2023 et 5 février 2024.
Par conclusions du 6 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Me [E] et ses assureurs ont sollicité 'du conseiller de la mise en état’ qu’il déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE irrecevable en son action en appel en garantie dirigée contre eux.
La teneur de ces premières écritures a été reprise dans leurs dernières conclusions sur incident du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, dans lesquelles les appelés en intervention forcée ont réclamé, en outre, la condamnation de la banque à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident du 26 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevable et bien fondé son appel en intervention forcée du notaire et de ses assureurs, de les débouter de leurs demandes et de les condamner outre aux dépens, à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état. A l’issue, ils ont plaidé l’incident lors de l’audience du 20 septembre 2024.
Par décision du 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier.
Il a renvoyé, dès lors, l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la cour, qui, saisie du fait de ce renvoi des conclusions que les parties avaient adressées préalablement au conseiller de la mise en état, doit statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.
Le dossier a été évoqué à cette audience.
SUR CE :
1) Sur le rappel du contexte :
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La notion 'd’évolution du litige’ ne peut être caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait, ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’élément nouveau en question doit être intervenu postérieurement à l’instance devant le premier juge, c’est-à-dire après l’ordonnance de clôture de l’instance.
La Cour de cassation admet que la transformation des données juridiques du litige, ou la modification de jurisprudence – si elle est intervenue depuis la décision du premier juge et s’applique à des litiges similaires – peut constituer l’évolution du litige au sens de l’article 555.
Bien évidemment, encore faut-il qu’il y ait une véritable évolution de la jurisprudence, et il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments, dont se prévaut le demandeur en intervention, étaient parfaitement connus dès la première instance (Cour de cassation, 2ème, 23 novembre 2006 numéro 06 – 10. 942).
A titre préliminaire, la cour constate que le litige n’a pas connu une évolution dans une de ses circonstances de fait, en ce sens que la banque connaissait parfaitement, dès le départ, l’existence de l’intervention de Me [E], notaire, qui a authentifié le 13 mars 2007 l’acte de prêt que l’établissement bancaire a concédé à Madame [J], ainsi que le périmètre de l’intervention du notaire.
La Caisse de Crédit Mutuel soutient que son appel en intervention forcée et en garantie à l’encontre du notaire et de ses assureurs est justifié, au visa de l’article 555 du Code de Procédure Civile, au motif que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 juillet 2023 constituerait un élément nouveau de droit, en ce qu’il a modifié la jurisprudence portant sur les critères :
— d’une part du déséquilibre significatif, dès lors que la clause n’était pas claire et compréhensible,
— et d’autre part du point de départ de la prescription de l’action en restitution.
2) Sur le critère du déséquilibre significatif :
Il convient de rappeler que le contentieux à l’origine du présent incident s’inscrit dans la suite d’un contentieux nourri et ancien, en lien avec les dispositions du code de la consommation – et plus particulièrement de son article L 132-1 abrogé mais applicable aux faits litigieux – selon lesquelles, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, doivent être déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et prévoyant que les clauses abusives doivent alors être réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, directive transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995.
Depuis, la jurisprudence, tant européenne que nationale, n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte – telles que présentes dans le contrat de prêt contesté par Madame [J] – qui stipulent le remboursement en francs suisses, voire en monnaie nationale, relèvent de l’objet principal du contrat dans la mesure où elles définissent, décrivent et déclinent l’obligation principale de l’emprunteur.
Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives, si elles sont rédigées de façon claire et précise.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C782-19), a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Ces règles et ce mouvement jurisprudentiel constant, ci-dessus rappelés, sont bien connus, et appliqués sans difficulté depuis des années par les juridictions nationales.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu la décision du 12 juillet 2023, qui ne fait que réaffirmer les critères traditionnels et cumulatifs qui permettent de qualifier une clause comme étant abusive (à savoir si elle porte sur l’objet principal), si elle n’est pas suffisamment claire et créant un déséquilibre significatif.
L’arrêt du 12 juillet 2023 n’a fait que peaufiner la jurisprudence de la cour de cassation portant sur l’exigence de transparence qui nécessite une information concrète, suffisante et exacte, mettant le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, dans le prolongement notamment de sa décision précédente du 20 avril 2022, qui exigeait la production aux consommateurs d’exemples chiffrés et significatifs (Cas. 1ère civ., 20 avril 2022, n°20-16.316).
