Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G] en réalité [H] [B]
né le 22 janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 3 octobre 2025 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Mahamoudou Diancoumba, avocat
Informé le 3 octobre 2025 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 3 octobre 2025 à 13h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [G] en réalité [H] [B] enregistrée sous le numéro RG 25/3894 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/3895, déclarant le recours de M. [R] [G] en réalité [H] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [G] en réalité [H] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 octobre 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [R] [G] en réalité [H] [B] ;
— Vu l’appel interjeté le 03 octobre 2025, à 09h47, par M. [R] [G] en réalité [H] [B] ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [G] en réalité [H] [B] reçues le 3 octobre 2025 à 14h24 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, il est relevé, que les les moyens intitulés « de nullité » n’articulent aucun élément de contestation de la motivation du premier juge, la mesure de garde à vue étant régulière et n’ayant pas excédé le délai légal de 24h ne peut être considérée comme dérournée.
Etant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce en l’absence totale de garantie, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, l’interessé a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; s’agissant du moyen de contestation tiré d’une violation de l’article 3 de la CIDE, il est rappelé qu’au regard des délais très contraints de rétention, ce moyen porte, de fait sur une contestation de la décision d’éloignement, contentieux qui échappe au juge judiciaire ; enfin s’agissant de la demande d’assignation à résidence, en l’absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 octobre 2025 à 11h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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