Cet arrêt de 2023 ne saurait dès lors être considéré comme venant modifier la jurisprudence antérieure, telle qu’elle existait au moment du rendu de la décision du 30 novembre 2021 déférée à la cour.
3) Sur le point de départ de la prescription de l’action en restitution fondée sur les clauses abusives :
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en 'uvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
S’agissant de l’opposition d’un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de cette directive ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19).
Ainsi, l’opposition d’un tel délai n’est pas en soi contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 2, sous b), l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérifier, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
L’arrêt du 12 juillet 2023 invoqué par la banque précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
D’une part, force est de constater que cette décision fait référence à plusieurs arrêts antérieurs de la cour de justice de l’Union européenne et ne fait que l’appliquer.
D’autre part, l’arrêt n’implique pas, comme le prétend la banque, que l’action en restitution serait désormais imprescriptible, puisqu’elle se contente d’exiger un délai de prescription compatible avec le principe d’effectivité et d’équivalence.
Enfin, il convient d’observer que le principe, selon lequel le délai de prescription de l’action restitutoire ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n’est en soi ni révolutionnaire, ni inédit en droit interne. En effet, cette solution est également présente dans le cas d’une annulation d’un contrat ou d’un testament, le délai de prescription ne courant qu’à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l’accord des parties ou d’une décision de justice (1ère Civ, 1er juillet 2015, n°14-20.369 ; 1ère Civ., 28 octobre 2015, n°14-17.893 ; 3ème Civ, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; 1ère Civ, 13 juillet 2022 n°20-20.738).
4) Sur l’absence d’éléments nouveaux utiles et pertinents :
Il convient de rappeler que les contextes juridiques, d’une part de l’action menée par Madame [J] contre la banque, d’autre part de l’appel en garantie formé par la banque contre le notaire et ses assureurs, sont radicalement différents et font appel à des régimes juridiques distincts.
Madame [J], consommatrice – se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne leur niveau d’information – bénéficie de la protection d’une législation particulière qui tend à prohiber les clauses abusives et à veiller à ce que les consommateurs bénéficient d’une information complète et transparente de la part du professionnel, cette exigence de transparence devant être entendue de manière extensive.
La banque, en sa qualité de professionnel – de surcroît à l’origine de la conception du produit financier en litige (un emprunt en devises étrangères) et de la rédaction des clauses critiquées – ne saurait réclamer le bénéfice de l’évolution normative et jurisprudentielle bénéficiant au consommateur, pour l’opposer au notaire intervenu au moment de l’authentification de l’acte de prêt.
En outre, il est rappelé que la législation portant sur les clauses abusives s’inscrit dans le cadre d’un débat portant sur la responsabilité contractuelle de la banque avec un client-consommateur, alors que l’appel en garantie formé par la banque contre le notaire ne peut reposer que sur un fondement délictuel, imposant à la banque la démonstration d’une faute du notaire au sens de l’article 1240 du code civil ou 1382 ancien.
Ce contexte juridique rappelé, il apparaît que la demande de la banque revient en fait à venir ignorer la jurisprudence classique et constante de la Cour de cassation, selon laquelle, pour apprécier si un manquement a été commis par un notaire, les juges doivent se placer au jour de son intervention, en tenant compte du seul droit positif existant à cette époque (Cour de cassation, 1ère civile, 30 mai 2012 n° 11-13. 676).
Or, cette jurisprudence est toujours d’actualité, de sorte qu’en tout état de cause, même s’il avait été admis que la jurisprudence du 12 juillet 2023 constituait un revirement, celui-ci ne pourrait être appliqué au notaire dans le cadre d’une recherche de responsabilité sur un fondement délictuel.
Aussi, en l’état des éléments exposés ci-dessus, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace à l’encontre de Maître [E] et des MMA, à défaut de toute évolution du litige.
5) Sur les demandes accessoires :
L’appel en garantie étant déclaré irrecevable, l’intimée assumera la totalité des dépens de l’appel en garantie.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, elle devra verser à Me [H] [E] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE contre Me [H] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE à verser à Me [H] [E] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 MARS 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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